‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 621 sur 824 · CI M · texte numérisé non relu

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lés publiquement à l'exercice d'un culte religieux quelconque, » se trouve /^tre le seul (inns lequel nous ayons découvert (|uelque chose qui puisse se rapportir à l'objet de cette ordonnance. — On comprend bien pourquoi le rédacteur, qui a soin de citer i'arlicle de la loi quand il arrive à celle du 18 juillet 1837, n'en cile aucun en invoquant les deux lois précédentes ; mais on aura de la peine à comprendre qu'il ait invoqué deux lois complètement étrangères, par leur objet, à l'étal actuel de noire société, à moins qu'on ne lui suppose l'inlentioii d'avoir voulu faire croire qu'il existait des lois qui accordaient aux communes le droit dont il entreprenait de faire régler l'exercice.

Les cimetières sont du nombre des choses qui ne sont pas dans le commerce, et qui, par conséquent, ne peuvent pas être acquis par prescriplion laut qu'ils restent ce qu'ils sont, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas changé de destination. [Codeciv., 22-2Ci.Cour decass., iOjanv. 1844.) — C'est devant les tribunaux que doit être portée la (jucstion de propriété des cimetières entre la fabrique et la commune. [Décis, tnin., 9 nov. 1844.)

4* De l'entretien des cimetières.

Par son décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804), le premier consul accordait aux fabriques le droit de faire toutes les fournitures nécessaires pour les enterrements, et décidait en même temps que l'emploi des sommes provenant de l'rxercicc de ce droit serait consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation et au payement des desservants, se réservant d'en lairc et d'en régler la répartition sur la proposition du ministre des cultes et d'après l'avis des évêques et des préfets. {Art. 22 et 23.) —L'entretien des cimeiièns fut donr alors exclusivement conlié aux fabriques. L'autorité municipale n'étaitn^cmc pas appelée à donner son avis, quoique, d'après l'article 22 du même décret , les fabriques et les consistoires fussent placés alors sous la surveillance des autorités civiles.

Le décret du 18 mai 1806 modifia sous ce rapport, mais pour les grandes villes seulement, cette disposition. « Dans les communes populeuses, y est-il dit, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voiturrs, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, feront adjuger aux enchères l'entreprise de ce transport, des travaux néce<s, lires à l'inhuinaliou et de l'entretien des cimetières. » (Art. 10.) — Par conséquent, si, dans les grandes communes, dans celles où le transport des morts se fait avec des voitures et devient coûteux, ks fabriques devaient se concerter avec les autorités mimicipiles pour faire adjuger aux enchères l'entretien des cimetières, les choses, par rapport aux autres cimetières, restaient dans l'étal où elles avaient été mises par lu déci ot précédent.

Il est à remarquer que ces communes populeuses, au premier rang desquelles se trouvait Paris, étaient précisément celles où

les paroisses, laissant les choses dans l'état où elles se trouvaient depuis plusieurs années, portaient leurs morts à des cimetières communs ouverts à toutes les communion';, et par celle raison n'appartenant à aucune paroisse. — L'Empereur voulait do c que, même dans ce cas, l'entretien da cinietière fût fait de concert par la fabrique et la commune, et c'était à une époque où le droit de posséder n'avait pas encore été reconnu aux fabriques. — Le jour où il leur reconnut ce droit, l'Empereur mit à leurcharge l'cntrelien des cimetières, comme celui des églises et des presbytères [Décret du 30 déc. 1809, a. 37), éliminant complètement la commune. (Décret du 5jany. 1813.)

Malheureusement les fabriques, au lieu de voir dans cette élimination une reconnaissance de leurs droits, n'y ont vu qu'une dépense à faire, et par leur sotte indifférence, peut-être même par leur coupable négligence, ont favorisé les vues de l'administration civile, qui, cherchant à établir les prétentions qu'elleélève au sujet des cimetières, a fait mettre dans la lui du 18 juillet 1837, sur l'organisation des communes, « la clôture des cimetières, leur entretien et Irur translation, » au nombre des dépenses communales obligatoires. '

Ce serait donc exclusivement à la charge des communes que se trouverait maintenant l'enlreiien des cimetières paroissiaux , ainsi que le décide le Journal îles Fabriques (T. 4, p. 123 ), et ([ue le dil dans son Kiluel Mgr l'évêque d ■ Belley (T. I , p. 548) ; ce qui trancherait la dilficulté élevée au sujet de leur posse-sion , eu faisant le contraire de ce que Napoléon avait eu le dessein de faire, c'est à-dire en mettant les fabriques coiiiplétemcut à l'écart. — Nous pensons qu'il ne faut pas accepter cette disposition. Ceux qui ont fait celte loi avaient sous les yeux les cimetières de Paris , qui tous soûl des propriétés communales , dont aucun n'est ni ne peut devenir cimetière catholique. Ils ne savaient pas que , d'après les canons ecclésiastiques, qu'il n'est au pouvoir ni de l'Elat ni du clergé de Paris de modifier ou de changer , chaque paroisse catholique doit avoir , ainsi que nous l'avons déjà dit , un cimetière exclusivement destiné à l'inhumation des fidèles ; «lue ce cimetière , consacré par des prières , des cérémonies et des bénédictions particulières , esl une dépendance et comme une partie indispensable de l'Eglise ; que les lois anciennes de France l'avaient reconnu , et qu'aucune loi moderne n'a encore élabli le contraire. Leur inienlion ne pouvait donc pas être d'enlever aux paroisses des droits reconnus et garantis par notre Conslitulion. Il faut supposer qu'ils n'ont eu en vue que les cimetières communaB\ pro-* premeni dit , ceux qui n'appartenant à ,Tucun cnlte sont nécessairement des propriétés communales.

Le minisire de lijn érieur l'a entendu aa-^ trement, et a décidé que les dépenses d'enlielii n des cimetières étaient une des charges de la fabrique, et que ce n'était qu'en cas

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d'insuffisance «le leurs revenss que les communes devnicnt êiro appelées subsidiairenienl à y pourvoir, ce qui ré-^ulle d'ailleurs du décret du 23 prairial an XII. [Lettre du 23 tnai 1838.) — Nous sommes convaincu qu'il donne une fausse inlerprélation à la loi du 18 juillet 1837, qui, ayant déjà parlé des charges de la commune par rapport à la fabrique, dans le n° Ik de l'arlicle 30, n'aurait pas mis. au n" 17 du même article, la clôture des cimetières, leur cnirelien et leur translation, au nombre des dépenses obligatoires de la commune , si elle avait voulu que la commune n'en fût chargée que subsidiairement, et surtout n';;urait pas joint les dépenses de clôlure et d'entretien à celles de translotion, qui sont inconteslablement une charge communale. Mais nous abondons dans son sens pour ce qui regarde les cimetières paroissiaux, et nous cunseillons vivement aux fabriques d'en conserver l'enlrelien, sans quoi elles se trouveraient par le fait complètement dépossédées , et liientôt, nous le leur répétons à l'occasion de celle lettre du ministre, on trouverait le moyen de les priver d'une partie de leurs ressources.

Peu importe (jue le cimetière ail été acquis par la commune, ou se trouve être de ceux dont les fabriques peuvent revendiquer la propriété. Le cimetière acquis par la commune suit le sort de l'église et du presbytère.

11 devient, sinon propriété absolue, du moins possession libre et entière de la fabrique, pour l'usage de qui l'acquisition en a été faite.

Il va sans dire que l'entretien des cimetières particuliers est à la charge de ceux qui en sont les propriétaires.

5" Des produits des cimetières.

Selon Merlin [Répertoire, Cimetière, n' 5), les produits des cimetières appartiendraient aux communes, et non pas aux fabriques.— Desgodets, dans ses Notes sur le traité de Gôupy, intitulé : Lois des bâtiments suivant la coutume de Paris, dit que los habitants ont l'ouverlure de la terre et jouissent des fruits et herbes des cimetières. {Pog. 337.)

En faisant des produits spontanés des cimetières un des articles qui constituent le revenu des fabriques, le décrit impérial du 30 décembre 1809, art. 30, a voulu, ce nous semble, décider le contraire.

L'usage a toujours été de ne cultiver en aucune façon les cimetières, de ne poin! les ensemencer, et <ie ne rien y pl.inUr qui soit de nature à fournir un produit. Le décret du

12 juin 180'j, qui ordonne, art. 3, d'\ f.iire des plantations, en prenant des précautions pour ne point gêner la circuliition de l'air, a voulu appliquer lies conseils qui avaient été donnés à ce sujet dans l'intérêl de la salubrité, et nuilomen! fournir l'occasion de rendre les terrains du cim< tière productifs. — Par conséquent, il ne peut y avoir dans les cimi'lières que des productions spontanées. — La production qui provient des arbres plantés en exécution du décret du 12 juin 1801 , est de ce genre; car elle ne consiste

qu'en bois mort et peut-être en quelques éla

gages qui ne sont | as de nature à passer ])our produclions amenées par l'industrie des hommes.

N'épiloguons pas mal à propos, comme l'ont fait sans raison quelques jurisconsultes, qui ont voulu établir une distinction entre les arbres qui viennent naturellement dans le cimetière et ceux que l'on y a plantés uniquement dans des vues de salubrité, attribuant les premiers à la fabrique, et les autres à la commune, distinction puérile et qui mènerait à dire le contraire de ce que le législateur avait dans sa pensée. Voy. Arbres. — D'ailleurs, on n"a pas pris garde que le décret qui accorde aux labriques les fruits spontanés du cimetière, les charge exclusivement de veiller à son entretien, qu'il met entièrement à leur ciiarge. [Art. 37.)

Bonaparte aurait donc voulu que les fabriques planl;issent elles-mêmes, dans les cimetières et à leurs frais , des arbres dont les communes auraient eu la jouissance et la propriété. On ne fait des suppositions de ce fienre que lorsqu'on ne rélléchii pas. — Ainsi, au lieu i!e dire, avec M. Dalloz, que les fabriques n'ont droitqu'auK fruits et aux herbes qui viennent spontanément dans les cimeti '^res, et non au*, arbres , il faut dire, au contraire : Les terrains du cimetière ne sont et ne peuvent ê!re dans aucun cas des terr;iins d'exploitation. Si donc ils donnent quelque produit, ce produit, quelle qu'en soit la cause première et la nature, ne peut être qu'un produit spontané qui appartient aux fabriques.

« Le ministre des cultes ayant fait connaître que, d'après les lois et décrets concernant les cimetières, il ne pouvait y avoir d'autres produits des terrains que des produits spontanés , dont le décret du 30 décembre 1809 attribue le revenu aux fabriques , il n'y a lieu d'inscrire aucune somme en recette dans les budgets des villes pour cet objet, » portent les instructions données aux préfets le li avril 1812 par le ministre de l'intérieur.

Ces; donc à la fabrique seule que reviennent ies productions du cimetière, de qmlque nature qu'elles soient.

6° Des concessions de terrains.

On ne peut pas considérer le bénéfice résultant ,:c^ concessions de terrains dans les cimetières comme une productiim du lerr.Tin. C'est plulôl un impôt mis sur le désir qu'ont les hommes d'assurer Lt conservation de leurs restes, OU sur la vanité de l lisser quelque part un souvenir de leur passage sur la terre. Le gouvernement ne l'entend pas autrement. ( Cire, min., 20 juilL ISil.) — Le décret du 23 prairial an XII (24- juin ISOi ) , qui autorisa ces sortes de concessions [ Art, 10) , les avait sagement limitées , et n'avait perniÉS de Us accorder qu'à ceiix qui oITriraient de faire des (ondalions ou donations en faveur des pauvres ou des hôpitaux, indépendamment d'i.ne somme donnée à la commuKC, et seulement lorsque ces fonda-

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lions ou donations auraient été autorisées par le gouvernement dans les formes accoulumées, sur l'avis des conseils muuicipauiL et la proposition des préfets. {Art. 11.)

Celtedisp isition législative, dont lasagesse devrait être de jour en jour mieuK comprise, n'a pas été abrogée ; mais ce qui est plus fâcheux , elle n'a jamais été exécutée , et l'oidunnance royale du 6 décimbre 18'+3 , rendue en exécution de lois étrangères à la matière , consacre celle violation , tout en paraissant vouloir légler l'exécution du décret. (An. 3.) Voy. Concessions. Voij. aussi Inscriptions, Monument^.

Une diilif ullé se présenta en 1834. Des terrains avaient été donnés à la fabrique de Talence pour servir de cimetière , avec la condition expresse qu'elle i)rolîterait seule des concessions. — Le ministre décida que la fabrique n'avait p.iS le droit de faire des concessions. {L''ttre duii. août 1834.)

A l'occusiiin du projet de tarif dos concessions, pro|)osé par la ville de Lagny, le consiil ii'htal, comité de l'intérieur, a été d'avis (iO fév. 1833) qu'on ne pourrait souineltro les individus non domiciliés à payer un prix plus élevé que les habitanls ; qu'une seuiblalile inégalité dans le tarif des concessions strail aussi injuste qu'inusitée. «J'ajouterai, dit le préfet de !a Seine , après avoir rapporté cet avis , que le même principe est applicable à tuules les taxes municipales. » [i.irc, 2i>juill. 1845.)

Ei;lln, la loi du 21) juillet 1837 pour la û'cation du l.ndget d s recettes, porte ( Art. 17): » Continuera d'être faite pour 1838, au profit des conwiiunes, l.j perception des droits d'inhumation et de concession de tenains dans les cimetières. » Klle cite les décrels org.iniqui s du 23 prairial an Xii et 18 août 1811. La même (disposition est reproduite dans les lois subséquentes.

7" De lu police des cimetières.

.< Les lieux de sépulture, soit qu'ils appar- (icni eut aux lommniics , soit qu'ils appartiennent aux particuliers , seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.» Décret du 23 prairial an XII { 12 juin 1804 ) , a. Ki. — « Les autorités locales sont spécialement chargées de mainlenir l'exécution des lois et règlemen's qui prohibent les exhumations non aulurisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des nioils. » {Ib., a. 17.)

Les autorités locales reconnues parla loi sont civiles, ou militaires, ou leligieuses. On peut distinguer aussi des autorités locales mixtes, co i me sont les fabriqii(;s qui tiennent leurs pouvoirs partie de l'Etat et partie de l'Eglise. — Le maire , l'ailjoint , le commissaire de police, peuvent, eoiiime officiers municipaux, exiger que les lois, décrets, ordonnances et legleuiei.ts do police nlatifs à l'iniiumaiiou soient observés; mais ils ne peuvent prendre d'eux-mêmes aucune déci-

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