‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 533 sur 824 · Des formes dans la fulmination des censures · texte numérisé non relu

Des formes dans la fulmination des censures

Les censures portées d'avance contre des délits que l'on veut empêcher ne sont soumises à d'autres formes qu'à la publication. ^ Le juge chargé de les appliquer doit citer le coupable, afin qu'il vienne rendre compte de sa conduite. A défaut de cette citation, la sentence serait nulle ; quand même il y aurait notoriété de fait, dii Gibert sur Cabassul (L. V, c. 10, n" -23), parce que, dit le canon De itlicita, personne ne doit être jugé sans avoir préalablement reçu des monitioiis et avoir éié appelé. Quia nemo prœprnpere velprœpnstere,scilicet non commonitus neque coHventus, est judicnndus. — Mais pour ce qui est des censures décernées contre un délinquant en punition du délit qu'il a commis, elles doivent être précédées de monitions, ainsi que l'ordonne, sous peine d'interdit et autres peines s'il y a lieu, le concile de Latraii que nous avons cité dans le paragraphe précédent. — Nec in specic, nec in génère, pro culpis et offensis prœterilis ; vel prœsentibus, dit Innoeent IV", excommunicationum sentenlias absque competenli monitione prw~ tnii'sa promulgent; et si contra prœsumpserint, inJHSta< noverint esse illas. (Sexio Décret., l. v,lit.ll,c. o, § Porro.) — Le chapitre Oiiines decimœ. tiré d'un concile de Keims, ordonne que l'analhèuieportéconlreceuxqui se refuseraient de payer la dîme soit précédé de (rois monitions (Gap. 5, Omnes decimœ, c. 16, q. 7.) — Le pape Nicolas ordonne d'en agir de même avant d'excommunier ceux qui dépouillent, maltraitent ou tuent les prêtres (Gap. 23, De presbyierorum, c. 16, q. 4), et le pape Grégoire IX., avant d'enlever le privilège de la cléricalnré à ceux qui ne portent pas l'habit ecclésiastique ;Gap. k5,Conlingit iiiterdum, tit. 39), cl le pape Kugène, avant d'excommunier les ecclésiastiques soupçon •

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liés de fornication, qui fréquenlent des femmes. (Lit). MI, tit. 2, cap. 2, Si guisquam.) L'usage des trois cionilions était reçu en Fiance, et il fallait mettre entre elles liult jours d'intervalle. (Gibert sur Cabassut, 1. V, c. 10, n° 18.) — De la Molle, avocat général du roi près le parlement d'Aix, soutint que les monilions canoniques, indispensables pour la déposition ou l'excommunication, ne l'étaient nullement pour la suspension, comme on peut le voir, ajouta-t-il dans le litre de Cohabil. clericorum et de pœnis. La Cour, par arrêt du 30 avril 1686, adopta ces conclusions.

Tel paraît avoir été l'avis du conseil du roi, le 13 juillet llkh; lorsqu'il cassa un arrêt du parlement de Rouen du 13 mai même année, qui déclarait abusive la sentence de l'orGcial d'Evreux qui avait informé sans monitions préalables contre un ecclésiastique accusé d'immoralité, l'avait condamné à passer six mois au séminaire et à être pendant ce temps suspens des fonctions de son ordre.

11 est bien vrai que, dans le titre des Décrélales cité par l'avocat général près le parlement d'Aix, le pape Alexandre III, écrivant à l'archevêque de Salerne, lui dit qu'il doit contraindre, par sentence de suspense et d'interdit, les clercs qui entretiennent publiquement des concubines à les renvoyer sans parler de monitions; mais il n'en parle pas non plus à l'occasion de la sentence d'excommunication qu'il l'invite à fulminer contre eux s'ils ne se corrigent pas. (Décret. Greg. IX, I. 111, tit. 2. cap. 3, CUricos.) — On ne doit rien conclure de ce chapitre, le seul que l'avocat général pût avoir en vue, et le sixième porte textuellement': Si atttem clerici tuœ jurisdiclionis, sive in sacris ordinihus, sive in inferioribus conslituti, fornicarias delinenl : nisi cas ad secundam vel tertiain commonitionem a se dimiserinC, easdem de cœlcro contemptttri, liccat tibi eos ecclesiis vel earutn poriionibus, appellalione postposita, spoliare , officia ipsis nihilominus interdicto.

Ainsi, d'après le droit canon, les monitions doivent précéder la suspense tout aussi bien que la dégradation et l'excommunication.

C'est là l'esprit de l'Eglise , conforme d'ailleurs aux lois civiles anciennes. (Edit avr. 1095.)

On peut, lorsque l'usage l'autorise, faire les trois monitions en un seul acte, mais assignant un intervalle de quelques jours entre elles, à moins que la nature du délit ne commande d'en agir autrement. (Sext. Décret., l. v, tit. 11, c. 9.)

Il est nécessaire d'informer contre le délinquant avant de le frapper de censures ecclésiastiques. Il faut en conséquence l'appeler ou le sommer de comparaître, lui faire connaître les chefs d'accusation portés contre lui, lui exposer les dépositions des témoins, et lui dire leurs noms, aOn qu'il puisse se défendre el se justifier. Ainsi l'a réglé le w concile de Latran. (Cau. 8.)— La seuleuce doit être rédigée par écrit, couleuir Diction», de Jurisp. ecclés. I.

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la cause de la censure, et être signifiée dans le mois à la personne contre laquelle elle est prononcée. (Edit d'nvr. )603.)— Si file est prononcée contre plusieurs personnes complices du même crime, il faut, pour (ju'elle soit légale, que les monilions soient laites à chacun des complices, et qu'ils soient tous nommés dans le jugemenl. (Ib.)

5* De la nullité' des censures.

« Quant au fond , dit Rousseaud de la Combe, toute censure qui n'a pas pour fondement une coulpe mortelle est absolument nulle devant Dieu. » (Bec. de jurispr. can.) — « L'omission d'une formalité essentiellement requise par le droit naturel ou positif, continue-t-il, comme le défaut de cause sutfisai'.le de péché considérable et scandaleux, le défaut de monitions et de constitution en contumace, rendent aussi les censures nulles et injustes. » —Apud Deum et Ecclesiam ejus, neminem polest ini(/ua gravure sentenda. lia ergo ea se non absolvi desideret, qua se nnllalenits perspicit oblignluni. (Décret. Gral. , part. Il, caus. 11, q. 3, cap. 40, Cui est.)

Une censure qui serait portée pour un délit qui ne réunirait pas ces caractères serait illiole et criminelle. — De illicila excom~ municatione lex Justiniani imperaloris catttolici, quam probal el servat calliulica Ecclesia, conslilutione 123, cap. 351, dit un concile do Paris dont le décret est passé dans le droit canuHydecrevit, ut nemo episcopus,neino presbyler, excommunicel aliquem, antequam causa probetur, propCer quam ecclesiastici canoncs hoc fieri jubent. Si quis autsm adversus eam aliquem excommunicaverit, ille quidem , qui excommunicattis est, majoris sacerdolis auctoriiate ad gratiam sanctœ communionis redeat ; is autem qui légitime non excommunicaverit, in tantum absCineat a sacra communione tempus, (juantum majuri sacerdoti visum fuerit,ut quod injuste fecerit, ipse juste patiatur. {ConcUe de Paris, an. 829. Décret. Grat., part, ii, caus. 24, q. 3, c. C.)

Une censure injuste est par cela seul nulle de plein droit : Irritam esse injustam episcoporum damnationem, et idcirco a synodo reCractandam, dit le iv concile de Carthage. (Décret. Grat., part, ii, caus. 11, q. 3, c. 35, Irritam.) — Cui est illata senlentia.... si injusta est, dit le pape Gélase, tanlo eam curare non débet, quanto apud Deum et Ecclesiam ejus neminem polest iniqua gravare senteniia. Ita ergo ea se non absolvi desideret, qua se nullutenus perspicit obligalum. (Ib., c. 46, Cui est.) — Non débet is pœnam suslinere canonicam, in cujus damnatione non est canonica prolata senlentia. (Ib., c. 64-, Non débet.)

Saint Augustin, dont les paroles forment le chapitre 87 de la même question, dit que celui qui anathématise injustement se fait plus de tort à lui-même qu'il n'en fait à celui qui est anathématise par lui.

Quand il sera prouvé, est-il dit dans les Décrétales de Grégoire IX, que l'excoumiuiiication est injuste , calui qui l'a fuluiinée sera tenu à des dommages et intérêts envers

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celui qui .Tvait été ainsi excommunié. (Décrétai. Greg., 1. V, lil. 39, c. 'i8, § Cicm'iue.) — De plus, ipse liçjnnili ntqiie sohenifi potestale se privât , qui hanc pro suis voluntatihiis, el non pro snbjecli.rum morihnsexcrcet. (Upciet. Grat., p;irt. ii, caus. 11, q. 3, c. 60, Jpse.)

Il faut, dit M. (le C'Tmenin, que la censure aitélé piononcée p^ur un fait défendu par la loi canonique; qu'il y ait eu cilalii'n libellée ; que l'accusé ait en la faculté de se défendre; que le délit soit prononcé jnriliquemenl ; que le supérieur ecclésiastique ail eu qualité de pouvoir; que la sentence ait clé mise par écrit et renferme l'énonciation de la cause : ces conditions sont prescrites à peine de nullité. [Quest. de droit.)

6° Manière de se pourvoir contre les censures.

il y a deux manières de se pourvoir contre les censures que l'on croit ne pas avoir encourues : la première est de recourir au supérieur eccle iià^tique, la seconde est de recourir à l'autorité civile. — L'article orp;anique 15 dit que les archevêques connaîtront des réclamations et des plaintos portées contre la cinduile et les décisions des évêques snffragants. — « Si l'on croit .-ivoir à se plaindre du juu'ement porlé par l'archevêque ou métropolitain, on peut recourir au pape, qui prononce alors dans les formes fixées par nos usages. » (Portails, Rapp. sur cet article. )

Nous ne pensons pas que telle ait été exactement la manière do voir du rédacteur des Articles organiques. Mais Portails donne cette interprél.ition à l'article 15, et ajoute : « Le recours au pape n'avait pas besoin d'être exprimé dans une loi particulière à l'Eglise (le France; le recours appartient à la discipline générale qui régit le corps entier de TE lise. » Voy. Appel simple.

On peut aussi se pourvoir au conseil d'Etat en recduts comme d'abus {Art. org. 6.) — Le recours eu cas d'abus dev rait, ce semble, cire con^déré comme un remède exlréine et n'être employé que lorsque les autres sont épuisés. Le conseil d'Etat l'a compris ainsi. C'est en ce sens qu'ont été rendues les ordonnances du .31 juillet 18:>;t, 27 juin 1832, 19 janvier 1831'), 'i4. avril 18.18.

L'application des peines canoniques, telles que les rsisfdits, dit M. Vuillcfroy, peut donner lieu à des appels comme d'ibus , lorsqu'elle est faite cuntraircment aux canons reçus en France ou aux règles de l'Eglise gallicane. Mais en matière de disciflin" eccléf,iasti<iue , il est indi'ipensable d'avoir épuisé tous les degrés dp juridiction, avant de pouvoir former un recours comme d'abus. Ainsi les décisions, émanées de la juridiction épiscopale sur les matière; de di>cipline, ne peuvent être l'ol^jel d'un recours direct de la part des ecclésiastiques auxquels elles s'appliquent; elles doiveiit être déférée'; aux métropolitains , coniorniémenl aux articles 14 et 15 de la loi du 18 germinal au X. Kn pareil cas, la décision du mé(ro|»o-

lilain , qui seule est définitive , peut seule devenir l'objet d'un recours, m (Pag. 53.)

M. le procureur général Dupin dit aussi sur les articles organiques que ce n'est point devant le conseil d'Etat par la voie de l'appel comme d'abus (]u'un prêtre doit attaquer l'interdit de ses fonctions , niais devant le métropolitain, et ajoute qu'il faut consulter à cet égard les anciens usages el les règles générales sur la discipline ecclésiastique. (Man., p. 218.) — Les anciens usages, auxquels il faut bien s'en rapporter, puisque les lois nouvelles n'ont rien décidé à cet égard, étaient que l'on pouvait appeler comme d'abus de toutes les sentences rendues par les juges ecclésiastiques, soit en premier ressort, soil en second, soit en dernier; et il faut nécessairement qu'il en soit ainsi , le recours encas d'abus n'étant qu'une invocation adressée à la puissance temporelle, comme prolectrice des canons, pour obtenird'elle la déclaration que les canons ont été violés.

Le conseil d'Elat se pose vis-à-vis des tribunaux ou commissions disciplinaires de l'Eglise, comme est la Cour de cassation par rapport aux tribunaux judiciaires. Dans Celle position, son droit, déjà fort contestable , d'examiner si les règles canoniques n'ont pas été violées, deviendrait tout-à-fait insoutenable, il est donc de son intérêt de se tenir étroitement renferme dans les limites d'oiî les anciens parlements s'étaient donné garde de sortir.

M. Vuiliefroy pense que la sentence de rarche\èque ou méirofolitain est déiinitive. En cela il est d'accord avec lecon^^eil d'Etat, mais il est en opposition avec Portails et avec toutes les lois civiles et ecclésiastiques de France. C'est à lui de choisir. Mais qu'il y prenne garde. Car s'il en vient à reconnaître qu'il y a au-dessus du tribunal de l'archevêque des tribunaux administratifs ou judiciaires supérieurs, il sera obligé ou de changer de manière de voir par rapport au recours en cas d'abus, ou de dire qu'il n'y a recours en cas d'abus qu'après la décision dq concile ou du sainl-siége; ce qui ne tendrait à rien moins qu'à faire du conseil d'Etat le sacré collège de France el à le mettre audessus de l'Eglise

7° De Vahsolution des censures.

Il y a différentes sortes d'absolutions pour les censures : la première est pure et simple; elle rétablit (l'elle-niême et entièrement celui qui la reçoit dans toutes ses fonctions ; la seconde est* appelée afisolution ad elfec^ tum, parce qu'elle a pour but de lever l'ob-!stacle que des censures pourraient mettre k l'elTet de la grâce que le saint-siège accorde : on la rencontre d'ordinaire dans les rescrih de Kome et les brefs apostoliques; la trcisième se nomme absolution cum reincide.tt ti^, c'est-à-dire avec retour au même état, parce qu'elle est conditionnelle de sa nature, et laisse subsister , pour celui qui la reçoit, l'obligation de se présenter au supérieur à défaut ou en l'absence de qui elle est donnée; ta quatrième est celle qu'on nomme absolu-

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