‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 676 sur 824 · COMMISSAIRE DE POLICE MUNICIPALE · texte numérisé non relu

COMMISSAIRE DE POLICE MUNICIPALE

Les commissaires de police municipale, ou autrement commissaires particuliers des vil-

les, sont des fonctionnaires publics établis pour veiller au maintien et à l'exécution des lois de police municipale et correctionnelle, dresser les procès-verbaux en matière de police simple, correctionnelle et criminelle, lorscjn'ils en sont requis, et niême d'of ice, ou bien lorsqu'ils ont été commis à cet effet par le maire ou par les juges. (Loi du 21-29 sept. 1791, a. 2.) — Ils sont subordonnés aux maires dans l'exercice de celles de leurs fonctions qui sont relatives aux objets de police municipale. Cirent, du min. de la police, 27 venli'ise an IX (18 mars 1801). —Us prennent rang après les juges de paix dans les cérémonies publiques. Décret rfu 24 messidor an XU (13 juillet 1804), a. 8. — La loi du 18 novembre 1814 les charge, en même temps que les maires et les adjoints, de constater par procès-verbaux les contraventions à la sanctification des fêtes et dimanches qu'elle prescrit. {Ib., .;. 4.) Et le Code d'instruction criminelle leur confie l'exercice de la police judiciaire sous l'autor té des cours royales. (Livre i", chap. 1 et 2.)

Quoiqu'ils ne soient pas nominativement désignés dans le décret du 4 thermidor an Xlll (23 juillet 1803), relatif aux inhumations, nous croyons qu'ils sont tenus aussi étroitement que les maires et adjoints, et sous les mêmes peines , d'emiêchor l'inhu' malion des corps, s'ils sont prévenus que l'autorisation de l'officier de l'éiat civil pour rinhumalion n'a probablement pas été demandée.

Actes tégislatils.

Code d'iiisiruelion crimiiietl.-, tiv. i"' , ctiap. 1 et 2. — Lois des 21 --29 sept. 17 il, a. i; 18 iiov. 1814, a. 8. — Décret impérial du 21 mess, an Xltl (13 jnill. 180i), a. 8; i lli( riii.au Xlll (2"i juill. 1805). — Circulaire minlslérielle, 27 yeiil. an IX (18 mars 1801).

COMMISSAIRE PROVISOIRE AU DÉPARTEMENT DKS AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES ET DE l'iIVS- TRUCTION PUBLIQUE.

Par ordonnance du lieutenant général du royaume, en date du 31 juillet 1830, M. (iuizol fut nommé commissaire provisoire au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique. — On sait que les affaires ecclésiastiques ne comprenaient (jue celles relatives au culte catholique, et que M. Ciuizol est protestant. Il n'accepta pas, et trois jours aprè-; une nouvelle ordonnance lui substitua M. Bignon. (3 août 1830.)

L'institution d'un commissaire provisoire n'était pas nouvelle : déjà, le 9 avril 1814, le gouvernement intermédiaire ou provisoire en avait donné l'exemple.

Actes législatifs.

Arrêté du gouvernement provisoire, 9 avril 1814, — Ordunnauces du lleuleuaut uéiiéral du royaume, 31 jnillet 1850, 3 août 1850.

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