COLLÈGES
On appelle collèges Ic's élablissemenls publics d'instruction secondaire laïque. — H y a des collèges royaux et des coiléges communaux. Les collèges royaux, d'abord institués sous le nom de lycées, sont à la charge de l'Etat; les collèges communaux sont, en tout ou en partie, à celle des communes. Les uns et les autres font partie de l'Université de France, et sont sons la direction de son grand maître et du conseil royal.
En 1807, le cardinal archevêque de Paris était membre du bureau d'administration des lycées. Aujourd'iiui il n'y a aucun ecclésiastique, occupant une place dans la hiérarchie, qui fasse partie du conseil royal de l'Université ou du conseil de l'instruction publique.
L'arrêté consulaire du 19 yendémiaire an XII (12 oct. 1803), portant règlement pour les écoles communales secondaires, porte : 1° qu'il y aura, autant que possible, une chapelle dans l'intérieur de l'école {Art. l*(i) ; 2' que, s'il ne peut y en avoir une, les élèves seront conduits à l'église delà paroisse {Art. 50); 3° que les élèves assisteront à l'olfice les fêtes et dimanches (Art. 51) ; k° qu'ils seront instruits dans leur religion {Art. 52). Voy. AiMÔNrERs.
A l'occasion d'une demande faite par l'évêque de Troyes , Portails fit décider par l'Empereur (3 déc. 1806) que l'évêque diocésain pourrait faire des visiu s pastorales dans les établissements cons.icrés à l'instruction publique, afin de sassurer par lui-même, 1° si les chapelles ouvertes dans ces établissements étaient dans un étal décent et convenable; 2° si l'on avait soin d'enseigner les principes de la religion aux élèves. Voy.Jt'i- SITES ÉPiscoPALEs. — L'Uuiversitè, écrivait le ministre de l'instruction publique aux évéques à l'occasion de ces visites, aime à les voir se multiplier. {Cire, i" oct. 1838.) En même temps, il engageait les évéques à vouloir bien lui communiquer toutes les remirques qu'elles leur auraient suggérées, notamment en ce qui concerne l'éducation proprement dite, la discipline et l'enseignement religieux. — Il les prévenait en outre qu'il avait prescrit aux proviseurs et principaux de donner aux élèves un jour de congé lorsque le prélat en expriuierail le vœu. (/6.)
L'article 14 dé l'ordonnance royale du 27 février 1821 porte que l'évêque diocésain exercera, pour ce qui concerne la religion, le droit de surveillance sur tous les collèges de son diocèse, qu'il les visitera lui-même ou les fera visiter par un de ses vicaires généraux, et provoquera auprès du conseil royal de l'instruction publique les mesures qu'il aura jugées nécessaires. — L'ordonnance royale du 5 octobre 1814, concernant l'établissement .des écoles ecclésiastiques, dispensa les élèves de ces maisons de fréquenter les leçons des lycées ou collèges. {Ar-
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ticle3.) Foy. Ecoles secondaires ecclésias-
TIOUES.
Actes législatifs.
ArrtHé consulaire du 19"veDcl. an XI[ (12ocl. 1803), a. SO et 52. — DécUioii impériale, 3 cléc. ISnè— Ordonnances ro\ales, 5oct. 18U, a. 3, 27 févr. i82l.— Circulaire mi- Disléiielle, l"ocl. 1838.
COLLÈGE ARMÉMEN.
Un collège arménien, sous le nom de Col- Iég;e Arménien de Samuel Mooral , a élé Iransl'éré de Padoue à Paris. Le gouvernement l'a reconnu comme établissement d'ulilité publique étranger, le laissant entièrement libre |)0ur les études, la discipline et l'iidminislralion. [Ord. roi/. ,ii juin iShG, a. 1 et 2.) — Il ne peut y être reçu que des élèves de naiion arinénieiuie désignés par le supérieur des Mékilaristes de Venise ou par son délégué. {Art. 3.) — L'aulorilé administrative de cet établisseraenl cl la direction de sa surveillance appartiennent au délégué du supérieur des Mékitarisles de Venise. (Article k.)