V23 ACT
adoptant les motifs des premiers juges, démit
l'appelant de son appel. L'affaire en resta là.
3» Par qui peut être intenlée l'action possessoire.
Le possesseur a litre précaire, comme l'usufruitier, ie colon pnriiaire, etc., ne peut agir au possessoire, ni contre celui dont il lient sa possession, ni contre des liers; dans l'un et l'autre cas, si ce délen-i leur, dissimulant sa . véritable qualité, sel présentait comme simple possesseur de tait,' le défendeur serait admis a justifier du caractère précaire de la possession invoquée par le complaignant. C'est ce qu'enseigne Dalloz d'après Caron. — Toutefois, ajoute. Dalioz, toujours d'après la même autorite,' l'impossibilité légale du délenteur à titre précaire de se pourvoir au possessoire contre le propriétaire n'exisle que pour le cas où l'acliou possessoire sérail exercée pour empêcher celui-ci d'jser des droits que lui attribue son lilre, et qui sont compatibles avec les droits disiincts du détenteur lui-utême Mais l'action ijos^essoire compéterait au coq ' traire a ce dernier, pour faire cesser le Iroul ble illégalement apporté à sa jouissance par l'abus que le propriétaire ferait de sor propre droit.
Celte décision est fondée, du moins nou le présumons , sur ce que le possesseur i.^ lilre précaire, n'ayant aucun droit sur la chose, ne peut avoir qualité pour la defen dre. La jouissance même dont il est invesl n'est qu'une concession qui doit lui être ga ,„ rantie par celui qui la lui a laite e; non pa? par les tribunaux, excepté le cas où elle serait troublée par voie de l'ail, sans prétention de droit sur la chose louée. [Code civ., art. 1723).
L'établissement donataire ou légataire peut, avant même qu'il no soit aulorisé à accepter et qu'il n'ait fait aucune demarcho dans ce but, intenter une action possessoire, à litre d'acîe conservatoire, que les lois lui permettent et lui enj.ùgnent même de faire. Voyez Actes conseuvatoires.
4° Contre qui l'action possessoire doit ) être dirigée.
C'est contre l'auteur même du trouble que l'action possessoire doit être dirigée. Celuici allégueiait vainement ([u'il n'a agi qu'en qualité d'ouvrier et sur l'ordre d'un tiers dans l'inlérét duquel le trouble a eu lieu , qu'il n'en devrait pas moins être condamné personnellement au rélablissemeul des choses en leur état, s'il n'a pas appelé ce tiers en garantie. (Code civ., a. 138i.) 5° Tribunaux compétents.
C'est devant le juge de paix dans le ressort duquel se trouve l'objet litigieux que l'action possessoire doit être portée (Code de procéd. civ., n. 3; ord. 2o mai 1838, a. 6). — Le juge de paix en connaît à charge d'appel. (Ord. ro;/. duib mai 1838, a. 0).— Si,à une demande en complainte, le déf'ndeur oppose une décision adiinnistrali<«e en boimeforme, nui lui concède la jouissance de l'objet litigieux , le ju^e de
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paix doit, avant de faire droit, renvoyer les parties à se pourvoir sur les actes administratifs produits, sans quoi il attenterait à l'autorité administrative. Cour de cass., 13 (loréal an IX (3 mai 1801). — Car la loi du 10-24aoiit 17!)0 (Tit. 2, a. 13) défend aux juges, à peine de forfaiture, de troubler de ((uelque manirre que ce soit les opérations des corps administratifs, et de citer devant eux les adnislraleurs pour raison de leurs fonctions. — Aussi a-l-il été décidé par la Cour de cassation qu'il suffisait que le trouble apporté à la possession fût le résultat d'un ordre administratif intimé à l'auteur du trouble, pour que le juge de paix ne puisse pas être saisi de l'action possessoire formée contre lui (Arrêl dul juin 1836).— Elle a décidé, d'un autre côlé , que la compétence du juge de paix résuliaii de la nature même de l'action en complainte, et que celle compétence était in iépendante de l'autorisalion donnée ou refusée par l'administration pour l'établissement du travail qui donne lieu à la complainte. (Arrêt du l'i août 1832.)
S'il arrivait que, pend;inl que l'action en réintégrande se poursuit et avant qu'elle soit jugée, un arrêté adiiùnistralif maintînt pour cause ce qui a donné lieu à la complainte, le juge de paix, obligé de laisser , subsister les ouvrages faits, devrait condamner l'autour en des dommages et iiitérêls envers le plaignant. (Cour de cass., arr. du 22 mars 1838.) , Actes législalifs.
Code civil, a. 138i, 172.').— Corio de procédure civile, a. 5, 25, 21, 2d, 26, 27.— Loi du 16-2-i aoiH 1790, lil. 2, a. 15; du 23 mai 1838.— DiiTPl iiiipérial du 30 déc. 1809, a. 78. — OrdoriuanCH rovnle du 23 mai 1838, :i. 6.— Oiiir de cassation, aiT.du lô'nor. an IX {3 mai 1801), I" dijc. 1825; arrêt du 14 août 1832; du 7 aoiH 1834; du 17 juin 18ÔG; du 22 mars 1857; du 10 janv. 1844.— Cour royale de Nîmes, arrêt du 20 mai 1h24.
Auleur el ouvrage cités,
DjUoz, Dictionnaire général. •