‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 675 sur 824 · COMMISSAIRES DE POLICE · texte numérisé non relu

COMMISSAIRES DE POLICE

Les commissaires de police sont des fonctionnaires publics étalJlis pour veiller au maintien et à l'exécution des lois de police. 11 y a eu en France, depuis 1789, deux sortes de commissaires de police : 1° les commissaires de police municipale ; 2" les commissaires de police générale. Les commissaires de police général' étaient les agents spéciaux d'un minislèie créé le 12 nivôse an IV^ (2 janvier 1796), supprimé le 28 fructidor an X (iS septembre 1802), rétabli !e 21 messilor an XII (10 juillet 1804), et supprimé de nouveau le 16 mai 1814. Voy. Ministère de la poLici;. — Ils avaient sous leurs ordres les commissaires de police communale. — Les commissaires de police générale étaient généraux ou spéciaux. Les commissaires généraux étaient suboriloniiés aux préfets et recevaient leurs ordres iramédiaU-ment du ministre chargé de la police. Loi du 28 pluv. an Vin (17 févr. 1800), a. 14.- Leurs fonctions étaient déterminées par l'arrêté du 5 brumaire an IX (27 octobre 1800), modifié par le décrei du 23 fructidor an XII (10 se, t. 1805). ils étaient chargés, entre autres chosi s, de recevoir les déclarations des ministres du culte et leur jiromesse de fulélilô à la Con^titution de l'an Vlll, de surveiller les lieux où l'on se réunissait pour l'exercice du culte, de veiller en même temps à ce que personne n'altérât ou ne dégradât les édifices religieux, et de requérir, s'il y avait lieu, leur réparation et leur entretien. Art. 30, et Vécret du 5 brum. an IX (27 oct. 1800), a. 14.

Les commissaires spéciaux de police générale furent institués par le décret du 23 mars 1811, a. 1". « L'objet de leur surveillance, porte l'art. 13 de ce décret, sera le même que celui des directeurs de police. « Par conséquent ils devaient surveiller particulièrement l'esprit public des habitants

Il librairie, l'inslructiou publique, les associations politiques et religieuses, etc. [Art. 1-) La loi du 18 novembre 1814 les charge de dresser procès- verbal des contraventions à la célébration des fêles et dimanches. (Art. 4.)

Actes législatifs.

Loi des 2S pluv. an VIII (tï lévr. IS'O), a. li; 18 nov. i8U.— Décret du 12 oivfiseaii IV (2 j:.iiv. 1796).— Anêlé desbbruui. an iX (2T ocl. 1SO0). 21 messid. an MI ilO juitl. lK04).— Décrets inipùriaux lies i5 frua. an Ml (10 sept. 1803), aSuiarslSU. — Ordounance royale, l(j mai

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