Acte législatif
Décret impérial dn 6 nov. 181,1.
COMMISSAIRES APOSIOLIQUES.
On appelle commissaires apostoliques ceux à qui le saint-siège donne commission de prononcer en son nom, lorsqu'il y a appel des sentences prononcées par les tribunaux ecclésiastiques («rdinaires. — On donne le même nom à ceux qui sont chargés de faire exécuter une bulle ou un décret apostolique.
Pour le moment nous ne connaissons aucune commission qui, depuis LS02, ait été formée en France par le saint-siége pour (irononcer une sentence canonii|ue; mais il
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y a eu plusieurs feis des commissaires nommés pour l'exéculion des bulles.
Les commissaires apostoliques ne peuvent exercer sur le sol français ou ailleurs aucune fonction relativ aux iiffaire» de l'Eglise gallicane sans l'autorisation du gouvernement {Art.org.2.) Voy. Commissaire