‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 573 sur 824 · CHAPELAIN ET VICAIRES RURAUX · texte numérisé non relu

CHAPELAIN ET VICAIRES RURAUX

Le décret impérial du 30 septembre 1807 appelle indifféremment chapelains, vicaires ou prêtres chargés de desservir desannexes, les titulaires des cliapellenies rurales.

Aux yeux de l'autorité ecclésiastique, qui leur donne tous les pouvoirs curiaux, ce sont des titulaires indépendants des curés. Le titre de chapelains est celui qui leur convient le mieux. Aux yeux île l'aulorite civile, qui n'érige les chapelles vicariales que comme dépendances, vicaireries de la cure, les chapelains ruraux ne devraient être que de simples vicaires placés à poste fixe. Voy. Chai-ellenies ; mais l'ordonnance royale du 12 janvier 1825 reconnaît le territoire qui dépend de la chapellenie comme formant une paroisse indépendante delà cure pour le temyorel. 11 est donc plus conforme à la pra-

tiqueetaux règlements de leurdoiiner le titre de chapelain que celui de vicaires.

« Les fonctions du chapelain sont généralement les mêmes i|U(' celles du desservant. Dans le droit commun, et s ;uf les exceptions que l'évêque dioccs.iiu juge devoir prescrire, le desservant et le chapelain sont indépendants l'un de l'autre. » (Lettre min. , 10 nvr. 1830.)

Le conseil d'Etat a été d'avis qu'il ne pourrait être établi un vic.iriat subventionné sur les fonds de l'Etat dans une. annexe , sans violer les règles posées par l'ordonnance royale du 23 août 1819. (^i;., 12 nov. 1840.)

Actes léçfistatifs Décret impérial du 50 .sept. 1807. — Ordonnances royales du io :iniU 1HI9, \i jaiiv. 18-2.5. — Conseil d'Klal, avis, 12 nov. 1810. — Lellre niinisiériLlIe , 10 nov. 1830.

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