‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 611 sur 824 · CHEMINS VICINAUX · texte numérisé non relu

CHEMINS VICINAUX

Nous ne parlons des chemins vicinaux que parce que leur entrelien a donné lieu à une dîflicullé qui intéresse les ecclésiastiques, et à laquelle il a été diversement répondu, quoiqu'il n'y ait qu'une seule réponse à laire, ainsi que nous le montreroiis.

La loi du 21 mai 1836 relative aux chemins vici^iaux porte :

Art. l"''. Li'sclieiniiisvicinaux légalement reconnus sont à la charge des eoMumines, sauf les disposiiioiis de rarlicle 7 ti-aprcs.

Art. 2. En cas d'iiisuftisance des ressources ordinaiies des conununes , il sera pourvu ù l'i olrelien des cheniins vicinaux , à l'aide soit de prestations en niiure dont le maximum est fixé à irois journées de Irivail , soit de centimes spéciaux en addiiion au pri icipal des quatre coniribnlions direeies , t-l dont le niaxMnum esl ûxé à cin.). — Le conseil nionicipal pourr.i voter l'une ou l'autre de ces ressouces ou toutes les deux conciirremnieiil. — Le coiicuurs des plus im|posés ne sen pas néceisaîie dans les doli' éralions (irises pour l'exéruiion du préserit nriicle.

An. n. Tout liabilani, chef de laniille ou d'élablisseuieiil, à litre de propriétairo, de régisseur, de fermier ou de colon parllaire, porté au rôle des contnbuiions diiecles, pourra être apiieé à fournir ihai|uu année une prestation de troi^ jours : 1" pour sa personne et pour cli:i(|ue individu mâle, valiile, âgé ib- dix-liuit ans au moins et de soixante ans au plus , meiiibre ou serviteur de la lamille et résidant dans la commune; -1" pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et eu outre , pour cliacuiie des bêles de somme , de trait, de selle au scivice de la famille ou de rélablisseuieot dans la coinioune.

An. i. La prestation sera appréciée en argent, conrorraément à la valeur ipii aura été attribuée annuellement pour la comnuine à cha(pie espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissemenl. — La prestation pourra être acquittée eu nature ou en argent, au gré du contribuable. Toutes les fois que le contribuable n'aura pas opté dans les délais pre^c^tls, la prestation sera de droit exigible en argent.

Une autre loi antérieure à celle-ci (28 juillet ISâi) porte :

Art. fi. Les prestations et les cinq centimes inentionnés dans l'article précédent seront volés par les Conseils municipaux , qui tixeronl égaleinenl le taux

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de la conversion des prestations en nature. Les préfets en auloriseroiii l'imposition; lereioiivreiiient en sera |io«rsnivi comme pour les conlrilinlions direck's , les dégrèvements prononcés sans irais, les compies rendus comme pour les autres dépenses cumnuiiiales.

La prestation, dit M. Amédée Lefebvre dans le Courrier des Communes, à roccasion de l'article 3 d.' la loi du 28 juillet 1824, dont la première partie a été reproduite levtuelleiiient dans l'article 3 de la loi du 21 mai 1836, est une charge d'habitation; mais tout habitjint n'y est pas indistinctement soumis. Il faut qu'il soit chef de famille ou d'établissement, à litre de propriétaire, de ré-;isseur, de fermier ou de colon partiairo. M. Duvcrgier, dans ses Notes sur la loi du 22 mai 1836, professe la même opinion, et il faut convenir qu'elle est la seule que présente le sens grammatical du texte.

Mais si nous consultons les procès-verbaux de la Chambre des députés, nous y voyons, 1° que l'article 3 de la loi du 21 mai 1836, tel qu'il a élé volé dans les deux Chambres, porte : Tout habitant, tout chef de famille ou d'établissement, elc.;2'' que l'intention, dans l'une et l'autre Chambre, a élé d'assujettir à cet impôt tout habitant quelconque, laissant aux répartilrurs le soin de ne pas porler sur les rôles ceux qui leur paraîtraient devoir en êlre exemples. — Il n'y a d'exemptés par la loi que les individus de la famille ou de la maison qui ne sont pas valides, ou qui ont moins de dix-huit ans, ou qui en ont plus de soixante.

« Quels que soient les motifs de convenance qui peuvent faire désirer que les ecclésiastiques en soient dispensés, dirons-nous avec le ministre {Cire, du 15 février 183"), cette exception ne peut évidemment pas être réclamée comme un droit. »

Quand ils sont portés à l'un des rôles des contributions directes, ils se trouvent naturellement sujets, comme tous les autres contribuables, à la surtaxe des centimes additionnels, pour le uiéme objet. — L'une et l'autre de ces deux impositions communales sont assises par des commissaires répartiteurs, dont le travail est revu et rectifié par le conseil municipal , et autorisées par le préfet.

Il ne viendra probablement jamais dans l'idée des commissaires répartiteurs et du conseil municipal d'exempter leur curé de la surtaxe au bénéfice de la commune, lorsqu'ils l'auront déjà compris sur le rôle des contribuables. Mais ceux qui comprendront quelle est sa position parmi eux, de quelle nature sont les fondions qu'il remplit, éviteront bien certainement de lesoumelire à la prestation. — Les législateurs ont voulu leut laisser cette faculté, quand ils ont mis : Pourra être appelé, au lieu de, sera appelé. -La loi du 28 juillet 1824 portait : Peul éire tenu, et à celle occasion, M. le comte du Hamel, rapporteur de la commission, disait : « Tout habitant peut être tenu. Celle faculté éventuelle annonce qu'il peut être dispensé.»

(Procès-verh. de la Chambre des dép., 2 juillet 1824.)

C'est là probablement ce qui a fait dire au rainislre, dans la circulaire que nous avons déjà cilée : « Partout oii les commissions de réparlition jugeront convenable d'anVanchir les ecclésiastiques de la prestation en nature, l'administration supérieure n'aura, ce semble, aucun motif pour s'opposer à cette dispense. {Cire. Ib fév. 1837.)

Si un curé , un desservant , un vicaire ou tout autre prêlre de la commune n'e>t point porté sur le rôle de la prestation que la municipalité soumet à l'approbation du préfet, le préfet ne doit donc pas exiger qu'il y soit porté; mais s'il y est porté, il ne peut ni ordonner, ni exiger qu'on l'en ôte.

« La loi du 21 mai 1836 n'a établi pour l'assiette de la prestation en n iture d'autres exceptions que celles résultant de l'âge ou de l'invalidité. {Cire, 15 fév. 1837.) — Cette interprétation , donnée par le ministre et adoptée par M. Daloz, a plus d'extension que ne lui permet d'en prendre le texte même de la loi, dans lequel l'exemption pour âge ou infirmité ne peut pas se ra(iporter au chef de maison ou d'établissement , mais simplement aux individus qui sont sous lui ou avec lui ; mais elle est conforme aux intentions du législateur. « Elle (la prestation) sera due par tout habitant chef de famille ou d'établissement porté au rôle des conlributions directes, disait M. le comte Uoy, rapporteur de la commission à la Chambre des

pairs Mais les individus... qui ne seraient

pas valides, et ceux qui auraient soixante ans d'âge ou moins de dix-huit, n'y seront pas assujettis. » ( Procès-verb. , ^a avril 1836.)

Un curé sexagénaire peut donc réclamer contre son insertion au rôle de la prestation. Il pourrait réclamer pareillement contre l'imposition de son cheval, s'il était oblige d'en entretenir un pour son service. Le conseil d Elat a arrêté, par ordonnance du 6 novembre 1839 et du 29 janvier 1841, que le cheval d'un contrôleur des contributions indirectes, de même que celui d'un ganle général, étaient des chevaux employés à an service public, et dès lors non susceptibles d'être assujettis à la prestation pour les chemins vicinaux. Nous ne pensons pas qu'on pût raisonnablement décider autrement s'il s'agissait d'un curé qui, pour remplir ses devoirs et porter à ses paroi^^siens bs secours de la religion, serait dans la nécessité d'entretenir un cheval, qui est pour lui une charge sans profil.

Mais c'est inutilement qu'un curé valide et moins que sexagénaire poursuivrait sa radiation du rôle de la prostation en nature, si son inscription a été régulièrement faite. Le préfet serait dans la nécessité de le maintenir, et le conseil d'Etat rejetterait sa requête, ainsi qu'il en a déjà rejeté de semblables le i" juillet 1840 et le 30 décembre

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