‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 568 sur 824 · CHANTEURS PUBLICS · texte numérisé non relu

CHANTEURS PUBLICS

Les chanteurs n(' peuvent s'étahlir sur la voie pub!ique sans l'aulorisatiou du maire. — Us sont passibles d'une ainende de 16 francs à 500 francs, et d'un emprisonnement d'un mois à un an, lorsqu'ils distribuent des chansons contraires aux bonnes nœurs {Code pén., a. 287) ou à la religion. {Loi du 17 mai 1819, a. 8. ) — S'ils vendiiil ou chantent des chansons qui aient provoqué à roinrnetire un crime ou un délit , ils doivent être punis comme complices. ( Loi du 17 mai 1819, a. l•^) — La provocation à commelire un délit est punie d'un emprisonnement de trois jours à deux ans, el d'une amende de 30 à 4000 fr. par la loi du 17mai l!'19, et de la détention avec amemie de 10.000 tr. à 50,000 par celle du 9 septembre 1835, lorsqu'elle a pour objet une oITcnse à la personne du roi ou un changement de gouvernement. {Art. 1.)

Code pénal, a 287. — Lois du 17 mai 1819, a. 1,3 et 8; du 9 sept. 1818, a. 1".

Page 1