CHAPELLES DE TOLÉRANCE
Les chapelles publiques ouvertes au culte sans autorisation sonl des chapelles de tolérance. Le gouvernement pourrait les {faire fermer. — L'entretien de ces chapelles est naturellement à la charge de ceux à qui elles appartiennent, ei. par conséquent de la l'abrique,si elle en est propriétaire; mais les frais (le culte, ceux d'ornemcnlalion ot autres de ce genre, ne peuvi-ntétre régulièrement portés sur le budget paroissial. — De plus, il ne peut pas être fait de donations pour les couvrir, puisquel'autorisationdeles faire n'existe pas.
Par décision du 13 septembre 1839, le ministère a déclaré que la construction d'une chapelle de ce genre aux frais de la commune serait conliaire aux principes d'une bonne administration, en ce que ces dépenses une fois laites, la commune n'en serait pas moins tenue de participer, comme par le passé, aux frais du culte dans le chef- lieu de la paroisse.
Il aurait pu ajouter que l'acle était répréheiisible, puisqu'il était contraire aux lois , et que l.i dépense ne pourrait pas en élre maintenue sur le budget de la commune.
CHAPELLES VICARULES
Toute chapelle qui est d''sservie spécialement par un vicinre es* -.oe chapelle vicariale, ou du moins peut prendre ce titre. — Sous ce rapport, il y a plusieurs espèces de chapelles vic.iriales : 1° les chapelles vicariales qsi sont desservies par des chapelains nommés par l'évêque ; 2° celles qui sont desservies par des vicaires de paroisse .'iUlorisés à faiie leur résidence dans le liea oîi elles se Iroiivenl; 3° celles qui sont desservies par des vicaires ou autres prêtres de la paroisse qui y vont simplenierit lorsque les besoins du service les y appellenl.
A chaque chapelle vieariale est attache un territoire. — (Juand on se sert du nom de chapelle vieariale pour désigner l'église et son territoire, la chapelle est alors une paroisse ou une section de paroisse. Voy. Ciia-
PELLENIE VICARIALE.
CHAPELLENIES.
Les sociétés de préires connues sous le nom de cliapellenies, et les bénéOces qui portaient ce nom furent supprimés et éteints par le décret du 1-2 iuillel-24. août 1790. {Art. 21.) — Celles dont nous allons parler sont de titres ecclésiastiques, créés en vertu du décret impérial du .'50 sept. 1807, et de l'ordonnance royale du 25 août 1810, qui permet de placer des vicaires ailleurs que dans le chef-lieu paroissial. {Art. 3.) — Ce sont, comme on voit, des vicaireries. Le gouvernement n'entend pas distraire de la cure ou de la succursale dans laquelle elles sont érigées la partie de territoire qui leur est assignée. ( Décret (ht 30 sep«. 1807, a. 13); mais les évêques agissent quelquefois différemment et accordent au chapelain ou vicaire rural une commission pareille à celle des desservants, d'où il résulte que ces titulaires, qui, d'après le titre
légal de leur bénéfice, devraient être sous l'autorité et la surveillance du curé ou desservant, relèvent immédiatement de l'évêque, et ont une paroisse dans une autre paroisse. A moins que des circonstances extraordinaires ne le déterminassent à le faire, on ne doit demander maintenant l'érection d'une chapelle vieariale dans une cotnmunc que lorsqu'il y a au moins 300 âmes de population ; c'est le nombre qu'un avis du comité de législation, en date du 31 mars ISil , a jugé nécessaire. — La commune qui demande l'érection de son église en chapcUenie rurale doit prendre l'engagement de l'entretenir et d'assurer au vicaire un traitement de 300 à 500 fr. (Ord. roy. du i^août 1819, a. 3. Décret imp. du 80 déc. 1809, a. 40); de telle sorte (]ue,en réunissant les 350 qu'il recevra du gouvernement, il jouisse d'un traiiement de 650 à 850 fr. — Dès l'instant où l'érection de son église en chapellcnie est faite, la commune est dispensée de contribuer aux frais du culte dans l'église de la succursale ou cure dont elle dépend. {Cons. d'Et., avis, ik déc. 1810. Ord. roy., 25 août 1819, a. 4.)
Ces chapelles n'eurent d'abord qu'un bureau de marguilierie chargé de fournir à l'entretien du culte et ne pouvant accepter que l'usufruit des donations qui leur étaient faites. Dans un avis inédit, le conseil d'Etat dit qu'il y avait lieu de créer une fabrique [)our toute chapelle dont l'érection était autorisée. {Av.,'2.S déc. 1819.) L'ordonnance royale du 12 janvier 1825 su|iposa qu'elles avaient le droit d'avoir une fabrique particulière composée de la même manière que celle des cures et des succursales, ce qui est contraire au principe de leur existence civile; mais y a-l-on jamais regardé de près lorsqu'il s'est agi de régler les affaires de l'Eglise ? Depuis Jors les chàieilenies ont eu leur fabrique particulière reconnue par le gouverneuient.
L'érection en chapelle de l'église de l'ancien collège d'Autun fut autorisée sur le vu : 1° de la demande présentée par la ville d'Autun ; 2° de deux délibérations du conseil municipal, contenant les motifs de la demande , l'obligation de fournir à tous les frais de l'établissement, la désignation du territoire de la chapelle, le chiffre de la population de la ville et l'état de situation des édifices du culte; 3° l'invcnl;iire des meubles et ornements existant dans la chapelle de Notre- Dame; h" l'extrait du rôle des contributions de la commune pour 1811 ; 5" le budget ùe la ville d'Autun pour l;i luéme année ; 0° le procès-verbiil d'information de commodo et incommoda, dressé à l'occasion de celle demande ; 7° les avis du sous-préfet, du préfet et de l'évêque. {Décret imp., 12 nov. 1811.] — Celle de l'église Sainl-Étienne de la ville d Uzès fut autorisée sur le vu : 1° de la demande présentéi> par les haliitants; 2° de deux délibérations du conseil municipal, contenant les motifs de la demande, l'obligation de fournira tous les Irais de l'établissement, la désignation du territoire de la chapelle, le chiffre de la population de la ville d'Uzès et
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des communes qui lui étaient réunies, et l'état de situation des édifices du culte; .'î° l'in- > ventairo des meubles et ornements existant 'l dans l'église de Saint - Etienne ; V le budget de la ville d'Uzès pour 1812; 5° les avis du sous-préfet, du préfet et de l'évèque. (Décret 11)1/'. du Hjanv. 1812.) — ('elle de l'église d'.\inplier fut autorisée sur le vu : 1° de l'article 8 du décret du 30 sept. 1807 ; 2' de la délil)érat*on du conseil municipal de la communed Amplier, tendant à^bteuir cette érection d'après la demande de* habitants; 3" des propositions faites par le conseil municipal de fournir aux dépenses de l'établissement; 4." d(» motifs exposés dans la pétition; 5° de l'état de population de la succursale en général, et du lieu de la chapelle en particulier, ainsi que de la désignation du territoire qui devait composer sou a^rondi^seulent; 6' du budget de la commune d'Amplier pour 1811; 7° d(BS avis de l'évèque et du préfet. {Décret imp.,2hjnnv. ISV2.)
11 n'y avait, conmie on voit, rien de déterminé relativement au nombre des pièces à fournir. 11 n'en est pas ainsi maintenant : une circulaire du 25 août 1833 les fait connaître. Voyez l'analyse que nous en avons donnée au mot Annexe.
« En 1835, dit M. Vuillefroy, l'administration des cultes, se fondant sur la disposition de l'ordonnance du 25 août 181!), qui autorise la réunion du litre de vicaire a celui de chapelain, voulut faire envisager l'élablisse- Bfieul des cbupellcs vicari.iles comme l'établissement d'un vicari il ordinaire, ce qui eût dispensé de recourir à la forme d'une ordonnance. Elle prétendit, en conséquence, que le décret du 30 décembre 1809 et les actes postérieurs, qui avaient régie les formalités relatives à l'établissement des vicaires, avaient implicilemenl rapparié le décret du 30 septembre 1807 relatif aux chapelles; que ce détail plus aujourd'hui de chapelles qu'il s'agissait, mais bien de vicariats.» (Puij. 107.) — « Cette prélontion , ajoute M. V'uillefroy, était inadmissilile, et elle lut en effet repoussée par un avis motivé du conseil d'Etat. » a nop. 1835.)
Celle discussion entre le conseil d'Etat et l'adininistralion dos cultes nous donne lieu de présumer que le ministre voulait couper court à de petites difficultés , et nous explique pour<nioi l'ordonnance royale du 27 décembre 18i6 a établi que ces autorisations et plusieurs autres du même genre ne seraient plus portées à l'assemblée générale di-i con- séil d'Etat, mais sciaient immédiatement soumises au roi après la délibération dans les comités.
Nous pensons avccM.Vuillefioy {Pag. 109) que, pour obtenir l'érection d'une chapellenie, il faut constater, 1" la nécessité ou l'utilité de sou établi^semenl, 2° les moyens d'en supporter la dé[)ense sur les revenus ordinaires de la commune, ou du moins sans qu'elle soit obligée de recourir à une imposition extraordinaire (Cons. d'El., av., 17 août 1837) , 3° la possibilité pour la cure ou succursale chef-lieu de suffire à ses dépenses,
lualgré l'érection d'une partie de son territoire en chapelle. {Cons. d'Et., av., 4 nov. 1835.)
La commune ou section de commune qui sollicite l'érection d'une chapelle est obligée de prendre l'engagement de fournir un logement et un traitement au chapelain, de pourvoir à l'entretien de l'église et aux frais du culle. — Cet engagement est ratifié et rendu exécutoire par l'ordonnance royale d'autorisation qui fixe le montant de chacune de ces dépenses, et indique de quelle manière il y sera pourvu. Ainsi, pour n'en citer qu'un seul exemple, le décret impérial du 12 novembre 1811, qui est un de ceux dont nous avons fait connaître les considérants, porte ;
Art. l'^''. L'éreciioii en chapelle de ["église Nolre- D.ime de l'aiicieii collège de la ville il'Auiuii, déparleiiiciit de Saône-el-Lidre, est auiorisée.
An. i. Le irailenieiii du chapelain sera porté à cinq cents Iraucs, sauf à déduire la pension duiit il juuissait, ci 500 1'.
Il lui sera alloué une somme de trois cents francs, pour lui tenir lieu de logemenl, ci. . 31)0 f.
Total. 800 f.'
Celle somme de liiiil cents francs sera prise, chaque année, sur les revenus coiniuunanx, selon l'allocaliiin (pii en sera faite an buil);et.
Les (léiienses d'eiiireiien du mobilier et antres olijeis esisiani dans réi;lise, et nécessaires au service du culte, lesipielli's ont été évaliiiîus à sis cents Iraiics, seiont prises, 1° sur les revenus de la l'alirlqiie, provenant de sa part il.ins le |ii niluil des inlium.iiimis ; i" sur li: monlanl des olilaiions ; 3" sur le produit de la location des eliaises, et des dons des fidèles dans re},'lise iNolre-Daine; et, en caî d'insuflisance reconnue, il y sera pourvu comme il est di( par notre décret du 50 décembre 1809.
Art. 5. Le chapelain se servira de l'église, du mobilier, des vases sucrés et ornements y exisiant.
Art. i. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont cliargi'S de rexéention du présent décret, qui sera insère au Bulletin des lois.
Le ministre de l'intérieur est, comme on voit, chargé, en même temps que celui des cultes, de l'exécution des ordonnances qui autorisent les érections. C'est nécessaire. Le conseil d'Etal a émis l'avis {k nov. 1835) que le ministre des cultes ne pouvait présenter au roi ces projets d ordonnance que de concert avec le ministre de l'intérieur. Ceci paraît d'abord raisonnable, mais c'est contraire à la pratique, et quand on l'examine de près, on s'aperçoit que ce ne serait pis exécutable, à cause de la complication d'embarras et du surcroît de travail qui résulterait de l'adoption de ce principe.
Quand l'approbalion est refusée, le ministre informe l'évèque et le préfet que l'éreclion ne peut avoir lieu. 11 n'y a pas d'ordonnance. La raison qu'en a donnée le comité de l'intérieur du conseil d'Etat, c'est qu'il u'y a pas lieu de donner la sanction d'une ordonnance à ce qui est régulièrement établi, ni de constater en cette forme le rejet de la demande. (Av., 3 fév. 1835.)
Une fois approuvée, la chapelle devient un établissement d'utilité publique.— Sa posi-
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lion par rnpporl à la cure ou succursale dont elle (ait partie la constiluerail dans un état de dépendance qui ne lui permrl'ralt autre cliose que de jouir ainsi que no^is l'avons déjà dit de l'usufruit de ses biens , mais l'usa'-'e est de lui reconnaître la capacité d'acquérir, posséder et aliéner au même li're que la cure ou la succursale, et de la même manière. — Par conséquent, les revunus comme les charges de sa fahrique ne diffèrent point des revenus et des charges des autres fabriques. —Elle peut , sur 1,1 proposition de l'évêque, être mise en possession des "ûiens et rentes provenant de son église avant son érection en chapel'e, et dont la fabri(iue paroissiale serait niintie. — Mais ces sortes de distractions ne sont prononcées qu'après délibération du conseil municipal, délibération de la fabrique paroissiale, et le v u de son budget, avis du sous- préfet et du préfet, lorsqu'il est reconnu d'ailleurs qu'elles laisseront à la fabrique paroissiale des ressources suffisantes pour subvenir à l'acquittement de ses charges. {Ord. roy., 28 murs 1820, a. 2 et 3.)
Actes législatifs.
Décret de f Assemblée nationile, 12 juitl -2i août 1790. — Décrets impéri.iux, 3U sc|.l 18117, 1-15; ?;Oii 'C. 1809, a. iO; 12 nov. 18tt ; \i janv. 1812: 2i jaiiv. 1.S12 — Ordonnances royalos, 2jaoûl I8!i), a •", 4; iKiuars 1820. a. 2 61 .3 ; 27 iléi'. 1846. — Conseil d'Klat, avis ti déc. 1810 ; 5 fév. 1835, 4 nov. t83fî, 17 août 18j7. — Coinilé de législation, a., 51 nwrs 1841. — Circulaire niiUiStérielle, 21 aoQl 1833.
Auteur et ouvrage cités.
Vuillefroy (M.), Traité de l'admin. du aille catli., p, 107 el s.
CHAPIER.
Lechapierest l'armoire dans laquelle on serre les chapes el autres ornements qui servent à la célébration de l'ofûce divin. 11 est ordinairement surmonté d'une crédence avec laquelle il lait corps.— Le cbapier est immeuble pardestinalion. Il n'est pas permis, selon le ministre des cultes, de refaire ou modifier celui des sacristies de cathédrales sans son autorisation. {Iiisi7\ minift., 2.^ juillet 18V8.)