‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 628 sur 824 · CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES · texte numérisé non relu

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES

Les circulaires ministérielles contiennent ou di's décisions ou des instructions, ou des avis donnés par les ministres aux employés supérieurs qui relèvent d'eux. — M. ['uibusque prétend que, bien (ju'ofticiels, ces actes n'ont aucun caractère légal, qu'ils n'expriment que la pensée ministérielle, et ne l'ont loi que dans l'ordre hiérarchique ; (]u'il n'en résulte par conséquent aucun lien pour les tribunaux, et qu'on ne peut en faire la base d'une requête ni d'aucune attaque au conseil d'iîtal.

Ces assertions se détruisent les unes les autres. — Une circulaire qui contient un simple avis, une simple annonce, n'a aucun caraclère législatif : cela est vrai, mais il n'en est pas de même de celle qui contient une décision ou des instructions; celle-ci est réglemenlJiire, et a le caractère el la vertu d'un acte législatif administratif. Voy. Recueil.

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