CLERGÉ DES COLONIES
Tous les prêtres qui ont un titre officiel dans les colonies sont missionnaires apostoliques. — Il y a parmi eux des préfets apostoliques , des vice-préfets, des curés, des vicaires, des aumôniers et de simples missionnaires apostoliques. Voy. Organisation.
Les minisires du culte dans les colonies sont tenus : 1° de prêter leur ministère aux maîtres pour l'accomplissement de l'obligation qui est imposée à ceux-ci de faire instruire leurs esclaves dans la religion chrétienne, et de les maintenir dans la pratique des devoirs religieux; 2° de faire, au moins une fois par mois, à cet effet, une visite sur les habitations dépendantes de la paroisse; 3 de pourvoir, par des exercices religieux et par l'enseignement d'un catéchisme spécial, au moins une fois par semaine, à l'instrucllon des enfants esclaves. {Ord. roy. du 5janv. 1840,3. I.)
CLERGÉ constitutionnel.
Nous donnons le nom de clergé constitutionnel à celui qui fut établi ou constilué en France en vertu du décret du 12 julllet-24' août 1790, sur la Constitution civile du clergé. — H se composa de trois espèces de titulaires, qui étaient les évêques, les curés et les vicaires, et des séminaristes ou aspirants au sacerdoce. — Solennellement investi de l'administration des églises de France par l'autorité civile, il la conserva seul jusqu'au moment où les temples furent fermés, et la reprit, mais de concert avec ce qu'on appelait alors les prêtres réfractaires, lorsqu'il fut permis de les rouvrir. — Le Concordat de 1801 mit fin à sa triste et déplorable existence. Voy. Concordat, Constitution civile du clergé. — Les ecclésiastiques qui le composaient et qui ne s'étaient pas ou mariés ou complètement avilis lurent placés. Le gouvernement l'exigea, et en cela on doit reconnaître qu'il montra beaucoup de sagesse. « La paix, disait Portalis aux évêques, ne peut être solidement établie que par l'union la plus sincère de tous les ministres catholiques, el l'intérêt de la religion, qni a tant d'ennemis dans le siètle, serait évidemment compromis par la continuation et le scandale des querelles qui troublent l'Eglise depuis si longtemps. » Cire, du 18 prairial an X (7 juin 1802). — Il lut défendu d'exiger d'eux autre chose que la déclaration qu'ils adhéraient au Concordat et qu'ils étaient dan» la communion de leur èvéque nommé par le premier consul et iostitué par le pape. (Ib. )
Actes législatifs.
Décret, 12 juill.-2i août 1790. — Concordat de MOI . — Circulaire ministérielle, 18 prair. an X (7 juin 1802);
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