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à des mesures réglementaires tout à fait différentes, et le décret du 30 décembre 1809 en fait le sujet de dtux branches diverses de revenus dans l'article- 3G. C'est pour cette raison que nous avons cru devoir en faire le sujet de deux articles différents. Yuy. Bancs.
2° A qui appartient le droit de placer des chaises dans l'église.
En statuant que les fabriques pourraient louer des bancs et des chaises dans l'église, ledécret impérial du 18 mai 1806, art. 2, leur accorde le droit d'en placer et ne l'accorde à nul autre; cela résulte en outre des articles 1 et 2 du même décret, et des articles .3(), Gk, (j5, 66 et 67 de celui du 30 décembre 1809.
Tous les paroissiens ont le droit d'entrer dans l'église et d'y entrer sans payer {Décret imp. du 18 mai 1806, art. 1". Décret imp. du 30 déc. 1809, art. 65) ; mais la fabrique seule a celui d'y avoir des chaises et de les louer. — Comme elle peut céder des places à prix d'argent [Décret imp. du30 déc. 1809, art. 68), elle peut sans contredit permettre à certaines personnes d'avoir dans l'église une chaise à demeure dans un lieu déterminé, et même à elle appartenant, moyennant une rétribution qui aura été arrêtée après une mise en adjudication dans les formes voulues par les articles 68, 69,70 et 71 du décret de 1809. — Une concession faite d'une autre manière ne pourrait être considérée que comme une simple tolérance, et il sufûrait de la simple réclamation d'un paroissien pour la faire annuler.
Dans les petites villes il y a des fidèles pauvres qui, pour économiser la faible rétribution exigée par la fabrique, ajjportent leur chaise et la rapportent. C'est un usage qu'il faut tolérer. Ceux qui apportent leur chaise ne pourraient prendre celles de la fabrique qu'en s'imposant des sacrifices qu'il ne peut pas être dans l'inlention de l'église d'exiger d'eux-
Dans tous les cas, s'il y avait une interdiction à prononcer, elle regarderait exclusivement la fabrique, et en particulier le bureau des marguilliers. Le curé devrait se tenir complètement en dehors de celle affaire et ne prendre aucune part aux délibérations, s'il croyait devoir opiner pour que la permission d'apporter leur chaise à l'église fût enlevée aux pauvres qui en profitent, et même aux riches qui en abusent. Le Journal des Fabriques et après lui M. l'abbé André méconnaissent tout à la fois la position du curé et les droits du bureau des marguilliers, en donnant un conseil contraire.
Nous n'approuvons pas davantage la décision donnée par le ministre le 31 janvier 1812, et conçue en ces termes : « Celui qui apporte sa chaise dans l'église doit payer également cette commodité. Le règlement de 1809, en faisant mention des chaises, suppose toujours le payement. A l'égard des moyens coërci tifs, les fabriques ont le druilde s'opposer au placemeutde lachaise apportée ; ceux qui ré-
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sisleraient s'exposeraient aux peines encourues par ceux qui troublent le culte. » — Des décisions de cette nature ne font pas beaucoup d'honneur à ceux qui les donnent; car elles montrent tout à la fois leur ignorance du droildes fidèles et des lois qui le restreignent au profil de la fabrique, mallieureusemenl trop pauvre pour pouvoir se passer de cet impôt.
Nous n'avons parlé que des églises paroissiales. 11 est certain que, dans les chapelles ou oratoires particuliers, le droit de placer des chaises n'appartient qu'à l'élablissenient auquel la chapelle ou l'oratoire appartiennent.
3° Placement des chaises.
Le placement des chaises regarde la fabrique, comme celui du banc. 11 doit, comme celui-ci, être fait du consentement du curé ou desservant, sauf recours à l'évèque s'il survenait quelque discussion à cet égard. {Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 30.)— Il doit êkre fait de telle sorte qu'il reste dans l'église une place libre où les fidèles qui ne louent ni bancs ni chaises puissent assister commodément au service divin, et d'où ils puisscntentendre les instructions. (76., a. 65.) — Cette place esl la partie de l'église qu'il est défendu à la fabrique d'exploilcr. Nous venons de le dire dans le paragraphe précédent, le Journal des Fabri'ijues (T. IX, p. 367) ne nous parait pas être dans le vrai, lorsqu'il décide que la fabrique peut détendre de s'y servir d'une chaise apportée du dehors , et exiger une réiribution pour celles qu'on y apporterait et dont on se servirait sans sou consentement.
4° Qui est-ce qui règle le prix des chaises.
Le prix des chaises pour les différents offices doit être réglé par une délibération du bureau des marguilliers, qui sera approuvée par le conseil et affichée dans l'église. {Dé-' cret imp. du 30 déc. 1809, a. 64.)
Cet article est complet, et, après avoir rempli les formalités qu'il prescrit, il ne reste plus rien à faire. L'article 3 du décret impérial du 18 mai 1806 portait que le (arU du prix des chaises serait arrêté par l'évèque et le préfet, et que cette fixation serait toujours la même, quelles que fussent les cérémonies qui auraient lieu dans l'église. — » Le préfet du département des Lamles en réclama l'exécution par une circulaire du T septembre 1838. Le ministre des cultes lui représenta que l'article 61i' du décret du 30 décembre 1809, n'ayant pas fait mention de celte approbation, l'avait implicitement abrogée. {Lettre du 23 mai 1839.) Ceci n'est pas d'une exactitude rigoureuse , attendu que les dispositions du décret de 1806 et celles du décret de 1809, relativement au tarifdes chaises, sont do nature différente, et pourraient très-bien se concilier ensemble; d'où il lésnlterait que les dernières doivent, ainsi que l'avait compris le préfet du département de» Laudes, êlre complétées par les premières. Mais le décret de 1806 a été fait pour un état de choses que celui de 1809 a fait disparai-j
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tre. On ne peut plus l'invoquer, lorsqu'il s'agil Je l'administration intérieure des fabriques actuelles.
« Les pri\ dos chaises peuvent être différents pour les différents oftices ; mais, une fois réglés, ils ne doivent pas chiinger, el les fabriques ne peuvent pas les régler arbitrairement, c'est-à-dire qu'un prix de chaises réglé pour une gr.ind'niesse, un autre réglé pour un sermon, doivent toujours être les uicmes pour les mêmes cérémonies ou offices. M {Décis. min. du 30 sept. 1806.)
6° Qui est-ce qui perçoit le prix des chaises.
La fabrique est autorisée à le percevoir elle-même (Décret imp. du 18 mai 1809, a. 1"), et alors elle autorise son bureau à en régir la location. {Décret du 30 déc. 1809, a. G6.) — Elle peut aussi l'affermer, et dans ce cas encore elle autorise son bureau à le melire en ferme. {Décret du 30 déc. 1809, a. 60.) — « Quand la location des chaises sera mise en fi-rme, l'ailjudicatioo aura lieu après trois affiches de huitaine en huitaine : les enchères seront reçues au bureau de la fabrique par soumis>.ion, el l'adjudication sera f.iile au plus offrant, en présence des marguilliers ; de tout quoi i-l sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises. » (//;., 67.)
Pour la mise en adjudication , il sera con venable que le bureau des marguilliers dresse un cahier des charges dans lequel soient déterminés et précises : 1° la partie do l'église dans laquelle les chaises pourront èlie placées ; 2" l'espace libre que l'adjudicataire laissera pour les |)ersonnes qui ne louent ni bancs ni chaises; 3° le nombre de chaises à fournir; 4° l'état dans lequel elles doivent être entretenues ; 5° le prix qu'il sera permis d'en retirer pour chaque oflice. Voy. Cahier des cuiRCEs. — Il est défendu aux ineiiibros de la fabrique de se porter soit pour adjudicataires, soit même pour associés de l'adjudicataire du bail des chaises. {Art. 61.)
M. l'abbé André, s'appuyani de 1 opinion émise par Mgr l'archevêque de Paris, din- Toqnanl le témoignage de Joussc pour prouver qu'il en élait ainsi autrefois, prétend que le bail des chaises doit être passé par-devant notaire. Joussedit : « Dans les endroits où les chaises ordinaires s'afferment, le bail en doit être fait après trois publicaiions au prône, de huitaine en huitaine, et les enchères sont reçues au bureau de la fabrique, suivant et ainsi qu'il est ordonné pour les baux des maisons. {Règlement du 2 avril 1737, art. 33; autre du 11 juin 1739, art. 33; autre du 20 juillet 1743, art. 23.) — 11 n'est point question i'ci du passement du bail, mais simplement de son adjudication, elle § 1'^' de l'article 3, auquel il renvoie , ne se rapporte pareillement qu'à l'adjudication du bail à lojerdes maisons apparlenani à là fabrique. Ce n'est que dans le § 4 du même article qu'il est parlé du passement du bail, et voici en quels termes : « Tous les baux tant des
maisons que des autres biens en fonds aj)partenant à la fabrique, aux pauvres et aux écoles de charité, doivent être passés devant notaires. » [Paj. 103.) — H n'était guère possible d'exprimer plus netlemcnl qu'il n'y avait que les baux des maisons et autres biens ou fonds de la fabrique qui devaient être passés devant notaire.
Cependant il est vrai de dire que deux arrêts du parlement de Paris, portant règlement, l'un pour la paroisse de Saint-Jean en Crève, el l'antre pour celle de Sainl-Lonis en l'Ile, prescrivent en effet de passer pardevant notaire le bail des chaises {Arr. du 2 nir. 1737, a. 33 ; 20 déc. 1749, a. 3'i J ; ce qui peut avoir motivé l'opinicm de Mgr l'archevêque de Paris; mais cette jurisprudence, queJousse paraît ne pas avoir voulu adopter, le décret du 30 déceinhre 1809 l'a mise à l'écart, en soumettant le passement des baus des maisons el biens ruraux de la fabrique à la forme déterminée pour les biens nationaux, et laissant pour les autres biens toute liberté à la fabrique. Voy. Baux.
Toute concession ou adjudication qui aurait été faiie par le desservant seul serait iliégale, et ne pourrait pas être reconnue. {Dec. min., 13 mars 1819.)
6' Quelle est la destination du produit des chaises
Le produit de la location des chaises, de même que celui de la location des bancs, entre dans la caisse de la fabrique, dont elle forme une partie du revenu [Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 36 el 31), et sert à couvrir en partie les frais du culte. {Ib,, art. 45 el s.j — (Jn sixième revient à la caisse diocésaine. Voy. Caisse diocésaine.
« La taxe sur le prix des places, prélevée pour les indigents dans les spectacles, fêles, etc., ne peut, eu aucun cas, être prise sur les chaises louées à l'cglise, dont le produit appartient exclusivement à la fabrique. » {ions. d'Etat, av. 25 nov. 1806.)
7" Peut -on louer les chaises à tous les offices.
« Le prix des chaises, porte l'article 36 du règlement de la fabri(jue de Saint-Jean-en- Grève, publié par arrêt du 2 avril 1837, sera réglé, pour les différents offices et instructions de chaque temps de l'année, par délibération du bureau ou de l'assemblée générale, qui sera annexée à la minute du bail et inscrite sur un tableau qui sera mis dans l'église, en un endroit visible, sans néanmoins qu'il puisse jamais être permis de louer lesdites chaises les dimanches et fêtes, aus messes de paroisses, prônes et instructions qui les accompagnent ou se feront ensuite, ni même chaque jour, aux prières du soir el autres instructions qui ne se feront point dans la chaire ; el seront tenus les adjudicataires de garnir é;ja!emenl l'église d'un nombre de chaises suffisant, pendant lesdits offices et instructions auxquels il ne leur doit être payé aucune relribulion, comme aussi de laisser dans tous les temps un espace suf-
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fisant pour placer ceux des paroissiens qni ue voudraient pas se servir de chaises. » — Nous applaudissons à la sagesse de celle disposition ; nous voudrions que l'on s'y conformât ex.nctement dans toutes les paroisses, ou du moins qu'on s'en rapiirofbât le pins possible. Néanmoins, nous devons dire qu'il n'y a pas ol)ligation stricte d'en agir ainsi. Le décret du 30 décembre IHOft, fait pour une époque où les églises ne possèilent rien, et nonl, pour subvenir aux frais de leur entretien et à celui du culte, que des ressources modiques, dont celle-ci est la principale, a laissé aux fabriques la liberté pleine et entière de fjire payer les chaises à tous les exercices religieux. C'est à elle à eu user de manière que li'S pauvres ne soient ni grevés par une taxe trop forte, ni éloignés de l'église par une taxe imposée avec trop peu de discernement.
Actes législatifs.
Décrets impériaux, 18 mai 1806 , a. i, 2 el 3; 38 décembre 1809, a. 30, 36, 4?>, 51, 04 à 71. — Couseil d'Elat, avis ±j nnv. ISOli. — Décis. iiiiii., 30 sept. 1806; 31 j.iiiv. islà; 15 mars 1819. — Arrêts du [larlemeiit de Paris, 2 avril 1757, a. 33, 36 ; 20 Oéc. 1749, a. 34. -^ l.ellre ministérielle , 'iï mai 1839. — Circulaire du préfet des Landes 7 sept. 1838.
André (M. Vab\ié], Courx alpliabétique. — Affre (Mgr), archevêque de Paris, Truite de l'adimnistrntion temp. des par. — Besnier (Le), Législation complète. — Courrier (Le) iU'}i Coiniuiines. — Dalloi (M.), Hépertoire. — Jom nal ries Fabriques, t. IX, |i. 567. — Jousse, Traité de l'udmin. leinp. — Ort,'anis»ii. m et comptabilité des labriques — Ronduuneau, Les lois administi olives.