‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 579 sur 824 · CHAPELLE DE L'ÉVÊCHÉ · texte numérisé non relu

CHAPELLE DE L'ÉVÊCHÉ

Voy. Chapelle «es séminairks.

CHAPELLE DE l'ÉVÊQCE.

On appelle chapelle de l'évêque la boîte ou coffre qui renferme les vases sacrés et autres objets nécessaires à l'adniinistration des sacrements, en tournée épiscopale. — On donne le même nom aux objets, ou pour mien-: dire au mobilier qu'elle renferme ou qu'elle est destinée à renfermer. (Cire, 'lu min. de Tint., 14 moi 1821.) —Ces objets sont considéiés comme personnels à l'évi'iiue. Le gouvernement ne les fournil pas, mais c'est dans la vue den faciliter l'acquisition, que les frais île premier établissement sont accordés à chaque évcque premièrement nommé. (76.)

CHAPELLES d'hÔPITAUX ET AUTRES ÉTABLIS- SEMENTS DE BIENFAISANCE.

On aurait pu ériger les chapelles en succursales. Le gouvernement était disposé à cela. On a eu le tort de les laisser chapelles domestiques, ce qui met les pauvres aumôniers à la discrétion de l'adminislralion d'abord, et ensuite du directeur de l'élablissement. Cire. min. da2T fruct, anXl{i'* sept, lS!)3j. Voy. AuMÔNiRHS.

.ïi'ltilif ucilort du 6 février 18-23, pont l'eué^ ^

cution de l'ordonnance royale du 31 octobre 1821, porte que les administrations des hospices ne peuvent établir de chapelles ou oratoires particuliers dans l'inlérieur de ces établissements, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement, sur l'avis du préfet et celui de l'évêque diocésain, citant à ce piopos l'article organique 44 et le décret impérial du 22 décembre 1812. — Si le rédacteur de cette instruction avait lu les actes législatifs qu'il citait, il aurait vu que la demande d'autorisation doit être laite par l'évêque, et non par l'administration, et il ne se serait pas permis de réduire à un simple avis, auciuel on peut n'avoir aucun égard, le droit de juger seul s'il y a opportunité et nécessité d'ouvrir une chapelle domestique dans un établissement de bienfaisance.

L'administration doit s'adresser à l'évêque. Voy. Chapelle des écoles.

« L'autorisation d'ériger une chapelle ou un oratoire dans un hospice, ne saurait porter atteinte aux lois générales relatives à la constitution des fabriques et à l'attribution de leurs droits et revenus. D'après ces considérations, il est éiident que les hospices n'ont aucun droit sur les oblations, frais d'inhumation, etc., qui constituent le casuel légal des fabriques. » [Décis. min., 12 juin. 1843.)

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 44. — Décret impérial du 22déc. 1812. — Inslruclion uiiuislérietle du K févr. 1825. — Circulaire miiiislérielle du 27 fruolid. an Xt (14 sept. 1803).

— Décision niinisLérielle, 12juilt. 1843.

chapelles de l'église NATIONALE DE SAINT- DENIS.

N.ipoiéon ordonna, par son décret du 20 février 1806, que (juatre chapelles seraient érigées dans l'église de Saint-Denis, dont trois dans remplacement qu'occupaient les tombeaux (les rois de la première, de la seconde et de la troisième rare, et la cjuatrième, d;.ns l'emplacement destiné à la sépulture des empereurs {Art. 4); que des tables de marbre placées dans chacune des chapelles des trois races contiendraient les noms des rois dont les mausolées existaient dans celte église. (An. 5.) — Ces dispositions ont été changées.

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