CHAPELLES
Rebuffe croit que le mot chapdh vient de chape. 11 ajoute que la première chapelle fut la tente dans laquelle les rois de France faisaient garder la chape de saint Martin. C'est aussi l'opinion de Durand, dans son Kational. (Liv. si, c. 10.) — Ciron, dans ses Paratitlrs du droit canon (p. 261), prétend au contraire que ce mot dérive du grec z«7r£»eiv, ou y.an;ûùa, qu'il dit avoir été donné aux boutiques élevées par les marchands d.ins les foires.— Marculfe donne le nom de chapelle à la châsse mêraeou boîte dans laquelle étaient renfermées les reliques de saint Martin.
On donne aujourd'hui ce nom à des oratoires particuliers qui sont établis, ou autour de l'église paroissiale dont ils font partie, ou isolément. — Les oratoires isolés sont euxmêmes de véritables églises, nu tour desquel les sont quelquefois des oratoires particulii'rs.
Nous parlons, comme ou voit, de l'édilice seulement. Si nous considérons les chapelles comme litres ecclésiastiques, elles sont publi(|ues ou domestiques. Les chapelles publiques sont ou des chapelles vic.iriales, ou des chapelles de secours, ou des chapelles de tolérance. Les chapelles domestiques appartiennent ou à des établissements publics, ou à des particuliers. — Nous croyons que les chapelles de la Cour et les autres chapelles royales pouvaient être rangées parmi les chapelles publiques, le grand aumônier, dont elles formaient en quelque sorte le diocèse, étant grand aumônier de France, et non pas grand aumônier du roi.
Sous le rapport du territoire, la chapelle est une section de la paroisse. 1o(/.Cuapellb vicariai.e. Annexes.
On donne encore le nom de chapelle à la boîte dans laqnelle sont enfermés les vases sacrés, ornements et autres objets nécessaires pour l'exercice du culte.
Nous consacrerons un article particulier à chacune de ces dilTérentes espèces de chapelles,afin d'indiquer plus nettement ce qu'il y a de relatif à elles dans notre législation civile. Disons seulement ici que, cuiniae titres ecclésiastiques, toutes les chapelles furent supprimées par le décret du 12 juillet - 24 août 1790 (Art. 21), sans qu'il fût permis
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il'en élaWir par la suite, mnis que cette <\éfeiisp a i'ic levée par le Concordat.
Il n'est pas p' rinis de faire des inhumatious dans les ctiapelles publiques. Arrêté du 23 prair. an XII (12 juin 1804-), a. 1. Aucune chapelle, publique ou domestique, no peut être établie sans une autorisation du gouvernement.' (/Irï. org. 44 et 62.) — Toutes celles qui ne sont pas enélat dejustifier d'une autorisation de ce genre sont exposées à être ferniées, à la requête du procureur de la Hépubliqise. — Celte autorisalinn leur donne î'exis'encp civile et les rend habiles à posséder, s^ins changer néanmoins leur nature.
Acles législatifs.
Articles organiques, a. 44 pt 62. —Décret de l'Assemblée nnlionalp, 12 iu;ll.-24 aniH 1700, a. 21.— Décret impérial, 2.5 prair. .'in XII (i2 juin 1804), a. 1".
Auteurs et ouvrages et cités.
Ciron, Pnratillex, p. 201. — Durand, Ralioiwl, I. xi, e. JO. — iaarcull.'. — Rebuffe.