COMMISSAIRE
Un commissaire est un délégué de l'autorité pour exercer ou remplir une commission quelconque, ou faire partie d'un comité ou tribunal appelé commission.
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Nous devons distinguer deux espèces de commissaires : les commissiiires ecciésiasliqucs el les coinmis-Taires civi's. — Tout homme qui est ineiiibre (t'urii' commission ecflési;isli(]ueou chaigéde remplir une cominission ecclési-istique, est parceia in<^ine commissaire ecclésiastique. Nous ne parlerons que (les commissaires ecclésiastiques que nos lois recoiin lissent. — Tout homme (pii est membre d'une commission civile, ou qui est charj^é d'une roinmission civile, est commissaire civil. Nous ne parlerons que des commissaires de police, d<' ceux de la mensii épiscopale pendant la ^acance, et de quelques auljres , purce (in'il est utile pour nos lecteurs de les connaître. |
Les fonctions d'un commissaire sont déterminées par sa commission, c'est-à-dire par le mandai qui lui est délivré. 11 ne peut ni les changer, ni les élemlre, ni les restreindre. Son devoir est de les remplir fidèleiiient el coiilormémeiil aux instructions qu'il a reçues de l'autorité dont il esl U- mandataire.
— 11 esl sans pouvoirs de- qu'il suri de ses fonctions. — Il fait des acli's nuls , ou susceptibles d'être annulés , dès (ju'ii s'tcarte des instructions qui lui ont été données.
COItUMSSAIRE ADMIMSTRATKUB DE LA MENSE ÉPISCOPALIÎ.
Au décès de chaque archevêque ou évêqne, porte le décret impérial du G novembre 181.3, il sera nommé pur noire ministre des cultes un comniissaire pour l'aduiiDislration des biens de la m^-nse éi-iscopale. (Arl. .iV.)
— Ce coi.iMiissaire prêle devant le tribunal de première instance le serment de ren)!ilir celle commission avec zèle et lidéliié. ( Art. 33.) — 11 lient deux rej^islres , dont l'un sera le livre-journal de sa recette et de sa dépense ; dans l'autre il inscrit de suite, el à leur date, une copie des actes de sa gestion, passés par lui ou à sa requête. ( Art. 3<).) — Ces reL'islres sont cotes el para- |)hés par le président du même tribunal, fb.)
— Une des premières choses qu'il ail à faire, c'est de nictlre son opposition aux scellés à fin de conservation des droiis de la laense, ei notamment pour sûreté des réparations à la charge de la succession. {Art. 38.) — C'est à sa requête, el après avoir appelé les héritiers ou en sa présence, et à la requête des héritiers, que les scellés doivent élre levés. (Art. 30.) — Il esl t' nu de dénoncer sa nomination incontinent après qu'elle .Tura été faite, aux receveur*, fermiers ou ('éhileurs, qui ne pourront verser en d'antres mains que les siennes les deniers , denrées et autres choses provenant des biens de la mense, à la charge par loi d'en tenir compte à qui il appartiendra. (Arl. 10.) — Toutes les charges ordinaires de la mense sont, pcodanl sa gestion, acquittées par \a). (Art. ki.) -Une peut ni renouveler les baux; ni couper aucun arbre futaie en masse de hois ou épars, ni entreprendre au delà des coupes ordinaires des bois taillis et de ce qui en est la suite, (Ib.) — S'il déplace les litres, papiers et documents, cedoil être sous son récépissé.
Diction, de Jurisp. bcclés. 1.
(Fh.) — Incontinent après la levée des scellés, il doit, en présence des hé'iliers on les héritiers a-pelés , faire visiter les palais, maisiins, fermes et bâi ments dépendants de la mense, par deux experts (|ue nommera •l'iiffiie le président du tribunal de première instance. (An. M.) Voi/. Exp: uts. — Les réparations sont à sa diligence adjugées au rabais au compte des héritiers, si, dans les six mois qui suivront l<i visite, ils ne remettent pas les lieux en bon état. (Art. W.)~Celles donl lurgence se ferait seniir pendant sa gesiion doivent être faites par lui sur les revenus de la mense, par voie d'adjudication ;m rabais, si elles excèdent 300 francs. (Art. i'». ) — Sa gestion commence au décès de l'archevêque ou évêque, el dure jusqu'au moment o;i le successeur nommé par le i hef de l'Klat esl mis en possession. (Art. k^.) — Sa rétribution esl réglée par le ministre des cultes. (Art. kS.) — Elle ne peu! excéder cinq centimes par franc de revenus, et trois centimes par franc du prix du mobilier dépendant de la succession, dans le cas où il serait vendu. ( lli. } — Il ne peut rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il est tenu tant que sa gestion le comporte. (10.) — Le ministre des cultes commet luimême la personne qui doit recevoir ses comptes, les exiger au besoin el faire les po irsuites nécessaires contre lui et autres comptables. {Art. 47.)
Il n'y a lieu de nommer un commissaire administrateur, après décès de l'arclievéque ou évêque, que là on il v a une mense épiscopale, c'esl-à-<!ire la où le siège esl doté en biens-fonds ou t:n rentes. — Celui qui a rédiiié ce ilécrel n'a pn'vn que le cas de vaca.cc! par décès, parce que c'est probablement le seul dont eussent parié les canonisles qu'il a consultés. Autrefois, un é\êque restait attaché à son Eglise; aujourd'hui, il se croit élevé en dignité lo;s(|u'ii devient archevêque, el il accepte celle r.islinclion. Par suiie de cet usage nouveau, les évêcliès deviennent plus souvent vacints par translation de siège que par décès. Nul doute que, dans ce cas de vacance, le gouvernement ne prîl les mesures qui sont prescrites pour celui de vacance par décès, cl ne réc'amât les mêmes droits, s'il existait des menses épiscupales.