‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 665 sur 824 · COMITÉ ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

COMITÉ ECCLÉSIASTIQUE

Le 12 août 1789, l'Assemblée nationale arrêta qu'il serait formé un comilé ecclésiaslique de quinze personnes, choisies au scrutin dans les bureaux , parmi les membres n'a) ant aucune fonction parlicnlière dans l'Assemblée.— Le lendemain, elle décida qu'il serait nommé trois membres par bureaux, ( t que les qualre-viugl-dix personnes ainsi choisies seraient réduites à trente, lesquelles se partageraient en deux bureaux de quinze membres chacun; que l'un de ces bureaux serait le comilé ecclésiastique, et l'autre celui de la liquidation des ofûces de judicature. [Décret du 13 aoiiC 1789.) — De quinze, le nombre des membres de ce comilé fut porté à IreiUe, afin de lui donner l'esprit dont on voulait qu'il fût animé. {Décret du 5 févr. 1790.)

Le comité ecclésiastique fut établi pour s'occuper, 1° de l'adminislration et de la constitution du clergé; 2» du dépouillement des déclarations du travail préparatoire de la vente des biens ecclésiastiques et de la liquidation de sa detie; 3° de l'examen et du rapport des mémoires. — Il se divisa, dans celte vue, en trois sections. {Proc. verb., 20 mai 1790.) — Il se donna des bureaux , dont le personnel était composé, en septembre 1790, d'un directeur, de neuf chefs do correspondance, de neuf chefs de division secrétairescommis et (le vingt-cinq secrétaires-commis. — Il fut autorisé à se procurer tous les renseignements nécessaires sur les dimcs et sur les biens ecclésiastiques (Z)^cre<d(to/'i^iv. 1790) et pour cela àdemander, dans tous les dépôts publics, toutes les pièces dont il croirait avoir besoin. [Décr. du 10 jévr. 1790.) — Les membres de l'Assemblée nationale qui possédaient des bénéfices ou des pensions sur les biens ecclésiastiques durent lui en faire directement la déclaration. (Z>(/cr. du^ févr. 1710.) — L'Assemblée nationale lui renvoyait toutes les pièces relatives aux affaires ecclésiastiques qu'elle recevait de toutes les parties de la France. — Elle l'autorisa à répoudre en son nom à toutes les réclamalions, observations ou questions relatives à l'eséculion de ses décrets. [ComiCé eccL, 20 juill. 1790.) — Il ne pouvait donner que de simples avis [Lellre du présid., 21 junv. 17!)0j, et il prétendait ne pas faire autre chose [Bép. du 5 déc. 1790) ; mais par le fait, ses avis étaient des décisions. — Nous avons recueilli tous ceux qui nous ont paru se rapporter aux divers sujets que nous avons à traiter dans ce Dictionnaire, regrettant de ne pas en avoir rencontré une coUeclion complète. Plusieurs ont été enlevés et probablement anéantis;

d'antres doivent avoir été recueillis par les employés du ministère des cultes, et se trouveraient peut-être dans les archives de ce ministère, dont nous n'avons pas pu obtenir encore commnnication.

Actes législatifs.

Décrets, 12 août 1789, 13 août 1789, 5 févr. 1790, 16 févr. 1790.— Procès-verbaux de l'Assemblée nationale, 20 mai 1790.— Réponses et avis du comité, 5 déc. 17U0.— Lettre du président du comitc, 27 jaov. 1790.

COMITÉ DE l'intérieur AU CONSEIL d'ÉTAT.

Le comité de l'intérieur au conseil d'Etat était chargé de l'examen des affaires non contentieuses qui sont dans les attributions du ministère de l'intérieur et de l'instruction publique. [Ord. rot/, du 18 sept. 1839, a. 15.)— 11 ilélibéraitenparticuliersur les projets d'ordonnance qui autorisent : 1° l'acceptation des donations ou legs faits aux établissements de charité, lorsqu'ils n'ont donné lieu à aucune réclamation et ne s'élèvent pas au-dessus de 50,000 fr.; 2' les baux à longues années de ces mêmes établissements ; 3° l'emploi de leurs capitaux, si la somme ne s'en élève pas à 50,000 fr. ;4-' l'établissement d'églises, de succursales ou autres établissements consacrés au cuite, quand il n'y a pas d'opposition. (Ord. roij. dw25 mars 1830, a. 1".)— Les ordonnances rendues sur ces objets portent qu'elles l'ont été, le comité de l'intérieur du conseil d'Etat ayant été entendu. (/6., a. 2.)

C'est par erreur sans doute que M. Vuillefroy (p. 297) attribue au comité de législulion ce que l'ordonnance qu'il cite attribue positivement à celui de l'inlérienr, et de plus, faitdireà rarticle2 que l'ordonnancedoit porter : « Le comité de législation du conseil d'Etat, ou le conseil d'Etat enlemlu. »

COMITÉ DE LÉGISLATION AU CONSEIL d'kTAT.

Ce comité correspondait aux départements delà justice et des cultes et des afl'aires étrangères. [Ord. roij. du 18 sept. 1839, a. 17.) — En outre des attributions qui lui étaient conférées, à ce titre, il propare tous les projets de lois d'intérêt général qui lui étaient renvoyés par les ministres. (/6.) — Il dirigeait l'instruction et préparait le rapport des conflits. [Ib.) — Il délibérait les ordonnances d'autorisation d'établissements particuliers formés par les congrégations religieuses non autorisées , quand il n'y avait pas de réclamations; car lorsqu'il y avaitdes réclamations, elles étaient délibérées en conseil d'Etat. (Vuillefroy , p. 199.) — Il délibérait aussi celles d'autorisation à fin d'acquérir ou aliéner demandées par ces mêmes établissements. [Ib., p. 201.) Yoy, Conseil d'Etat.

comité local de surveillance.

Il y a près de chaque école communale un comité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président, en l'absence du préfet ou du sous-préfet , du curé ou pasteur, et d'un ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d'arrondissement. [Loi du 28 juin 1833, a. 16 et 19.)— Dans les communes dont la population est répartie entre différents cultes reconnus par l'État, le curé ou le plus ancien des curés et un des ministres

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de chacun des autres cultes désigné par son consistoire font partie du comilé de surveillance, {lli-} — Le même comilé peut surveiller plusieurs écoles de la même commune. ^/ô.j — Quand il y a dans la même commune des écoles de différents cultes, il peut être formé autant de comités qu'il existe d'écoles différentes. (Circ.,9décAm3,€t 12not).1835.) —Le comité local peut être dissous par le ministre, sur le rapport du comité d'arrondissement, et remplacé par un comilé spécial dans lequel personne n'est compris de droit. (/^.j Il s'assemble au moins une fois par mois. {Art. 20.) — Il peut être convoqué extraordinairement , sur la den^ande d'un délégué du ministre. Ce délégué assiste à la délibération. (76.)— Il ne peut délibérer s'il n'y a au moins trois membres. En cas de partage, le président a voix prépondérante. ( /6. ) — Les fonctions des notables qui font partie du comité durent trois ins. Ils sont indéfiniment rééligibles. (76.)— Le comité comnumal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale. {Art. 21, et ord. roy., 29 févr. 181tî, 21 avr. 1828, 23 jiiin 1836.)— H s'assure qu'il a été pourvu à renseignement gratuit des enfants pauvres. (/i,j ll fuit connaître au comité d'arrondissement les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire. (76.) — Sur sa plainte et eu cas d'urgence, le maire peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au comilé d'arrondissement, de celle suspension el des motifs qui l'ont déterminée. [Ib.) — Il donne son avis sur les candidats que présente le conseil municipal pour les écoles publiques. (76.) -En cas de négligence habituelle ou de faute grave de la part de l'insiiluleur, il porte plainte contre lui au comilé d'arrondissement. ( Art. 23. ) — Les frais de bureau des comités communaux sont supportés par la commune. ( Ord. roy. du 16 juiU. 1833, a. 27.)— Tout membre élu qui, sans justifier d'une excuse valable, n'a point paru à trois séances ordinaires consécutives, est censé avoir donné sa démission, et doit être remplacé conformément à la loi. [Art. 27.)— Hors ce cas, ils sont irrévocables. [Dec, 5 juin 1835. ) — Le maire doit les convoquer exactement el leur soumettre les objets de délibération qui ont pu se présenter dans le mois précédent. [Dkl. des form.)

Eu vertu d'un arrêté du ministre des finances, en date du 23 juillet 1833, les présidents de comités communaux communiquent en franchise avec ceux d'arrondissement.

Le prêtre qui dessert une paroisse par binage est, comme les curés titulaires, membrededroilducomitélocal.(7>(^c.,13(/^c. 1833.) —Il en est de même du ministre protestant pour loules les communes qu'il dessert. (76.) —La dénomination de curé dont se sert la loi comprend celle de desservant. [Dec, 11 mars Vo6'*.]

« Vous aurez soin d'assister exactement à toutes les réunions mensuelles ou extraordinaires dont vous faites partie, écrivait M. l'evêque de Saint-Dié aux curés de son diocèse, le 18 novembre 1833, eu leur envoyant la loi qui venait d'être volée. Dans vos rapports avec l'école, sans sortir de la ligne de vos attributions, vous lâcherez d'exercer sur les enfants une influence qui excite leur émulation et hâte leurs progrès. Appliquez-vous surtout à leur faire de plus en plus goûter les vérités du salut, en leur rendant toujours plus chers et plus vénérables les enseignements de la loi. Vous voudrez bien m'informer de toutes les circonstances qui vous paraîtraient devoir fixer particulièrement mon allenlion : je m'empresserai de signaler à l'autorité compétente des abus qui, en compromettant la religion, compromettraient en même temps l'ordre social. »

Circulaire de Mgr l'evêque de Sainl-Dié, 18 iiov. 1833. — 1,01 du -IH juin 1833. — Odoiinance royale du 16 juiil. 1833.— ârrèlé ministériel, 25 juill. 1853.— Décisions du conseil royal de l'inslrucliou publique, 13 déc. 1833, 11 mars 1834.

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