COACTION
Dans son rapport sur les Articles organiques, Portalis prétend que l'église ne peut employer que des moyens de persuasion, que la coaction appartient à la puissance temporelle, et ne doit être employée que par elle-même en ce qui concerne l'adminislralion extérieure des choses sacrées. D'où il résulterait que ce serait à l'Etat à fulminer les censures ecclésiastiques et les peines canoniques quelconques, à rép;ler et surveiller leur application. C'est là une des conséquences (lu principe qu'il n'y a dans les sociétés chrétiennes qu'une seule puissance.
La négation de Portalis est trop absolue. L'Eglise ne peut disposer de sa propre autorité, ni des droits civils de ses enfants, ni de leurs biens temporels, parce que ces choseslà ne viennent pas d'elle : les moyens de coaction tirés de cet ordre de choses ne sont à sa dis|iosition qu'autant que la puissance terjjporelle les y a mis. Mais elle peut disposer de ce que les fidèles, en leur qualité de fidèles, reçoivent d'elle. Ces sortes de biens ou avantages sont de sou domaine exclusif. Aucune autre puissance que la sienne n'a le droit d'en disposer. Tous les moyens de coaction qui peuvent en être tirés peuvent être employés par elle et ne peuvent l'être que par elle.