CHOEUR
D'après lo décret impérial du 24 messidor an Xli (13 juillet 1804), les autorités qui se rendent officiellement aux cérémonies religieuses civiles doivent, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue, élre placées dans le chœur. [Art. iO.) Voy. Cérémoniics religieuses, § 4. — En di>^p()sanl ainsi d'une partie du chœur dans les cérémonies extraordinaires, l'Etal a voulu maintenir un usage qui s'était établi depuis longtemps, dans les églises dont le chœur était assez vaste pour y recevoir des laïques, sans gêner les ecclésiastiques officiants»
Le chœur est une partie de l'église réservée au clergé. La fabrique ne doit pas en disposer sans la permission du curé ou desservant. Il n'est pas nécessaire d'examiner si les lois civiles lui ôlenl ce droit. Il suffit d'être assuré qu'elles ne le lui ont pas formellement attribué.