ABB
Il fut déclaré en même temps qu'il ne pourlail pas êlre formé à l'avenir d'élablissemenls ecclésiasti(iues semblables.
Leurs propriétés, qui élaieiit la véritable et unique cause de leur suppression, avaient été mises à la disposition de l.i nation par le décret du 2-3 novembre 1789.
lîlles furent mises en vente et aliénées ainsi que les autres biens ecclésiastiques.
Vol/. BlE\S ECCLKSIASTIQDES.
La déclaration qu'il ne pourrait plus cire établi d'abbayes en France fut abroçée, du moins en ce qui touche l'existence ecclésiastique, par les Constitutions des S-H septembre 1791, 21 juin 1793, 5 fructidor an III ("22 août 1795), qui autorisèrent le !ib!e exercice de tous les cultes, sans autre restriction que celle qui était mise alors à l'usage même de la liberté.
Elle l'aurait été par le Concordat, dont l'article 1" stii^iule le libre exercice de la religion catholique, apostolique, romaine, eu France, par la Constituiiou du (J avril 1814^, la Charte constitutionnelle du 'i juin 1814, l'Acte addilioniiel du 22 avril 1813. la Déclaration de la Chambre des représentants, en date du 5 juillet 1813, la Charte constitutionnelle de 1830 et la nouvelle Constitution,
3" Des abbayes dejniis le Concordat.
Cependant on pourrait présumer que leur rétablissement est défendu par l'article organique 11 , où , après avoir dit : « Les archevêques et évèques pourront, avec l'autorisation du gouvernement , établir dans leurs diocèses dis chapitres calhéilraux et des séminaires, » on ajoute : « Tous autres établissements ecclési.istiques sont supprimés; » si d'un autre côté tous les décrets et toutes les dispositions législatives relatives aux congréj;ations religieuses ne prouvaient que cet article a été ou autrement interprété ou tenu pour non avenu.
Nous ne rencontrons dans la législation de notre époque qu'une seule disposition qui soit nettement relative aux abbayes : c'est l'article 11 de la convention qui eut lieu entre Pie Vllet Louis XV'III, lequel est ainsi conçu : « Les territoires des anciennes abbayes, dites »iu//'à(S , seront unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle circonstriplion. » [Conv. du 11 juin 1817.)
Par cet article l'ordinaire rentrait canoniquement en possession de la juridiction que l'Eglise lui avait enlevée et que seule elle pouvait légitimement lui rendre. Voy. Trappistes.
Il existe en ce moment parmi nous une abbaye de Bénédictins et plusieurs abbayes de Trappistes.
L'Etat ne les reconnaît point. Elles ne sont point encore personne civile, et ne peuvent par conséquent prétendre par elles-mêmes "> oudirectementàla jouissance d'autres droits que ceux que la loi accorde aux établissements privés et aux propriétés particulières.
Le propriétaire nominal des biens de l'abbaye est le seul propriétaire légal et le seul
homme de l'établissement qui en soit civilement propriétaire et puisse en disposer.
Les religieux ne sont, aux yeux de la loi, qne des auxiliaires nu'il a réunis pour l'ex- (iloitation de sou fonds, ou des amis auxquels il veut bien donner lilrreinenl 1 hospitalité et qu'il peut, quand bon lui semble, congédier.
Les exemptions ecclésiastiques que l'Eglise leur accorde sont comme non avenues pour l'Etat et annulées d'avance par les articles organiques 9 et 10.
Le propriétaire de l'abbaye a le droit c'c refuser à qui il lui p'aît l'entrée d'uni- maison dont il est le propriétiiire apparent; mais il serai! condamné jtar l'udininistraiion civile et par les tribunaux si, mis en demeure par la fabrique de la paroisse sur laquelle est l'abbaye, de se soumettre aux charges que la loi impose à tous les paroissiens , il refusait de eéder à son exigence.
Leur chapelle n'est qu'une CuAPiiLLE do- MESTiQi E. Voy. ce mol.
Actes léyislatils.
Conslitution du 3-14 sepi . 1791 . — Constitution du 2i jusa 1793. — Conslitution du o fruciidor an III (22 août 179o). — (!otislitulioii du t) avril 18li — Charte coiistiliitiunuelle d(> 1814. — Charte de 18j0 — Acte additconneldu 22 avril 1813. — Déclara'iiun de la Cliamlje 'les représentants du 5 juillet ISIS. — Concordat pubUé le 18 germinal an X (8 avril 18021. — Arliiies organiiiues, a. 9,10 et 11. — Convention du H juin 1817, a. 11. —Constitution de 1848; 2-3 nov. 1789. — Déeiet du 0-12 lévrier 1790. — Décret du 13-19 février 1790.— Décret du 12 juiUel-42 août 1790.
ABBAYES nulliuS.
Yoy. NuLLius.
ABBAVE DE SAIM-BÉNIGNE.
L'abbaye de Saint-Bénigne, dans le Piémont, n'appartenait à aucun diocèse. Sa juridiction fut éteinte et son territoire partagé entre les sièges de Turin et d'ivrée.
{Bulle du i" juin 1803. Décret du cardinal légat, 21 juin 1803.)
AliBAYE DE SAINT-CONSTANCE.
L'abbaye de Saint-Constance, en Piémont, n'appartenait à aucun diocèse. Son territoire fut uni à celui de Coni. {Bulle du 1 ' juin 1803. Décret du cardinal légat, 2' juin 1803.)
ABRATE DK SAINT-MàCR.
L'abbaye de Saint-Maur, dans le Piémont, n'appartenait à aucun diocèse; sa juridiction fui éteinte et son territoire fut uni au siège de Turin. {Bulle du !•" juin 1803. Décret du cardinal légat, 27 juin 1803.)
AflBàYE DE SAINT-MICHEL DE LA CHIUSA.
L'abbaye de Saint-Michel de la Chiusa, en Piémont, ([ui n'était d'aucun diocèse, fut, à la sollicitation de la France, unie au diocèse de Turin. {Dec. exéc. du 2~ juin 1803.)
ABBAYE DE S AINT-VICTOB.
L'abb;iye de Sainl-Victor, en Piémont , n'appartenait à aucun diocèse. Son territoire fut uni à celui du siège ilc ('oni. {Bulle du i" juin 1803. Décret du cardinal légat , 21 juin 1803.)