CHEMIN DE RONDE
On appelle chemin de ronde celui qui est pratiqué tout autour d'une ville, d'un fort, d'un édifice ou d'un lieu quelconque, (lour son service particulier. — lui 180(5, le guuvernemeiil soumit au conseil d fcliut un projet de décret ordonnant qu'à l'avenir il serait réservé, devant et autour des églises, sur le terrain des anciens cimetières qui seraient alTerniés i>u aliénés, une place et un chemin de ronde dont les dimensions seraient prescrites parce même décrei.
Le conseil d'i lat, considérant «lue les dispositions de ce décret ne pourraient être applicables à toutes les difl'érentes localités, fut d'iivis qu'il .'suffisait que le ministre <:rdonnâl aux maires des communes de ne vendre aucun ancien cimetière sans lui soumettre le projet d'aliénation, et qu'alors le ministre déciderait lui-même quelles étaient les parties de ces anciens cimetières qui pourraient être aliénées, et celles qu'il conviendrait de réserver pour laisser aux églises l'air, le jour, une libre circulation et de faciles oinmuniealions. [Avis du cuns. d'Etat, 25 janvier 1807.) — L'avis da conseil d'Etat est du 20 décembre 1806; mais il ne fut approuvé que le 25 janvier 1807, ce qui a fait croire à M. l'abbé André qu'il existait deux avis différents sur la même matière, l'un du 20 décembre 1806, et l'autre du 25 janvier 1807. (André, Cours th. et prat., e(c.. Chemin de ronde et Cimetière.)
Le chemin de ronde n'est pas une partie intégrante de l'église. Suus ce rapport , on pourrait soutenir qu'il est susceptible d'être acquis par p'escription ; néanmoins , si l'on fait nllention que, dès l'instant où il exisie, il existe comme dépendance inséparable de l'église, les canons et la convenance exigeant que cet édifice reste isolé, on pourrait
peut-être soutenir avec raison qu'il est hors du commerce, et ne peut en conséquence êlie acquis par prescription. [Code civ., a. 222j.) — La l'abriquc ne (lourrail pas l'aliéner validement. Comment un particulier pourrait-il avoir le droii de l'acquérir?
Le tribunal civil de Melun, considérant que, dans l'état actuel de la législation, il n'existe aucune disposition d'après laquelle les terrains réservés autour dfs églises deviennent de droit rues ou places publiques, condamna un individu à fermer la porte qn'il avait ouverte sur ces terrains (26/err. 18J8), jugeine!:t que la Ci>ur royale de Paris confirma parariét du 17 août 1839, en adoptant les motifs des premiers juges.
Actes tcgiilalifs.
Code civil, a. -222iï. —Conseil d'Kiat, av., 25 jinv. 1807. — Cour rnyale de l'aris, an-., 17 ao(U 1859. — Tribunal civdde Meluii, 26 tevr. 18-58.
Au'.eur et ouvrage cités.
André (M. l'abbé), Cours uiplinhétique, etc.