CHANCELLERIE
Les titres des dotations ecclésiastiques, déposés près des chancelleries doivent être transférés aux archives des préfectures, sans récépissé, et moyennant une copie authentique qui en sera délivrée à l'évêché. (Vécr. imp. du 6 nov. 1813, a. 2.)— Les chancelleries des évéques et leurs archives respectives sont conservées. Les ministres nécessaires pour faire observer les règles de leur institution et celles de discipline qui ont été établies pour assujettir le clergé aux corrections et aux peines canoniques, exerceront leurs fonctions. » Consulte de Lyon, 3 pluv. an-X (25 janv. 1802), lit. 3, a. 1.
Actes législatifs.
Consulte de lyoïi, lois org. relig., lit. 3, a. 1. — Décret impérial du 6 uov. 1815. a. "2.