CLERMONT
Clermont, ville épiscopale (Puy-de-Dôme).
— Le siège de celle ville fut érigé dans le iir siècle. L'Assemblée nationale le conserva. {Décrets du 12 juil le t-2'* août 1790.) Le saintsiége le supprima en 1801 et le rétablit immédiatement. [Bdle du 3 des cal. de déc. 1801.) — Il est suffrjigant de Bourges. Sa juridiction s'élcnd sur les cinq arrondissements du département du Puy-de-Dôme :
celui de Clermont, qui comprend la cures et 99 succursales ; celui de Riom, qui comprend 13 cures et 101 succursales; celui de Thieis, qui comprend G cures et 30 succursales ; celui d'Ambert, qui comprend 8 cures et 44 succursales; celui d'issoire, qui comprend 10 cures et 6't succursiiles. — Il y a dans le diocèsede Clermoiitdes frères des Ecolesch retiennes, des Carmélites, desUrsulines,desVisitiinilines, des sœurs de S.iinl-Joseph, des sœurs de Saint-VIncent-de-Paul, des sœurs de la Miséricorde, des dames du Refuge, des dames de Notre-Dame , des sœurs du tiers ordre de Saint-Dominique et des sœurs du tiers ordre de Saint-François.— Le chapitre estcomposé de dix chanoines, le curé de la cathédrale et le supérieur du séminaire diocésain en faisant partie. — L'olficialité diocésaine n'est pas encore formée. — Le séminaire diocésain est à Montl'errand. L'école secondaire ecclésiastique est à Clermont (Ord. roy. du 5 nov. 1828). Elle peut recevoir 130 élèves. CLOCHES.
I. Des cloches. — II. Di-s cloches de TégliNe avant la ('.onsiiiulio[) civile du clergé. — III. Des cloches depuis la t'.onsiilntinn civile du clergé jusqu'au Concordat. — IV. Des cloches depuis le Concordat.— V. Par qui les cloches dniveut être fournies.— VI. Le maire a-l-il le droit de faire sonner les cloches de la p;iroi>se? — VU. l'eut-d empêcher de les sonner Y — VIII. Droits pour la sonnerie des cloches. — IX. De l'usage des cloclies pour les églises qui ne sont pas paroissiales.— X. Fonte et refonte des cloches. — XI. Procès-verbal de la bénédiction d'une cloche.
1° Des cloches.
La cloche est un Instrument de métal dont le son, répandu au loin dans les airs, sert à
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avertir les personnes pour l'usage de qui elle est placée.
11 est libre à tout citoyen de se servir de cloches, si bon lui semble, pour son usage parliculier. Cependant s'il voulait établir chez lui une sonnerie aussi forte que celle de l'cglise ou du même genre, la police devrait le lui défendre, sans quoi elle méconnaîtrait l'esprit de notre législation au sujet des cloches.
L'Eglise a depuis longtemps adopté les cloches pour annoncer aux fidèles ses solennités, ses exercices religieux et les y appeler. — Elles fout partie des meubles et ustensiles nécessaires pour l'exercice public du culte [Décret en cons. d'El., 7 févr. 1813) et des objets qui sonl spécialement affectés à son service.
2" Des cloches de l'éqlise avant la Constitua lion civile du clergé.
Aucune cloche n'était employée par l'Eglise avant qu'elle n'eût été bénite et, par cet acte, spécialement affectée au service divin. Jn ntillos Ecclesiœ usus campanœ prius admittantur, quam illis benediclionem episcopus fuerit eturgitus. (Concile prov. de Toulouse, en 1390, cap. De'Eccles.) — Les Pères de ce concile ont supposé que les cloches n'étaient bénites que par les évéques : c'est en effet ce qui devait se pratiquer en Italie, du moins depuis 1(387, la congrégation des Rites ayant décidé que l'évéïiue ne pouvait pas déléguer à quelqu'un qui n'a pas le caractère cpiscopal la permission de les bénir, même en omettant les onctions. {Décret, 19ot;r. 1687.) Voy. HàPTÊME des cloches.
En Eraiice, la bénédiction des cloches était, comme par tout pay;, une bénédiction épiscopale; mais l'évêque pouvait déléguer na prêtre de son diocèse pour la faire à su place.
Des cloches aussi solennellement consacrées au service religieux n'auraient dû être employées à des usages profanes, ([ue lorsqu'il y avaii nécessité de les y faire servir pour un intérêt commun de grande importance, comme, par exemple, pour donner l'éveil aux habitants menacés d'un danger imminent, ou pour les appeler à éteindre un incendie. — Tous les pasteurs ne le comprirent pas ainsi, et il y eut des contrées où la cloche de la paroisse fut mise au service de la commune. — Ce service était fait en vertu d'une simple tolérance, et pi>uvait être refusé par le curé. Aussi ne fut-il jamais, du moins à notre connaissance, réclamé comme un droit.
3' Des cloches depuis la Constitution civile du clergé jusqu'au Concordat.
Le comité ecclésiastique, instruit que la municipalité de Ghulenay-lez-Bagneux voulait fondre de nouvelles cloches avec l'argent qui était dans les coffres de la fabrique, pria les ofiiciers municipaux d'attendre l'organisation du département de Paris, dont ils prendraientalors l'autorisation (17juin 1790.) — On voit, dans celte invitation du comité, l'intenlion de faire des cloches une propriété
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communale. C'était le désir des membres de ce comiié, nous n'en douions pas ; mais l'Assemblée naiionale avail aulre chose en vue. Elle avait différé de se prononcer au sujet de celles des églises supprimées (Procèsverb., rapp. du li juin 1790), et avait invité les artistes à faire des essais sur la matière pour la rendre mallé.ible et la mettre en monnaie. (/6., 28 aoiic 1790. Décret du 1" mai 1791.) — On proposa bientôt de vendre aux enchères toutes celles qui ne seraient pas nécessaires au culte public, pour être payables en sous qu'on en fabriquerai!. [Procverb., G mai 1791.) — Celles des églises supprimées du département de Paris furent alors converties en monnaie. {Décr. def: 25-28 jum 1791.) — L'année suivante, 1792, l'Assemblée décréta que le nombre des cloches pourrait être réduit dans les églises paroissiales conservées. (Décr. du 28juin-&juill. 1792. ) — En 1793, leur conversion en canons fut décrétée le 23 février. — Cette nouvelle destination porta à décider qu'il n'en serait conservé qu'une seule dans chaque paroisse, 23 juillet 1793 (25 niv. an il).
Les paroisses rurales se composaient alors de ])lusienrs communes, qui toutes, à l'exception de la commune chef-lieu, auraient été dépouillées de leurs cloches d'après ce décret. Il y eut de nombreuses réclamations auxquelles on Ot droit en décrétant qu'il était permis à chaque commune de garder une cloche pour servir de timbre à son horloge Décr.;^i frim. an II (11 déc. 1793), mais elle ne pouvait en conserver qu'une. Décret, 2o niv.anll (ik janv. 1794.) — Toutes celles qui existaient à Paris durent être brisées, à l'exception de la plus volumineuse, qui devait être placée sur le Palais-National pour servir de tocsin. Décr., '^Iprair. anlll[%\ mail795).
(Juand les églises furent rouvertes , il fut défendu, sous peine d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une année, en cas de récidive, de les sonner pour inviter les citoyens à l'exercice du culte. Loi du 22 germ. an lY (11 avril 1796).
il résulte de ce court exposé que, sous l'empire de la Constitution civile du clergé , les cloches de paroisse furent considérées comme biens nationaux, à l'exception de celles qui servaient au timbre de l'horloge conimunale, lesquelles avaient été laissées à la cominune, et qu'on ne voulut plus en permettre l'usage pour le service du culte.
k° Des cloches depuis le Concordat de 1801.
Cette défense se trouva naturellement levée, et la loi du 22 germinal an IV fut implicitement abrogée par l'article 1" du Concordat, qui stipulait le libre exercice et la publicité du culte catholique en Frame. — Il fut dit dans les Articles organiques que l'évêque se concerterait avec le préfet, pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches , et qu'on ne pourrait les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale ( Art. 48). — M. Boyard n'avait sans doute pas va les mots, pour toute autre cause :
car il prétend que cet article défend de sonner les cloches sans la permission de la police locale. ( Man. municipal. ) Rondonneau fait un oubli d'un autre genre, en disant que la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) défend de les sonner pour toute autre cause que pour l'appel au service divin , ajoutant que les maires doivent s'opposer à tout autre usage des cloches. (Lois adm.)
A cette occasion, l'archevêque de Paris régla que tous les jours on sonnerait, le matin, à midi et le soir, la prière d'ileV Angélus ; qu'on sonnerait également tous les jours avant la messe paroissiale , et tous les dimanches et fêtes chômées une heure avant les ofOces, et à trois reprises, ce qui aurait lieu pareillement les jours où le gouvernement aurait ordonné des prières publiques ; que dans les communes rurales, où les cérémonies religieuses du culte avaient lieu hors des édifices consacrés au culte , un homme attaché au service de l'église précéderait, avec une sonnette , le prêtre qui porterait le saint viatique aux malades. ( Règl. 29 proi'r. an X.) — Ce règlement porte le vu et l'approbation du préfet de police en date du 30 prairial an X. Les préfets n'avaient pas aulre chose à faire que de suivre cet exemple; celui delaDyle donna lui-même un règlement par arrêté (an XII). — Le droit de sonner était un peu restreint. On se mit plus à Taise dans les autres diocèses : l'évêque d'Autun ordonna qu'on sonnerait VAngelus trois fois par jour (Art. 1) , que tout office principal serait annoncé par deux appels, et les messes basses par un seul ( Art. ^2 été) : que le saint viatique serait porté publiquement avec la clochette (Art. 6). — Il défendit à tout prêtre chargé du gouvernement d'une église de consentir qu'il fût sonné pour toute autre cause et de toute autre manière, à moins qu'on n'eût obtenu la permission de la police locale. (Art. 8.) Ord. épisc. 18 therm. an X ( 6 août 1802). — Dans la plu|)art des autres diocèses, on reprit les usages anciens, qui bientôt furentgénéralement rétablis, sans eu excepter Paris, où le bruii continuel des voilures qui roulent sur le pavé rend à peu près inulilele service des cloches. —Ces usages ont été reconnus et délinitivement consacrés dans le diocèse de Versailles, par un nouveau règlement fait |)ar l'évêque, de concerlavecleprélet,le28déc. 1839, et approuvé par le ministre le 13 janvier 1840.
Une décision ministérielle du 27 n)ai 1807 porte que le nombre des cloches doit être fixé dans le règlement donné par l'évêque. — L'auteur du Manuel des Fabriques dit que la Chambre des députés a décidé , le l" juillet 1837 , qu'elles ne devaient pas être sonnées pour un entenement , lorsque la cérémonie religieuse n'a pas lieu. (Pag'. 108.) — La Chambre des députés n'avait pas le droit de donner des décisions de ce genre. Elle pouvait simplement manifester une opinion, ou refuser de s'occuper de cette question. C'est ce dernier parti qu'elle prit, dans sa séance du 1-^ juillet 1837, en passant à l'ordre du jour sur une pétition dans laquelle on demand.iit
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qa'il fût permis de se servirdes cloches malgré le curé, pour annoncer le décès, lorsque les familles des décédés le demandaient. — Le comité de législation au conseil d'Etat , appelé à donner son avis sur une question pareille, a dit que les cloches étant spécialement alTcctées auK cérémonies de la religion catholique, on ne pouvait en exiger l'emploi pour les célébralions concrrnant des personnes étrangères au culte catholique, ni pour l'enlerrement de celles à qui les prières de l'Kglise étaient refusées en vertu des règles canoniques. (Avis, 17 juin 18i0.)
La cloche de l'église supprimée de Rupéreux n'avait pas été comprise dans la vente qui avait été faite de l'immeuble au profit de la fabrique de Gourchamp ; la commune de Uupéreux refusa de la livrer lorsque la fabrique de Gourchamp la réclama. Le ministre, consulté à cette occasion, décida que la cloche devait suivre, comme les autres objets mobiliers , le sort de l'église, ajoutaut que des considérations graves pouvaient quelquefois rendre nécessaire de laisser , en ces sortes de cas, la cloche à la commune par mesure administrative. (Lettre 17 févr. 1835.) — Par ordonnance royale en conseil d'Etat (8 août 18i2) , la fabrique de lé;,-lise d'Aubrac , érigée en succursale par ordonnance royale du 29 janvier 182o , fut autorisée à se mettre en possession d'une cloche qui avait appartenu autrefois à son é;.;lise , et avait été transférée dans l'église paroissiale de Saint-Cliély. — La Cour de cassation a décillé que bi iser une cloche était un délit d.ms l'espèce de ceux qu'a prévus l'article 237, et passible des mêmes peines. [Arr. \" avr. 1836.)
5° Par (jtii les cloches doivent être fournies.
Les cloches sont du nombre des meubles et ustensiles à la réparation et à l'achat desquels les marguilliers sont tenus de pourvoir. [Décret du 30 déc. 1809, a. 27. )— Dans unecirculairedu23 juin 1820, le ministre de l'intérieur rappelait auxévêqnes que l'acquisition dts cloches de la cathéilrale eiilraii dans les dépenses fixes du département. — « Les trais d'achat et de refonte des cloches, dit M. Davesne ( RèijL adm. et fin. des comm., p. 93 ) , sont n.iturcllement classés au nombre des dépenses de construction et de grosses réparations. Il est admis d'ailleurs comme règle, par radiniiiistration de l'intérieur, que l'acquisition demeure facultative, tandis (jue la lefonie, considérée comnie réparations, constitue une charge obligatoire pour la commune , toujours, bien entendu , au défaut de lu fabrique, lorsque celle-ci a justifié sou impuissance.
C° Le maire a-t-il le droit de faire sonner les cloches de la paroisse?
De ce que l'article organique 48 arrête que les cloches ne pourront être sonnées pour toute autre c;iuse que pour le service divin sans la permission de la police locale , le Journai des CommuneSt MM> Puibusquâ
{Oicl. »n!«n. ),Vuillefroy (Traité de Tàdin. du culte cath.), etc., prétendentque la possession des cloches est partagée entre le maire et le curé , qu'une cloche achetée des deniers de la fabrique doit être laissée à la dispositioa du maire pour les usages civils.
Le conseil d'Etal a pris parti dans cette discussion , et s'est prononcé en faveur de l'autorité civile. « La permission de la police locale étant déclarée nécessaire, lorsque l'on croit devoir sonner pour toute autre cause ( que pour le service divin ) , dit le comité de l'intérieur, il impliquerait contradiction que l'autorité appelée à permettre les sonneries, ne pût les ordonner de son propre mouvement, le cas échéant. Il suit de là, aussi bien que des principes aujourd'hui reconnus par les limites respectives de la juridiction religieuse, que l'autorité civile est indépendante de l'autorité ecclésiastique , lorsqu'elle juge à propos de disposer des cloches dans un intérêt purement civil. Toutefois il est désirable que pour les sonneries habituelles , telles que celles qui ont pour olijet d'annoncer l'ouverture , la suspension, la fin des travaux des champs , le terme de l'école, etc. , un concert préalable ait lieu entre le maire et le curé ou desservant, afin que ces sonneries ne puissent être confondues avec celles qu'exige la célébration du service divin. Pour les sonneries accidentelles autres que celles qui , déterminées pour un cas de péril commun, ne peuvent évidemment être soumises aux, usages ordinaires, il est également désirable qu'un avis , sans indication de motifs , soit donné par le maire, ou de sa part , au curé ou desservant. ( Avis du 21 juill. 1835. ) — « Lorsque l'exercice du culte est accompli , dit le Journal des Communes (an. 183i), l'autorité ecclésiastique n'a plus aucune juridiction sur les cloches qui forment une propriété essentiellement communale, remise à la garde du maire, et à sa disposition pour toutes les affaires civiles. » ( Pag. 268. ) — ■ « Ainsi , les cloches sont consacrées , dans nos mœurs, à deux destinations; elles peuvent servir et servent à deux usages bien distincts, usages religieux, usages civils.» (10.) — « Un maire n'outre-passo donc en rien ses pouvoirs, lorsque par un arrêté il décide que les réunions de garde nationale et les convocations du conseil municipal seront annoncées par le son do cloche, et lorsque, sur le refus du sonneur de se conformer à cet arrêté, il commet lui-même un sonneur pour l'exécution de sa décision. » ( Ib.) — Ce serait une dérision et un non-sens de vouloir expliquer, soit le Concordat de 1801, soit notre législation moderne, par les principes qui pouvaient régir les anciennes lois. » (Ib.) — « Ce qui est béni et consacré n'appartient pas pour cela exclusivement à l'église, et ne devient pas sa propriété.» (Pag. 277.) — « Le droit, pour le maire, de faire sonner les cloches pour l'inhumation d'une personne qui a refusé de recevoir le curé pendant sa maladie, découle du principe que la police locale a la facnlté d'user des cloches quand bon lui
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semble. {An. 1833, p. 184.)»— Ces principes onl.é(é reproduits par le même journal en 183*6 et 18'i0. Ils sont, de même que ceux du conseil d'Elat, erronés. Voici les motifs de l'article organiiine 48 duquel on tire lanl de conséquences absurdes. — « L'article 32 de l'ordonnance de Blois , dit Portalis dans son rapport au gouvernement de la République, -.omprcud nommément les cloches parmi rfs choses neiessiures i our la co.ébralion lu service divin. » — « Par l'ariicle 3 de l'ordonnance lie Melun, il était défendu aux seigneurs et à toutes autres personnes de se servir des cloches des églises, et de conlruindre les curés du les faire sonner ou plus tôt oxi plus tard, contre l'usage ordinaire.» — « L'article organique que nous discutons s'est occupé avec raison du soin de faire régler par l'évêque et par la police locale l'usage des cloches, qui doit ôlre sagement rendu utile au service de l'église , sans devenir incommode au repos des citoyens. »( Tfflpp., 5" complém. an XI 22 sept 1803).
Nous n'omettons rien, nous citons en entier et textuellement les paroles de Portalis, qui mieux que personne savait quel était l'esprit et la vertu des lois modernes en matière ecclésiasti(|ue, et des Articles organiques en particulier. — On avait donc conçu l'article organique 48 dans le sens de l'article 32 de l'ordonnance de Blois et de l'article 3 de celle de Melun. — La«6econde partie de cet article est donc, ainsi que cela doit être, en rapport avec la première, et décide que, hors les cas prévus par le règlement lait par l'évêque de concert avec le préfet, les cloches ne pourront être sonnées pour le service divin sans la permission de la police locale, et cela aOn d'empêcher que le service de l'église ne devienne incomnmd" au repos des citoyens. C'est simple et clair.
Il n'a été nullement question dans cet article d'accorder à l'autorité municipale l'usage des cloches; l'on a voulu empêcher au contraire qu'elle se l'atlribuâl. — « !l n'a pu entrer dans l'intention du législateur, dit Carré, de n'autoriser le son des cloches que pour le service divin, c'est-à-dire pour les inesses et les vêpres, en sorte qu'il fût nécessaire de la jiermisslon de la police locale pour tout Mitre exercice du culte ; les règlements des évêques s'étendent donc à tous les cas quelconques qui les intéressent sous le rapport du culte (n° 115). — S'il appartient à la police locale de permettre que l'on sonne en certains cas, du moins il ne lui serait permis en aucun de contraindre un curé ou desservant de faire sonner hors ceux prévus par les règlements de l'évêque, ou plus lot ou plus tard que ne le prescrirait l'usage ordinaire. » (n 117.) — « On ne doit pas, pour nous servir des expressions d'un arrêt du parlement de Paris, du 21 mars 1663, faire servir les cloches bénites à des usages profanes, comme pour assembler des troupes, pour annoncer des exécutions de justice, etc. » (76.)
Nous ne nous chargeons pas d'expliquer comment on a pu persuader au coaseil d'E-
tat que la police avait le droit d'ordonner tout ce qu'elle était autorisée à permettre. 11 < serait plusdifficileeiicorede rendre raison des aberrations plus étranges peut-être du Journal des Communes. — Les cloches sont aujourd'hui, comme elles étaient avant 17!)0, la propriété de la paroisse, et non pas ci lie de la commune. « Les cloches, dit le ministre des eulles, dans une" lettre du 17 février 1834, appartiennent en effet au culte au(|uel elles ont été consacrées, quand bien même l'acquisition en aurait été faite par la commune. » — Elles sont exclusivement consacrées au service du culte comme meubles d'église, et ne peuvent être employées à ur. autre service, sauf dans quelques cas extraordinaires, et lorsque l'intérêt public de la commune l'exige. Le maire alors peut requérir qu'elles soient sonnées, comme il peut requérir l'usage forcé des chevaux et des voitures qui se trouvent disponibles; son droit sur la sonnerie des cloches ne va pas plus loin. Le reste n'est que de simple tolérance plus ou moins convenable. — Dans ces cas, porte un arrêt du parlement de Paris, les cloches ne doivent être sonnées qu'après en avoir prévenu les curés et leur en avoir déclaré le motif. {Arr. du 29 juitl. 1784.)
C'est d'après ces principes que, dans le règlement fait pour le diocèse de Versailles en 1839, et approuvé par le ministre des cultes le 13 janvier ISiO, il est reconnu que l'usage d'appeler les enfants à l'école par le son des cloches (usage conservé) est une dérogation à la destination esienlielle des cloches {Art. 4) ; et dit que le maire pourra requérir le sou des cloches pour annoncer le passage officiel du roi {Art. 5), pour convoquer les habitants , afin de prévenir ou arrêter quelque accident où leur concours est nécessaire, tel qu'incendie, invasion de l'ennemi et autres dangers pareils, ayant soin d'en adresser la réquisition verbale ou écrite au curé {Art. 6), que le maire ne pourra introduire l'application des cloches à aucun usage civil, sans qu'il en ait élé référé par lui au préfet, et par le curé à l'évêque, et qu'il soit intervenu une décision des deux aulorités supérieures. {Art, 7.) — Le conseil d'Elat (comité de législation) s'est prononcé dans le même sens le 17 juin 1840, ajoutant seulement que, dans le cas de périls communs (lui eïi;ientun prompt secours, ou dans les circonstances pour les(]uelles les lois ou règlements ordonnent des sonneries, le curé devait obtempérer aux réquisitions du maire, qui, en cas de refus, pourrait faire sonner les cloches de son autorité privée. Voy. Sonneur et Corde ue la cloch;;.
7" Le maire peut -il empêcher qu'on sonne les cloches?
Le maire peut empêcher que l'on sonne sans la permission de lu police, dans les cas qui n'ont pas été prévus par le règlement épiscopal, ou consacres par l'usage. On aurait tort de lui contester ce droit avant d'a- Yoir établi que l'article organique 48 doit
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être tenu pour non aveift. — L'arrêt du parlement de Paris que nous avons cité à la fin du paragraphe précédent fait défense à toules personnes de sonner les cloches pendant le tenaps des orages.— Une circulaire du 24 janvier 180C signale le danger qu'il y aurait, dans les temps d'épidémie, à sonner trop souvent les cloches pour annoncer l'agonie des mourants et la raorl de ceux qui ont succombé, et invite les préfets à prévenir ces inconvénients en faisant suspendre au besoin, dans hs cas d'épidémies meurtrières, tout usage qui pourrait eflrayer les malades et aggraver leur état, leur annonçant que les évêques s'empresseront de seconder des mesures qui ont pour but le soulagement de riiumanilé souffrante, et qui se concilient aisément avec le respect dû aux pratiques religieuses.
Nous ne pensons pas qu'aucun des règlements épiscopaux ait prescrit de sonner les cloches pendant les orages. Le maire peut donc s'opposer à ce qu'on les sonne; mais il oulre-passerail ses pouvoirs, si, suivant le conseil que lui donne M. Puibusque, il prenait un arrêté ou faisait un règlement pour interdire cette sonnerie. La sonnerie des cloches regarde exclusivement l'évêque et le préfet. {Art. org. V8.)— En temps d'épidémie, il peut s'entendre avec le curé pour arrêter d'un commun accord qu'elles ne seront pas sonnées, pourvu qu'ils aient soin de donner immédiatement avis de cette décision, l'un au préfet et l'autre ù l'évêque, afin de ne pas en conserver la responsabilité, et aussi pour remplir leur devoir.
Le nouveau règlement fait pour le diocèse de Versailles porie que, en tempsd'épidémies. les sonneries pour les services funèbres pourront être suspendues, sur l'invitation du maire, autorisé préalablement par le préfet, adressée au curé {Art. 1 ', n° 6); que la sonnerie en volée est interdite pendant les orages, à moins que ce ne soit pour annoncer les services journaliers aux heures réglées, auquel cas elle sera abrégée autant que possible. {Art. 8.) — Les autres règlements faits depuis l'apparilion de celui-là renferment des dispositions analogues.
8" Droits pour la sonnerie des cloches.
« A Paris, dit Rousseaud de la Combe, le profit de la sonnerie appartient à l'œuvre ou fabrique, c'est le droit commun : cependant ailleurs il faut consulter l'usage. » {Rec. de jurispr. civ.) — Aujourd'hui les droits pour lastiunerie des cloches font partiedeceuxque les fabrinues sont autorisées à percevoir suivant les règlemenls épiscopaux approuvés par le chef de l'Etat. (Décr. imp. du 30 déc. 1809, a. 30.) 11 n'.y a point d'exception à cetie règle, ei il ne peut pas y en avoir, les cloches appartenant partout à la fabrique, qui seule est chargée de les procurer et de les entretenir. {Cire, 22 août 1822) — Plusieurs décrets impériaux, et entre autres un du 27 décembre 1812, ont ordonné de distraire des revenus de la ville le produit du droit de sonnerie pour l'attribuer aux fabriques. — L'évê-
que d'Amiens a été autorisé, par l'ordonnance royale qui approuve le nouveau tarif de son diocèse, à donner lui-même l'exécution civile aux règlements particuliers qui lui sont présentés. Ces règlements sont dressés par les fabriques , qui les soumettent elles-mêmes à son approbation. {Mgr Affre, p. 162.)
9° De Vusage des cloches pour les églises qui ne sont pas paroissiales.
Le comité de l'intérieur an conseil d'état a été d'avis qu'aucune loi ni règlement n'irtterdisait l'usage des cloches pour les chapelles des maisons religieuses, et que cet usage pouvait leur être accordé en se conformant à l'article organique 18, c'est-à-dire en en faisant régler la sonnerie par l'évêque, de concert avec le préfet. {Avis, 28 août 1822.) —Si aucune loi ni règlement n'interdit l'usage des cloches aux églises non paroissiales, il faut reconnaître aussi qu'aucune loi ni règl' ment le leur accorde. En ce cas, le comité aurait dû trancher moins lestement la difOculté. — Les communautés religieuses n'ont pour la plupart besoin d'autre cloche que de celle qui les appelle aux exercices communs de la vie religieuse, si l'on eu excepte, cependant, les Trappistes qui, répandus dans les champs, ont besoin d'être avertis par une cloche de la force de celle des églises.
A quelle fin une communauté religieuse établirait-elle une sonnerie pour sa chapelle? —Suivant l'ancienne discipline ecclésiastique , les communautés religieuses ne pouvaient avoir qu'une seule cloche et d'un timbre inférieur à celui de la cloche paroissiale. C'est par tolérance qu'on en laissait plusieurs à celles qui étaient en possession d'en avoir plusieurs ; mais il ne leur était pas permis d'en augmenter le nombre ou le poids. iParlem.d'Aix, arr., 3 juin 1638, 2 mat 1687.) — Dne déclaVation du 7 septembre 1568 défend à toutes personnes de se servir fies cloches et autres meubles destinés au service divin.
10° Fonte et refonte des cloches.
La surveillance de la fonte ou refonte des cloches , quand elle se fait des deniers de la fabrique, regarde le bureau des marguilliers. {Décret imp. du 30 décASOd , a. 27.) —Ce serait encore au bureau des marguilliers à surveiller cette opération , si la cloche ou les fonds pour l'acquérir étaient donnés à la fabrique par des parliculiers, ou provenaient d'une allocation votée par le conseil municipal ; mais en ce cas le fournisseur des fonds ou le donateur aurait le droit de joindre sa surveillance à la sienne. — La matière des cloches est un alliage de cuivre et d'étain. On dit que le cuivre doit y entrer dans la proportion de 75 à 78 p 0;o. L'étain n'y entre , par conséquent, que dans la proportion de 22 à 25 p. 0/0- On pourrait y mettre de l'argent. Il faut avoir soin de ne laisser employer que du cuivre et de l'étain purs et sans mélange, à moins que le fondeur ne garantisse pour dix ans la cloche dont il entreprend de régler
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lui-même la composition. — Une garantie de pareille durée doit , quand cela se peut , être exigée du marchand auquel on achète une cloche déjà fondue.
11° Procès-verbal de la bénédiction d'une cloche.
Le ou mois de année 1848,
nous soussigné , curé^de la paroisse de . • . , spécialement délégué par M^r. l'évéque pour bénir la nouvelle cloche de l'église paroissiiile
de avons procédé à cette cérémonie
conformémrnl à ce qui est prescrit dans le Rituel du diocèse.
La cloche a eu pour parrain M. N et
pour marrjiine m;sdarae N. . . , qui ont témoigné le désir de lui donner le nom lio Marie- Augusline, nom qu'elle portait déjà gravé sur sa parlie extérieure , et que nous lui avons solennellement imposé.
Ont signé avec nous le présent procès-verbal , outre le parrain et la marraine, MM. N. présents à la cérémonie.
Actes législatifs.
Concordai de 1801, a. 1. — Concile de Toulouse 1590, cap. de Efc/cs.— Arlicles organiques, a. 4S.— Ordonnance (le l'évoque li'Autun, \H tlierm. an X (6 août 1806).— Hè- Rlenient de l'arcb. de Paris, 29 prair. an X (18 juin 1«02) ; d(- rév(>que de Versailles, 2Sdéc. 1839. — Oiugrégalloa des Rites, décr., 19 avr. 1687. — Ordonnance de Hlois, a. 52.— Edil .ie Melnn, a. 3. — Déclaration, 7 sept. 1568.— Loi du 22 germ. an IV (1 1 avr. 1796). — Décrets, 1" mai 1791, 28JHin-6iuill. 1792,25 févr. 1793, 23 juill. 179.3, 21 frim.anll (l Idée. 1793), 25 nivôse an II(U ianv. 1794), 2 prair. an III (21 mai 1795).— Déirel impérial ilu ôOdéc. 1809, a. 27, 36; 27 dec. 1812. —As-emblée nationale, procès-vtrl) , 11 juin 1790, 28 aoilt 1790, 6 mai 1791. — Chambre des députés, 1" juill. 1837. — Conf "il d'Etat, décret en cons., 1813. — Urd. rov., 8 août 1842. — Comité de Tint., 28 amH1822, 21 juill. 183S. — Comité de lég., 17 juin 1840. -Comité ccrlésiasliqne, 17 juin 1790.
— Arrêts du parlement de Paris, 29 juill. 1784; du pîirl. d'Aix, 3 juin 1638, 2 mai 1687. — Rapport au gouvern. de la Rép., 5" conipl. an .\I (22 sept. 18U3).— Circulaire ministérielle, 24 juin 1806, 23 juill. Is2i), 22 aoiU 1822.— Décision ministérielle, 27 mai 1807, 17 févr. 1834, 17 lévr. 1835. — Arrêté du préfet de la Dyle, an XII. — Cour de cassation, arrêt, 1" avril 1836.
Auteurs et ouvrages cités.
AITre (Mgr), Traité de l'adm. temp. des par., p. 163.— Bovard (M.), Manuel municipal. — Carré, Traité du qouv. des par., n. 113 et 117. — Davesne, Régime administratif et [mander des communes (1844). — Journal des Communes, ;innées 1833 ;i 1840.— Miuuel des Fabriques, p. 108.
— Pi;ihusque (M ), Diction, munidp.- Rondonneau, Lois administratives. — Roiisseaud de la Combe, Rec. de jur. — YuiUelroy(M.), Traité de l'adm. du culte calh.