‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 636 sur 824 · CLERGÉ · texte numérisé non relu

CLERGÉ

I. Dii clergé. — II. Du clergé avant le Concordat de 1801. —III. Du clergé depuis le Concordat de

1° Du clergé.

Les clercs, c'est-à-dire les personnes ecclésiastiques de tout rang el de tout étal, lor ment le clergé. Voy. Ëcci ÉsiASTiyuE. — Le clergé est régulier ou séculier, attaché au ministère pastoral ou chargé d'un service religieux domestique. Il est régulier lorsqu'il vit en communauté ou forme corporation sous une règle particulière ; il est séculier lorsqu'il vil dans le siècle el n'est assujetti à d'autre règle qu'aux canons ecclésiastiques et aux statuts particuliers du diocèse dout il fait partie; il exerce un ministère paroissial lorsqu'il remplit des fonctions auxquelles sont allachées la conduite el la direction des fidèles ; il fait un service religieux domestique lorsqu'il est attaché à la maison d'un fidèle. Voy. Privilège de cléricature.

2° Du clertjé avant la Constitution civile du cierge.

Avant la Constitution civile, le clergé séculier se composait, eu France, de cardinaux, de primats, d'archevêques, d'évéques, de vicaires généraux, de chanoines, de curés, de desservants,de prieurs,de vicaires, de chapelains, d'aumôniers, de prêlresauxiliairesetdechapelains ouaumôniersdomestiques. — Le clergé de la Cour, ou la maison ecclésiastique du roi, se composait, à la même époque, d'un grand aumônier, d'un premier aumônier, d'un aumônier ordinaire, de mailres de l'oratoire, d'aumôniers par quartiers et de chapelains par quartiers;lamaisonecclésiastiquedela reine, celle du dauphin et celle de Madame, d'aumôniers el de chapelains. — Le clergé régulier se composait de chanoines, demoines el de mem-

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bres de différentes congrégations ou corporations ayant chacun ses dignitaires particuliers. On convoitait depuis longtemps les biens dont le clergé était en possession ; lorsque l'Assemblée constituante entreprit ses réformes sociales, quelqu'un proposa de déclarer le clergé incapable de posséder [Proc.-verb. du 2 nov. 1789); un autre, allant plus directement au but, avait déjà dit : < Vous voulez les biens du clergé, tuez le propriétaire ; cela n'est pas bien difficile, il suffira d'un acte du pouvoir constituant par lequel il sera décrété que la nation n'a plus besoin et ne veut plus du corps politique du clerj^é. » (Procès-verb., Obser. som., 10 août 1789.) — On adopta ce dernier avis. — Les vœux religieux furent abolis : c'était tuer le clergé régulier. Une adresse aux Français annonça que bientôt un clergé citoyen, soustrait à la pauvreté comme à la richesse, ferait chérir la religion. (11 fév. 1790.) C'était annoncer des suppressions, des réductions et des réformes. Tout cela fut fait en même temps par les décrets sur la Constitution civile du clergé. (12 juill.-2i août 1790.)— Le clergé régulier fut alors définitivement supprimé. — Celui de la Cour le fut aussi, et le clergé séculier fut réduit à un nombre déterminé d'évéques, de curés et de vicaires. (/6.) Voy. Constitution CIVILE. — Il y eut aussi des prêtres auxiliaires et des prêtres attachés au service des chapelles domestiques.

3° Du clergé depuis le Concordat.

Les Articles organiques maintinrent la suppression du clergé régulier, et ne parlèrent pas de celui de la Cour. {Art. 10 et 11.)

— Us permirent le rétablissement des vicaires généraux et des chapitres {Art. 11 et 21), et reconnurent officiellement les archevêques. {Art. 9.) — Le clergé de France se composa alors d'archevêques, d'évéques, de vicaires généraux, de chanoines, de curés, de vicaires desservants, de simples vicaires, de prêtres auxiliaires et de prêtres libres. {Art. 9, il, 21, 31, etc.) — Il ne fut pas question des cardinaux. On considéra cette dignité comme étrangère au clergé de France. — Les primalies avaient été déclarées éteintes en même temps que les sièges auxquels elles étaient attachées. {Décret dulégut, e<i'm//e,9ai'r. 1802. ).0n ne pouvait pas en reconnaître d'autre que celle de Rome, puisque tous les sièges nouveaux étaient étalilis en même temps, de la même manière el avec les mêmes droits et prérogatives, fiifi/e, rfec^ff, arrêté consul. 29 gerin. an X (10 avr. 1802).

— Pour ce qui est des prieurés et autres bénéfices de ce genre, ils étaient supprimés de fait. 11 était inutile et peut-être même élaitil impossible de les faire revivre. — Depuis lors la grande aumônerie a été rétablie, el le cardinalat est redevenu une dignité, ou pour mieux dire une qualité reconnue en France par l'Etat. Tout le reste est demeuré dans le même état. — D'après l'ordonnance royale du 17 février 1815, deux membres du clergé devaient entrer dans le conseil royal

. de l'instruction publique. {Art. 3.) Voy. Cha-

noines , CtiRÉs , Desservants , Ecclésiasti- QDES, Ministres du culte. Vicaires.

Actes législatifs.

Bulle el décret exéculorial, 9 avril 1802.— Articles organiques, a. 9, 10, 11, 21, 31, etc. — Décret du 12 juill.- 24 août 1790. — Arrêté consulaire du 29 germ. an X (19 avr. 1802). — Ordonnance royale du 17 févr. 1815, a. 52, — Procès-verbaux de l'Assemblée nationale, 10 »oûl 1789, 2 nov. 1789, 11 fév 1790.

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