‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 538 sur 824 · CÉRÉMONIES RELIGIEUSES · texte numérisé non relu

CÉRÉMONIES RELIGIEUSES

1. Descéréinonies religieii-es. — II. Des cérémonies re« ligiousesqiiise lont dans l'iniérieur des lieux de prié» res. — 111. Des cérémonies religieases qui se font hors des temples et lieux de prières.— IV. Descéré-

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inonies religieuses cl civiles. — V. Honneurs publics dus aux cérémonies exiérleures du culte.

1° Des cérémonies religieuses.

Les cérémonies religieuses font partie du culte. Elles sont établies dans la vue de rendre sensibles les sentiments religieux ou de les inspirer. Elles se rattachent ou au culte public ou au culte privé. — On les fait ou dans l'intérieur des temples ci lieux de prières, ou à l'extérieur, avec solennité ou sans solennité.

Dans les cérémonies religieuses., les ecclésiastiques, et par assimilation tous les ministres du culte, doivent user des habits et ornements convenables à leur litre. {Art. org. 42.) — Les ecclésiastiques ne peuvent, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques dislinctives réservées aux évéques. ( Ib. )

«Les préfets ne doivent point, sans une autorisation expresse du gouvernement, provoquer les évéques à des cérémonies religieuses sous le prétexte de célébrer quelque fêle civile que ce soit. » Cette décision est extraite textuellement d'une lettre de ^rtalis écrite en vendémiaire an XII (sept, ouoct. 1803).— Dans une circulaire du k thermidor même année républicaine ( 23 juin. 180i),le ministre de l'intérieur recommanda aux préfets de faire fermer toutes les églises dans lesquelles l'exercice du culte n'était point autorisé, afin d'empêcher ainsi de la manière la |ilus efficace que des maîtres d'école et des anciens cbanires de paroisse continuassent à chanter la messe, célébrer les offices et simuler les cérémonies sacerdotales.

Sur l'invitation du gouvernement, l'arcbevêque «le Paris recommanda de ne pas f;iire payer à la porte et de ne pas annoncer les cérénmnics de la religion de la même manière qu'on annonce les spectacles. Voy.

Annonces.

2° Des cérémonies intérieures.

Chacun peut, dans l'intérieur de son habitation, faire seul ou en famille telles cérémonies religieuses qu'il lui plaît de faire. Les lois civiles laissent à cet égard la liberté la plus étendue, et n'interviennent que dans le cas où il y aurait violation de l'un des devoirs de famille don telles garantissent l'accomplissement. Mais les cérémonies religieuses publiques ne peuvent avoir lieu que dans les temples et autres édifices régulièrement affectés au service du culte. {Art. org. kk.)

Voy. CUAPELLES.

il est défendu de faire servir le même lieu de prières aux cérémonies publiques de deux culies différents {Art. org. 'iG); ce qui u'empéclie pas qu'en 1837 il restait encore cent quarante-quatre églisesoù le culte catholique et le culte protestant étaient simultanément exercés. (Vuillefroy, p. 100.) Voy. Eglises.

La liberté du culte catholique ayant été stipulée par l'article 1 du Concordat, les ministres de la religion •catholique peuvent faire dans l'intérieur des éi^lises toutes les

cérémonies du culte. L'autorité civilô et ses agents n'ont pas le droit de les en empêcher. — De là vient que, dans son induit oi» déi,ret pour la suppression des fêtes, en date du & avril 1802, et publié par arrêté consahire du 29 germinal an X (19 avril 1802), le cardinal Caprara , au nom du sainl-siége ei i'.u pape, maintient l'ordre et le rite des offices et des cérémonies en usage pour ces fêtes, et ordonne de continuer de les observer dans toutes les églises. Voy. Fèïes suppRiMiiES.

Quelle que soit la cérémonie qui a lieu dans les églises, le prix des chaises ne doit pas être augmenté. {Décret imp. du 18 mai 1808, a. 3.) Il ne doit rien être perçu pour l'entrée, et si la cérémonie est publique, il doit être réservé une place d'oiî les fidèles qui ne louent ni bancs ni chaises puissent commodément y assister, si cela est possible, et entendre les instructions. (iJe'cret imp. du 30 déc. 1809, a. 65.)

k° Des cérémonies religieuses hors des temples et autres lieux de prières.

Les cérémonies du culte catholique qui, d'après les usages de l'Eglise, se font extérieurement, n'avaient jamais été interdites par l'autorité civile. — L'Assemblée nationale, mise en demeure de s'expliquer à ce sujet par une consultation que lui adressa l'abbé Tindel, curé d'Aniane près Gignac, répondit, par son comité ecclésiastique, que les cérémonies extérieures du culte et les anciens usages devaient être maintenus jusqu'à ce qu'elle eût prononcé leur réforme ou leur suppression. {Rapp. du comité eccl.,

Nous n'admettons pas que cette assemblée pût réformer ou supprimer les cérémonies du culte catholique, et nous savons qu'elle n'en supprima directement aucune.

La Convenlion, qui vint après, essaya d'abord de détruire tous les cuites, et lorsque, après avoir échoué complètement dans cette tentative sacrilège, elle se vit dans la nécessité de proclamer la liberté do tous les cultes, elle statua qu'aucun d'eux ne ferait ses cérémonies hors de l'enceinte de l'édifice choisi pour son exercice. 7>ecref du 7 vend, an VII (29 sept. 1795), a. 16. — Cette disposition législative fut abrogée par le Concordat, dont le premier article porte que le culte catholique jouira de la publicité en France, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. — Depuis lors le gouvernement est tenu nonseulement de faire respecter l'exercice du culte qui se fait extérieurement, mais encore de prêter assistance aux curés et aux évéques pour le maintenir.

La Convention avait eu quelque raison de supposer que la liberté des cultes di'viendrait une occasion perpétuelle de trouble et de désordre, s'ils n'étaient renfermés dans l'enceintedes édifices destinés à leur exercice. Les consuls durent penser que les protestants et les catholiques prendraient prétexte (ie l'exercice de la religion pour eutreteuir

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les scnlinienls d'aversion qu'ils avaient depuis longtemps les uns contre les autres, et se faire réciproquement la guerre. — Pour prévenir ces inconvénients, qu'on ne saurait leur faire un reproche d'avoir appréhendés, ils mirent dans les Articles organiques catholiques (|ue, dans les villes où il y aurait des temples consacrés à différents cultes, aucune cérémonie religieuse n'aurait lieu hors de ces édifices. {Art. 45.)

Ainsi de l'affranchissement du culle protestant sortait alors presque naturellement l'asservissement du culte catholique, du moins en ce qui concernait son exercice extérieur. 11 y eut des réclamations. On éleva des difficultés de plus d'un genre. On consulta le gouvernement, et parmi les réponses qui furent données, nous remarquons plus particulièremcni les suivantes :

« Celle disposition ne s'applique qu'aux communes où il y a une Kglise protestante consistoriale reconnue par le conseiller d'Etat chargé des affaires concernant les culles. L'intention du gouvernement est, en conséquence, que les cérémonies religieuses puissent se faire publiquement dans toutes les autres. Veuillez bien prendre les mesures pour que l'on s'y conforme. nCircul. du conseiller d'Etat Fortalis , 30 gertn. an XI (20 avril 1803).

« La loi du 18 germinal an X (Articles organiques des culles prolestants) a décidé qu'il faut qu'il y ait GOOO âmes de la même communion, iiour qu'il puisse y avoir lieu, chez les protestants, à l'établissement d'une église consistoriale : elle a jugé que celle portion du peuple éluit nécessaire pour fixer l'altention de la politique et de la bienfaisante sollicitude du gouvernement. Cela n'empêche pas qu'un moindre nombre de protestants ne puissent avoir des églises de commodité pour proGter de la liberté qu'a chaque individu d'exercer son culle; mais ces églises ne sont puinl alors dans la classe de celles dont l'établissement peut mettre obstacle à l'exercice extérieur d'un autre culte. L'intention du gouvernemeul, en protégeant les différents cultes, n'a pas été de paralyser l'un par l'autre, mais de les faire tous servir au maintien du bon ordre, à la propagation de la saine morale, en assurant à chaque culte, selon les lieux et les temps, tout l'appareil et toute la dignité que le nombre de ceux qui le professent et les autres circonstances locales comportent. » Lettre du 14. prair. anXl (3 juin 1803).

« Il ne suffit donc pas d'alléguer qu'il y a dans une ville 6000 protestants, pour empêcher l'exercice extérieur du culte catholique : une seule chose donnerait ce droit, ce serait l'établissement légal d'une église consistoriale. Par contre, on ne pourrait prétendre que l'exercice extérieur du culte catholique peut avoir lieu, parce qu'il n'y a pas G060 prolestants dans le consistoire; il suffit qui! soit régulièrement établi. » Décis. du 14. messid. an XI [3 juill. 1803).

« Par les expressions de différents cultes, la loi u'a entendu parler que de ceux sur les-

quels elle statuait, et elle n'a pas pu, par des mesures prohibitives, soumettre ceux-là à ceux dont elle ne parlait pas. Dans le fait, elle n'a organisé que ceux de la communion catholique et des communions prolestantes, et ce n'est qu'à ces cultes que les articles de la loi du 18 germinal peuvent avoir rapport.» Décis. du iS flor. et 20 prair. an X (8 mai et 9 juin 1802).

« Ces décisions, dit en parlant des deux dernières la commission de 1831, justes à l'époque où elles ont été prises, puisque le culle judaïque n'était pas encore reconnu et organisé par le gouvernement, ne sont plus applicables aujourd'hui au culte judaïque, depuis qu'il a été reconnu et placé sur la même ligne que les cultes protestants, et que ses consistoires sont autorisés comme ceux des cultps luthérien et c-ilvinisle. »

Disons d'abord à MM. les membres laïques qui composaient cxilusivement la commission ecclésiastique de 1831, que le culte Israélite n'a jamais été organisé pur le gouvernement, les juifs ayant montré dans cette circonstance plus de raison et d'attachenient pour leur religion que n'en montrèrent les prolestants. Nous ne parlons pas des catholiques, p.frce qu'ils furent indignement joués par le consul et par Portalis. Koi/. Articles

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