CIMETIÈRES
L Des cinieiières .ivanl le cnnconlat de 1801. — II. Des ciiiieiiéres depuis le concordat. — III. De la propriéié des cimetières. — IV. De IVmreiifn des ciiiieliéres. — V. Des (iroduiis des ciiiielières. — VI. Des concessions de leirains. — VII. De l.i police des cimetières. — Vlll. Décisions relatives
à la police des r.imeiières, 1" par rapport aux cimeières; 2» par rapport aux convois; 5" par rapi on aux iiilninialioris ; 4° p;ir rapport aux tombeaux. — IX. De la iransialinn des cinielières. — X. Serviiudes imposées aux pr priéiaiies voi-ins dt-s cinielières. — XI. De^ cinielières ahandimnés. — XII. Iiiierdiciion des cinieiièies — XIII. Vols coiiiiuis dans les cinielières. — XIV. Tribunaux anxipiels doivent être déférées les tonlraventioDS au décret du 7 mars 1808.
1° Des cimetières, avant le Concordat de
Du grec xnrj.nrvpto-j, lieu destiné à prendre le sommeilles Latins formèrent cœttftirium, d'oij est venu le nn.i cii-elière. — Les pret.aiers chrétiens donnèrent ce noui au lieu dans lequel ils inhumaienl leurs moris. Nous le leur avons conservé, et de plus nous l'avons génér :lisé de lelle sorte qu'aujourd'hui nous appelons cimetière tout lieu qui est destiné à la se; ullure, quelleque soit la religion ou la foi des personnes dont on y reçoit les dépoiiilles moriell.vs.
il y avait autrefois en France deux espèces lie ciinetièics , les cimetières des calholiques cl les cimetières des non-catholiques. Les preinii'rs étaient à l'usaue ou d'une paro sse , ou d'une communauté religieuse. Ceux à l'usage «l'une paroisse appartenaient à la paroisse, el étaient ouverts à tons les fidèles de la même paroisse, et même à ceux des autres paroisses qui désiraient y être inhumés. Ceux des eommunaulés religieuses n'étaient ouverts qu'aux membres de la communauté. - Les cimetières des non-catholiques apparlcnaient ou aux prolestants ou aux juifs.
Les cimetières suivirent en 1789 le sort des étïiises. Ils furent mis comme elles à la di>[»osition de la nation : ils devinrent propriétés civiles. De là vint que le comité ecclésiastique, consulté sur leur établissement, répondit: « La municipalité ne peut donner suite à ses délibérations au sujet de l'établissement d'un cimetière, sans auparavant en avoir donné communicaiion au diredoire du district du déparienienl, pour olilenir ensuite les autorisations eéccssaires sur le choix de l'emplacement et le moyen de satisfaire aux dépenses. (7 mai 1790.)
Sous le Direcioire, pendant que le culte de la raison remplaçalcn France tous les autres cultes, les cimetières conservés furent ouverts à tous les citoyens, quelles que fussent leurs opinions religieuses. — 11 n'en existait plus alors qu'une seule espèce, qui ne rendrait dans aucune des quatre antérieurement connues. Tout cimetière était cimetière communal. — Ce changement ne fui amené par aucune loi. Il tint à l'état exceptionnel dans lequel la France se trouvait placée, et ne dura guère plus longteiTips que lui.
2° Des cimetières depuis le Concordat.
Le décret du 23 prairial an Xll (12 juin 180i)sur les sépultures reconnut en principe le droit pour chaque culte d'iuoir son cuuetière particulier, lorsque, après av lir déclaré
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ciio « aucnne inhDtnalion n'aurait lieu dans les églises, temples, synagoijues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs )i (,4?/. !")»•' ajouta que « il y aurait, hors de chacune de ces villes ou bourç^s, à la dislance de Irenlc-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inliumalion des morts » {Art. 2) ; cequi est plus clairement énoncéencore dans les articles la et 16, ainsi conçus : « Dans les communes où l'un professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier, et, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y aura de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacun, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte. » — « Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales. »
Sous l'empire de ce décret, il devait donc y avoir des cimetières jiour les catholiques, des cimetières pour les non-catholiques, des cimetières communaux et des cimetières particuliers. — 1! ne fut pas généralement exécuté: car, à Paris et dans quelques autres villes, les choses restèrent dans l'étal où elles se trouvaient depuis quelques années; de sorte qu'il n'y eut pour lors dans cette ville que des cimetières communaux. — Depuis, deux cimetières particuliers furent autorisés, celui de Picpus et celui du Mont-Valérien, qui n'existe plus.
3" De la propriété des cimetières.
« La propriété du cimeiièrc public appartient à la commune et ne doit jamais ajjpartenir qu'à elle, dit M. Vuillefroy {Pag. 500). Elle ne doit, en aucnn cas, appartenir à la fanriquc. » Ainsi la fabrique ne pourrait être autorisée à en établir. Une pareille autorisation , donnée même exceplionnelleinent , pourrait donner lieu à des résultats fâcheux qu'il est du devoir de l'autorité île prévenir. (Conx. d'Et., comice de Vint., 2G ocl. 1825, 15 inrirs 1833, 27 itept. 183^.) — Le ministère a liécidé que le lieu d'inhuination était essentiellement une propriété publique [Décis.
15 6ritm. an XI), que les cimetières ont toujours été la propriété des communes, sous l'ancien réjiime comme depuis. [Lettre min., 20 aoiin 838.)
« Les cimetières sont aujourd'hui une propriété communale, » disent les rédacteurs du Courrier des Communes , d'accord en cela avec, l'administration civile , qui , depuis quelques années, a changé complètement de manière de voir à ce sujet, quoique la législation soit restée dans le môme état. — « En général, dit M. Bouée, dans le Jonrnal des Fahriqaes (T. Il, p. 18'2), les cimetières appartiennent aux communes. Peut-être
même rsl-il plus convenable, plus en harmonie avec nos idées et noire organisation administrative, plus d'accord avec nos mœurs actuelles, que le lieu des sépultures soit la propriété de l'ensemble plutôt que d'une partie seulement de la communauté. » — Nous avons vu, par l'article 10 du décret du 23 prairial, cité plus haut, que l'Etat reconnaissait aux particuliers le droit d'avoir un cimetière à eux. Il ])eul donc y avoir, et il y a en effet des cimetières qui ne sont pas une propriété communale. Le ministre le reconnaît plus formellement encore, lorsqu'il dit aux préfets, dans sa circulaire (25 mai 1804) : «Quant aux articles 16 et 17, ils ont pour but de soumettre les lieux de sépulture, quels qu'en soient les propriétaires, à l'autorité, à la police et à la surveillance dos adminisirations municipales. » — 11 y en a pareillement qui sont incontestablement de la commune: ce sont ceux que la commune a ouverts ellemême aux citoyens de tous les cultes, où le le calvinisteest inhumé à côté il'un luthérien, le catholique à côté d'un juif, d'un maliométan ou d'un hérétique.
Y en a-t-il qui soient la propriété des fabriques ? Sans doute. D'abord, les fabriques sont incontestablement propriétaires de ceux dont elles ont fait l'acquisition, ou qui se sont trouvés compris, soit dans les restitutions et les cessions que l'Etat leur a faites, soit dans les dons et legs qu'elles ont reçus des particuliers.
Une question plus difficile à résoudre est celle de savoir i-i c'est aux fabriques ou aux communes qu'appartiennent les cimetières spécialement affectés au culte catholique. — Sous la législation ancienne, le cimetière paroissial était une dépendance et en quelque sorte une partie de l'église paroissiale, autour de laquelle il était ordinairement placé. Cette législation n'a été ni abrogée, ni modifiée. La loi du 6-15 mai 1791 porte :
Art. 1er. Les églises el s.icrislie<, parvis, tours et clochers des paroisses ou succursales supprimées.... seront vendus...
Ari. 3. Les cimetières desdiies paroisses et succursales supprimées seront éi^alemcm vendus dans la même forme et aux mêmes conclilions que les biens nation. lux.
An. A. Les sommes qui se trouveront dues par les fabriques ou cnmnumaulés de prupriélaires ou d'Iia bilaiils, pour acli.it ou clôluie soit des cimetières desdites églises supprimées , soit des cimetières jugés nécessaiies p;ir les corps adiiiinijlra;ifs, sous l'inspection et la surveillance du roi pour les paroisses et succursales nouvellement circonscrites, seront aciiulttées par la caisse de l'exlraordiiraire, après avoir été liiiuidées lomiiie il est dit en l'arliele 2.
Un décret du 28 juillet 1792 se trouve rédigé dans le même esprit. Les cimetières catholiques étaient donc restés en la possession des paroisses partout où ils avaient été conservés.—Le 12 frimaire an II, la Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de législation sur une pétition par laquelle il était demandé qu'il y eût, autant que faite se pourrait, un lieu particulier de sép'illuic pour chaque secte, « considérant ([traucuiie loi n'autorise à refuser la sépul-
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ture dans les cimetières publics aux citoyens décédés, quels que soient leurs opinions religieuses et i'exerciciî de leur culte, passe à l'ordre du jour, et déclare que le présent décret ne sera point imprime, mais qu'il sera inséré au Bulletin.
La Convention supposait une chose qu'elle savaitfort bien ne pas être vraie, lorsqu'elle disait qneles cimetières paroissiaux étaienldes cimetières ouverts à tous les ciloyensdéfunts. Leur destination n'avait pas changé. Ils étaient par conséquent encore ce qu'ils avaient toujours été, e'esl-à-dire des cimetières exclusivement affectés aux défunts de la même communion.
Sans doute il n'existait pas de loi qui ' 'fendît de refuser la sépulture dans un cimetière public; mais il y avait eu une bonne raison pour empêcher le législateur de rien statuer à cet égard; c'est qu'il n'y avait pas encore eu en France de cimetières pablics tels que la Convention les coiicevail. — Son décret, qu'elle n'osa pas rendre public, quoiqu'il fût permis alors de lout oser, prouve qu'elle craign^iit qu'il ne devînt un sujet de trouble, et lui Ole jusqu'au mérite d'avoir été un décret de cii constance.
Les acti s législatifs que nous venons de citer sont les seuls qui aient été faits sur celte matière avant le Concordat. I laissent les cimetières callioliques dans l'état où ils étaient anciennement par rapport à l'église paroissiale, dont aucun d'eux n'a supposé qu'ils pussenl être séparés. — Lorsque les églises paroissiales furent mises à la disposition de la nation, les cimetières y furent mis avec elles. M. l'abbé .Vnuré est dans une erreur bien grande à ce sujet, lorsqu'il dit : « Les cim.'tières n'ont point été conflsqués par les lois de la Uévolulion. Il est impossible d'en citer aucune à ce sujet. » Mais on lui citera toutes celles qui ont été faiUs pour mettre les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation, et consentir ou consommer leur aliénation , et Dieu sait s'il en manque.
Laissons la question telle que nous l'avons posée. Les cimetières paroissiaux ne furent poi'iit séparés de l'église paroissiale, lors()ue tes propriétés paroissiales furent mises à la disposition de la nation. Le fait esl incontestable.— Il est certain aussi que sous la Constitution civile du clergé , lorsque les municipalités eurent été substituées aux fabriques, cette séparation ne fut point opérée ; elle ne le fut pas non plus pendant le peu de temps que les églises catholiques restèrent fermées ; elle ne le fut pas au moment où elles furent roiiverles; elle ne l'a pas été depuis le Concordat, et elle ne pouvait plus l'être.
En stipulant que la religion catholique serait librement exercée en France iConc-, a. 1); que toutes les églises métropolitaines, cathédraleN, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires auculle, seraient remises à la disposition des évêques {Art. 12), et en Statuant dans les Articles organiques qu'il serait établi des fabriques pour veiller à l'en-
DlCTIONN. HE JuitlSP. ECCLÉS. L
tretien et à la conservation des temples, à r.idministration des aumônes, le gouvernement conservait aux catholiques le droit, d'avoir un cimetière, leur rendait celui qui dépendait de l'église paroissiale, et laissait aux fabriques le s )in de veiller à son cniretien ; car dans la chrétienté il n'y avait point alors d'église paroissiale sans cimetière, il n'y en avait jamais eu en France, et les parties contractantes n'avaient certainement pas le dessein dinnover sur ce point. —On le comprit ainsi , et dans toute la France les églises paroissiales reprirent leur cimetière et le bénirent, à l'exception néanmoins de cellps de Paris et de quelques aulies villes en très-petit nombre, où l'on eut le tort de laisser les choses dans l'état où elles avaient été forcément pendant quelques années, continuant à mettre les dépouilles mortelles des fidèles dans un lieu qui ne pouvait pas être bénit, et dans lequel elles se trouvaient mêlées et confondues avec celles des hommes de touîes les communions.
C'est sous l'impression de cet état de choses, contraire aux lois canoniques, mais paraissant légitime et naturel aux fonctionnaires qui l'avaient sous leurs yeux, qu'ont été rédigés les décrets et les ordonnances royales, depuis 1802 jusqu'à ce jour.— Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804), le premierqui ait été rendu sur celle matière, n'ose pas s'expliquer sur la translation qu'il met dans la nécessité de faire, sans dire par qui elle sera faite. {Art. 1,2 et 3.) H charge les comiiunos qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre 1", d'abandonner les cimetières actuels, de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations. {Art.l.) Il déclare que les terrains des cimetières délaissés pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent. [An. 9.)
Le gouvernement insinuait donc alors que les cimetières catholiques étaient la propriété exclusive de la commune : l'article premier du décret ne permet pas d'en douter; mais il est bonde faire remarquer que le gouvernement ne reconnaissait pas encore aux fabriques le droit de posséder, et n'avait pas l'intention de le leur accorder. Voy. Fabriques. Il ne voulait leur laisser que la jouissance des biens qu'il leur restituait, leur remettait ou leur faisait remettre par les communes et les déparlements.— D'après sa manière de voir, elles n'étaient que de simples usufruitières, mais cependant des usufruitières à titre perpétuel, sans l'avis et le consenlemenl desquelles rien ne pouvait être fait sur les propriétés dont elles avaient exclusivement la possession et la jouissance. — Aussi le décret du 18 mai 180t> porte-t-il que, « dans les Communes populeuses, les autorités municipiiles se (oncerleront avec les fabriques pour faire adjuger aux enchères l'entretien (les cimetières. » (Art. 10.)
Un décrel esl nul et de nul effet lorsqu'il est contraire aux lois en exécution desquelles il devrait être fait.— Par conséquent, le
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décret du 12juin 180i n'a pu conféreraucun droit de pro[iriclé au\ communes sur les cimelièrcs catholiques, qui, d'après les lois ciinoniques et civiles, et d'après le Concordai, devaierîl apparlenitaux fabriques. L'intention du gouvernement n'était pas de le leur conférer. [Cire, 11 mars 1809.)
Ceci doit être encore moins douteux depuis que le décret du 30 décembre 180!) a reconnu aux fabriques le droit de posséder. — Devenues personnes civiles, elles doivenl maintenant avoir la pleino jouissance des droits que les lois accordent aux él.iblissemenls publics, qui sont comme elles reconnus et autorisés à posséder, et elles doivent jouir comme propriétaires de ci; qu'elles ne pouvaient tenir, avant ce décret, qu'à titre d'usufruitières perpétuelles.
L'arrêté du 26 juillet IS03 {Voy. Fabiii- QTJKs) a remis les nouvelles fabriques en possession des biens non aliénés que possédaient les anciennes. Or, celles-ci possédaient les cimetières paroissiaux. 11 ne peut pas y avoir de doute à cet égard. Ces cimetières passèrent, on 1789, dans les mains de l'Etat, qui vendit ceux des paroisses supprimées et conserva les autres aux paroisses dont il voulait bien rec<Minaîlre l'exislenre. — Aucune cession légale n'en fut faite alors, ni n'en a été l'aile depuis aux communes. C'est à tort que roii a supposé le contraire. Les terrains formant les cimetières paroissiaux étaient restés, comme les églises paroissiales, non aliénés des propriétés nationales. Par conséquent, si, depuis le décret de 1809, les communes ont continué de posséder, c'est sans titre, et même contrairement aux intentions du {jouvernemeni. (Cire, 11 mars 1809, n/((/://. 1810.)— Les fabriques doivent réclamer et se faire envoyer en possession des cimetières que la loi ne leur a pas enlevés et qu'elles ont le droit de posséder. L'affaire est plus imiortanle que ne le penisent ceux (lui ont eu la coupalle indifférence de laisser perdre les cimetières paroissiaux. Il est contraire à l'esprit de l'Eglise d'abandonner après sa mort et de laisser à la disposition de l'autorité civile le corps du fidèle défunt. Il est nécessairement contraire aux intérêts des fabriques de laisser le cimeli'"'re paroissial entre les mains de la commune; car si une fois il était po-,iiiveaient reconnu que les cimetières appartiennent à la commune, le conseil municipal pourrait réclamer pour lui les droits de conduites et de pompes funèbres dont jouissent les fabriques pour le service qui est fait hors de l'enceiiile de l'église. — Dans le cas où l'Etat refuserait de reconnaître les droits des fabriques, elles feraient bien d'acheter un terrain et d'y établir un cimetière paroissial dont elles auraient la propriété, qui pourrait être hônil, puisqu'il ne serviiait qu'à l'inhumation des fidèles, et dans lequel on ne recevrait que ceux qui meurent dans le sein de l'Eglise catholique.
Nous invitons les fabriques à faire valoir leurs droits sans délai, parce que l'administration civile, après avoir fait mettre la ré-
paration des cimetières à la chargft des communes par l'article 30 de la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, et avoir fait décider, par la loi du 20 juillet 1837, portant fixation du budget, que les droits d'inhumation et de concessions de terrains continueraient d'être perçus au profit des communes, conformément aux lois existan- '' tes (quoiqu'il n'en existe aucune), a fait décider, par une ordonnance royale du 6 décembre 1843, que les préfets, après avoir entendu le conseil municipal, iiourraienl transférer les cimetières hors des villages et hameaux,eldéterminer le nouvelemplacement, sans s'inquiéter le moins du monde des fabriques qui se trouvent ainsi complètement éliminées, et le seront maintenant pour toujoars, si elles ne réclament pas.
Le conseil d'IUat n'a-l-il pas décidé qu'en aucun cas le cimetière ne devait appartenir à la fabrique (Av(s du comité de l'int., 26 déc. 1825 ; 15 mtirs 1833 ; 27 sept. 1833); que, par conséquent, on ne doit jamais autoriser les fabriques à faire l'acquisition d'un cimetière (76., 27 sept. 1833 ) ; et que si, par suite d'une autorisation donnée contrairement à cette jurisprudence, un terrain avait été acquis par une fabrique ou tout autre établissement, la commune devrait s'entendre avec cet établissement, lui rembourser le prix et en devenir propriétaire (Ib., 15 7nars 1833) : par la raison, dit-il, que les cimetières doivent appartenir à tous les habitinls sans distinction de culte. — En 1832, ce même conseil d'Etat était d'avis qu'une congrégation religieuse, ou tout autre établissement public, pouvait ouvrir un cimetière avec l'autorisationdu gouvernement. ( 4- juill. 1832.) Ce dernier avis a sur les autres l'avantage d'être conforme aux lois el à la pratique. (Lots civiles , ni'd. roy., 22 oct. 1817, etc.) Est-ce pour cette raison que le conseil d'Elats'en est écarté? Ilyest revenu depuis : car, sur l'avis d'un de ses comités, l'hospice de Celte a été autorisé, par ordonnance royale du 15 décembre 1837, à accepter la donation de deux pièces de terre pour servir à l'établissement de deux cimetières communaux.
Il y a quelque chose de plus affligeant que des décisions contraires aux lois, c'est une ordonnance qui supposerait existantes des lois qui n'existent pas. Celle du 6 décembre 1843, que nous avons citée, invoque les loisdes 16-24aoûtl790, 19-22 juillet 1791, ce (]ui donne naturellement lieu de présumer que ces lois sont relatives à la matière. I) n'en est rien cependant : car la première, qui est composée de 12 titres et 122 articles, ne contient autre chose sinon que ce qui peut causer des exhalaisons nuisibles , de môme que le maintien du bon ordre et de la tranquillité publique, sont des objets de la police municipale. (Til. 11, a. 3.) La seconde, qui est relative à l.i police municipale et correi lio.nnelle, comprend 71 articles, dont un seul, le 7% ainsi conçu : « Les délits punissables par la voie de la police correctionnelle seront.... 2» les troubles appor-