‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 640 sur 824 · CLOCHER · texte numérisé non relu

CLOCHER

On appelle clocher la partie de l'église sur laquelle sont attachées et fixées les cloches qui servent pour l'exercice du culte. — Dans les églises cathédrales, do même que dans les églises collégiales et les autres églises qui avaient plusieurs cloches, le clocher est ordinairement en forme de tour adhérente au chœur ou à la nef de l'église. — - Les réparations du clocher placé sur le chœur ou adhérent à cette partie de l'édifice étaient anciennement à la charge du gros décimateur, et celles du clocher placé sur la nef ou adhérent à la nef étaient à la ciiarge de la paroisse ; mais, dans l'un comme dans l'autre cas, le clocher éiait considéré comme partie 'nlégrantede l'édifice. Aussi» par son décret

du 11 déc. 1790-19 janv. 1791, l'Assemblée nationale arrèta-t-elle la vente des clochei s des églises supprimées en même temps que celle de ces édifices. (Art. 13.) — Les clochers n'ont pas cessé de faire partie de l'église paroissiale. Ils ont été remis avec elle à la disposition de l'évêqne par l'article organique 75. — A Mende, on avait retenu celui de la cathédrale, qui pendant la révolution avait été transformé en maison d'arrêt, et le préfet venait d'obtenir une loi qui l'autorisait à acheter un terrain destiné à l'agrandir, lorsque, sur un rapport de Portails, dans lequel la conduite de cet administrateur est sévèrement qualifiée , l'Empereur décréta que cet édifice et ses dépendances qui n'avaient point encore été mis à la disposition de l'évéque, en exécution de l'article 75 de la loi du 18 germinal an X, lui seraient remis dans six mois. {Décret 31 juill. 1806, a. !'■'■) Voi/. Cloches.

Les clefs du clocher doivent rester entre les mains du curé. Voy. Clefs. — Dans la plupart des communes, l'horloge de la commune est placée dans le clocher de l'église paroissiale. Cette place est souvent la seule qui soit convenable ; il ne faudraii pas que la fabrique mît une obstination mal motivée à supporter celte servitude, lorsque d'ailleurs la commune fait tous les frais qu'elle nécessite. Voy. Horloge.

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 75. — Décret, 11 déc. 1790, 19 janv. 1791, a. 13.— Décret impérial, 31 juill. 1806, a. 1.

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