I. Des abbés.— 11. Des abbés de eommunautés religieuses
1° Des abbés.
Abbé signifie père.
Aujourd'hui on appelle abbés, 1° ceux qui se deslinenl à l'elat ccclésiaslique; 2' ceuK qui sont engagés dans les ordres sacrés et par conséquent dans l'état ecclésiastique ; .3" certains supérieurs de comnfiunaulés religieuses.
Chez les ecclésiastiques et les aspirants à l'élat ecclésiastique, cette qualiOcation est purement honorifique et n'emporte ni droits, ni privilèges.
Chez les religieux, elle est l'indication d'un titre auquel sont attachés des droits de prélature et des privilèges particuliers d'ordre et de dignité. . ,
2° Des abbés de communautés religieuses.
Le litre et l'office d'abbé de communautés régulières furent éteints et supprimés par l'article 20 du titre 1" du décret sur la Constitution civile du clergé.
L'article organique 9 suppose qu'ils le sont encore, mais celle disposition n'est relative qu'à l'ordre civil et n'a d'autre elTet que celui de priver le titulaire de la garantie que le gouvernement offre aux dignitaires qu'il reconnaît.
Les droits de supériorité qu'a l'abbé sur le temporel et sur le spirituel de sa communauté ou de s(in ordre pourraient être reconnus par l'Etat tout aussi bien que l'ont été ceux des supérieurs ou supérieures des différentes congrégations, dont les statuts ont été enregistrés et dont rétablissement a été définitivement autorisé ; .mais les privilèges d'ordre ou de dignité que l'Eglise a bien voulu leur accorder sont contraires à l'organisation acluelledu clergé en France el positivement abolis par l'article 10 des articles organiques, comme par les lois, décrets et ordonnances subséquentes. F. Congrégations.
Cependant, par décision impériale du 23 avril 1800, un M. Cros fut autorisé à jouir des honneurs attachés au titre d'abbé in par' libus de Cheiy; ce qui prouve que le gouvernement ne se croyait pas tellement lié [lar les actes législatifs contraires aux droits et privilèges des abbés, qu'il ne pût, s'il le jugeait à propos, y déroger en faveur de quelqu'un.
Les abbés qui se trouvent en ce moment à la tète de certaines communautés non reconnues par l'Etal n'auraient à leur disposition aucun moyen temporel de faire respecter leur autorité, si les moyens spirituels devenaient insuffisants. Ils ne pourraient pas en appeler comme d'abus au conseil d'Etat, si le curé de la paroisse sur laquelle ils se trouvent ou l'évéque du diocèse voulaient les assujettir au droit commun. Les contrats et antres actes civils qu'ils feraient en leur qualité d'abbés seraient radicalement nuls, la loi ne pouvant en aucune manière garantir ce
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qui est fait par des personnes dont clk ne reconnaît pas l'existence.
Les abbesses des ordres religieux de femmes ne pourraient être reconnues que comme de simples supérieures générales ou locales, soumises à l'ordinaire du diocèse dans lequel se trouve leur établissement. {Loi du 2V mai 1825, a. 2.)
Ce n'est qu'à ce titre et sous cette condition qu'elles et leurs communautés jouiraient des droits civils. Voy. Congrégations de