ORGANIQUES
Les Israélites organisèrent eux-mêmes leur culte dans l'assemblée ijénérale qui fut tenue à celte (in, et consignèrent leurs statuts religieux dans leur délibération du 10 décembre 1800, que le gouvernement se contenta d'enregistrer, de publier et de rendre exécutoire. Voy. Organisation.
Si MM. les membres de la commission s'étaient donné la peine de lire ce règlement, ils auraient vu qu'un consistoire Israélite ne se forme que de 2000 juifs qui peuvent être disséminés dans plusieurs départements, dérogeant ainsi aux articles 16 et 28 des Arlicles orgaMi(|ues protestants, dont le premier porte qu'il y aura une église consistoriale par COOO âmes de la même communion; et le second, (in'aucune église ne pourra s^étendre d'un département dans un autre. — De plus, il leur serait peut-être venu dans l'esprit que, taudis que les chrétiens font leurs exercices religieux solennels le même jour, qui est le dimanche, les juifs les font le siimedi; qu'il n'y a jamais eu rivalité, en France, entre le culle des Israélites et celui des chrétiens.
De ces considérations et de quelques autres de même nature, ils auraient pu conclure qu'il n'y avait pas nécessité, qu'il n'y avait même pas convenance d'élendre,en 1831, au culte Israélite une mesure de police que la sagesse et la tolérance réciproque des cultes chréliens avaient rendue inutile presque partout, et que le Concordat défendait de renouveler et d élendre sans nécessité.
D'une des décisions données par le ministre, il s'ensuivrait qu'il pourrait y avoir un consistoire protestant par moins de 6000 âmes de la même communion ; que celte por tion du peuple, pour nous servir des ex-
CER
CER
pressions de Portalis, ne serait pins nécessaire pour fixer l'allenlion de la politique et de la bieiif lisanie sollicitude du K""verneuienl; que l'article 16 des Articles organiques proteslants serait abrogé.
N'aurait-il paséiéà propos de nous dire quelle était la loi quiélait vonue changer en tapinois la constitution des Eglises proiestanîes de France, et mettre des entraves p!us gênantes à l'exercice du culte catholique ?
Il ne suffit pas de décider , il faut décider selon droit et raison , sins quoi , au lieu de rétablir la paix, on produit le désordre.
Partout où un consistoire protestant ne réunit pas 6000 ;'imes , il est illégalement conservé et doit être pour nous comme s'il n'existait pas , tant que les lois concernant les cultes n'auront pas été abrogées ou modifiées. Uien, pas inéme la yolonié du ministre, ne peut donc empéilier que les eéréuionies du culte caihol. que n'aient lieu e^'érieurcmont , comme parloul iiilleurs, là où le cou'-istoire n'a point la popuhiliou qu'il devrait avoir. Les lois qui accordent des droits à quelques citoyens au détriment des autres doivent être sévèrement inierprélées et étroitement renfermées dans leurs liuiiies.
Nous reronnaissons au gouvernement le droit (!e limiter et même de suspendre entièrement , lorsque la lrani;uillilé l'ubliqne l'exige, l'exercice extérieur des cérémonies religieuses , non-seulement dans les villes où il y a des temples affectés à divers cultes, mais encore dans toutes les autres villes du royaume. C'est ce qu'il fit à Melz en l'an XII (180i). Nous pensons, avec la commis>iou de 1831, que ce droit découle essentiellement du devoir de maintenir l'ordre public , et a éié expressément réservé par l'article 1'^ du Concordat; mais nous ne lui reconnaissons pas celui d'assipvir sans nécessité, et contrairement aux lois, un des cultes pmiégés par l'Etal, lui imposant , pour faire plaisir à un autre, ou , pour mieux dire, à quelques personnes, qui souvent ne professent aucun culte , des entraves qui gênent sa liberté d'action et l'empêchent de produire le bien.
S'il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires au bon ordie, elles ne peuvent les prendre que lorsqu'elles sont réellement indispensables , et avoir soin, en les prenant, de ne rien faire qui Soit contraire aux lois. 11 ne leur est p'is permis de s'arroger sur l'exercice extérieur du culte une surveillance autre que celle qu'elles exercent sur toutes les cérémonies publiques extérieures. Elles n'ont pas le droit d'intervenir autrement que d'une manière officieuse pour régler le mode, les lieux et les heures de ces cérémonies. M. Vuillefroy, et après lui M. l'abbé André, se font une siiig;;lière idée de l'état de la religion en France, lorsqu'ils di -ent que l'autorité ecclésiastique doit s'entendre avec les autorités adminisiralives , pour régler le mode, les lieux et les heures des cérémonies extérieures. (Vuillefioy, p. 103. André, Cérémonies.) — Portalis écrivit en ce sens au préfet du
département de Mont-Tonnerre, dans le cornuicucement de l'année 1806.
Le mode des cérémonies religieuses est réglé par l'Egiise. 11 n'appartient pas toujours à l'autorité ecclésiastique locale de le cliangcr. Les lieux et les heures sont déterminés par l'usage ou par la nature de lacérémonie.
Les rues et les places publiques sont au service de tout le monde. Il y a lieu de prévenir l'autorité municipale, lorsqu'on se dispose à faire des choses qui ne sont pas connues, ou à passer par des lieux par oii l'on ne passait pas d'habitude, afin qu'elle prenne les mesures de police qu'elle jugera nécessaires pour dég.iger la voie et prévenir les désagréments qui pourraient se rencontrer , et si en ce cas il est raisonnable de recevoir ses observations et de faire droit à celles qui sont justes , ce n'est point là une raison de dire que l'autorité ecclésiastique doit s'entendre avec l'autorité civile.
Au convoi du cardinal de Belloy , à celui du duc de Miinttbello, et à celui du cardinal Caprara , le cierge fit la levée du corps et le conduisit processionnellemenl à l'église, sur une approbation expresse de l'Empereur.
(Décis. imp., iijuill. 1810.)— M. Fourdinier, supérieur du séminaire du Saint-Esprit, a été conduit processionnellenient de la chapelle de l'établissement au cimetière. — Depuis l'établissement de la République , le clergé est allé bénir solennellement , d'abord les arbres de la liberté, ensuite les colons qui partaient pour l'Algérie. Il a conduit solennellement du palais épiscopal à la métropole le dernier archevêque, mort martyr de la charité, et reconduit de la métropole au palais épiscopal le nouvel archevêque , le jour de sa première entrée.
La disposition de l'article i5 fut retranchée des Articles organiques, lorsqu'on les j^ublia à Gènes et à Turin. {Décret imp. ,1 mars ISdG.)