‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 70 sur 824 · ACTIONS CONTRE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

ACTIONS CONTRE L'ÉTAT

Les actions en justice contre l'Etat doivent être dirigées contre le préfet. {Décret du 28oct.-5nov. 1790, tit. 3, art. 13.) L'Etat estassignédans la personneetaudomicilepréde ce fonctionnaire, à peine de nullité. Le fet qu'il faut assigner est célui|du département dans l'étendue duquel est situé le tribunal qui doitjuger la cause. {Code de procéd. civ., a. 69 et 70.) — L'exploit signifié au préfet au nom de l'Etat, parlant au secrétaire-général de la préfecture, lequel l'aurait visé comme préfet , serait valable. {Cour roi/, de Metz, arr. 27 aoi'U 1835. ) — Les causes de ce genre doivent être communiquées au procureur de la République. {Code deproc. civ., a. 83.) — Avant d'intenter l'action, il faut se pourvoir par simple mémoire auprès du sous-préfet, pour qu'il donne son' avis, et ensuite auprès du conseil de préfecture, pour (|u'il donne une décision. Ces formalités sont de rigueur. Le sous-préfet et les conseils de préfecture doivent statuer dans le mois, à compter du jour où le mémoire a été remis avec les pièces justificatives au secrétariat de la sous-préfecluro et de la préfecture, où un récépissé doit être délivré. {Loi du 5 nov. 1790, tit. 3, a. 15.)

Actes législatifs.

Code de procédure civilf, .i. 60, 70, 83.— Décret du 28 ocl.-b iiov. 1790, lit. ?, a. 13 el 15.— Cour royale de Mêla, arr. 27aoiU 1Sû5.

ACTION PÉTITOIRE.

L'action pélitoire est celle par laquelle on revendique la propriété d'un immeuble contre celui qui s'en trouve en possession. — Le possessoire et le pélitoire ne doivent ja-

ACT

mais être cumulés. (Codedeproc. civ., a. '2k.) Voy. Action possessoiue.

Le droil de possc'ler est la f()nsé(iuonce nécessaire du droit de propriété. Celui qui succombe au pétiloirc élatil ainsi dét>oulé de ses prétentions sur la propriété i-.'csl pas reçu à se pourvoir au possessoire. Mais celui qui succombe dans une action possessoire ne perd piiut pour cela le droit de poursuivre au pétiloire.

ACTION POSSESSOIUE

1. De l'aciinn possessoire. — II. Des r.lioses f|iii peiiveni èlic rolijoi de l'aciion possessoire. — lit. I':ir qui peut ètie inloiiléi' l'.idioii possessoire. — IV. Contre f)iii elle iloil èlre dirigée. — V. Tribunaux compétents.

1° De racliun possessoire.

Il y a trois sortes d'actions possessoires : la complainte, la réinté{;rande et la déiioncialion de nouvel œuvre. {Loi du •i.'j tmii 1838.) Nous les avons déûnies au mot Aci io\

Jt nlClAlRE.

Pour être en droil d'exercer l'action possessoire, il faut avoir possédé pendant un an, au moins, par soi ou les siens, paisiblement et à titre non précaire. {Code de proc. civ., a. 2.3.)— Les actions pusicssoires ne peuvent être reçues qu'autant qu'elles ont été formées dans l'année du trouble. {Ih.) — Si la possession ou le trouble sont déniés, une enquête sera ordonnée. {Ih., a. 2'i-.)— Elle ne pourra porter que sur le fond du droil (/&.), c'est-à-dire, elle ne pourra avoir d'autre but que celui d'établir qu'il y a eu possession annale paisible, à litre non précaire, dans le cas où la possession est contestée, et que le trouble a eu lieu dans le cas où le trouble est nié.

Un objet qui n'est pas prescriptible ne peut jamais élre possédé par un étrauj^er qu'à titre précaire.

i( Le possessoire et le pétitoire ne peuvent jamais élre cumulés. » {Ib., a. 25.) — « Le demandeur au pétiloire n'est plus recevable à agir au possessoire. » [Ib., a. 20.) — « Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après que l'inslauce sur le possessoire aura été terminée, cl, s'il a succombé, il ne pourra se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement salisf.iit aux condamnations prononcées contre lui. » (//>., a. 27.) — « Dans le cas néanmoins où la partie qui les a obtenues serait en relard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourrait liver pour cette liquidation un délai après lequel l'action au pétitoire sera reçue. » {Ib.) L'administrateur des biens d'une fabrique, d'un hospice, collège, etc., peut agir eu complainte pour les biens de ces établissements, sans obtenir l'autorisation qui est nécessaire lorsqu'il s'agit du ])étiloiro. C'est l'opinion de Dalloz. Nous la partageons, parce que l'action en complainte, en réinlégrande, ou en dénonciation de nouvel œuvre sont des actes conservatoires que les trésoriers des fabriques sont non-seulement autorisés à faire, mais même tenus de faire. (Décr. iinp. du 30 déc. i8Q% a. IS.)

ACT 132

« Le droit de poursuivre ne dure qu'un an à dater du trouble du dépouillemeut ou du nouvel uiuvre. » {Code de proc. civ., a. 23.)

Des choses qui peuvent être l'objet de l'action possessoire.

C'est un principe universellement reconnu, dit un arrêt de la Cour de cassation en date du 1'^ décembre 1823, que les églises et les chapelles consacrées au culte divin ne peuvent, tant qu'elles servent à leur destination, devenir l'objet d'une action possessoire.—Pareille décision a été rendue par la même cour le 19 avril 1825.— On ne peut pas en ciTet posséder privativement sans titre ce qui de sa nature appartient à tout le monde.

L'Etat, les établissements publics et les communes étant soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, nul doulo que leurs immeubles productifs ou possédés à litre productif ne puissent devenir l'objet d'une action possessoire.

Il y aurait lieu d'examiner si ceux qui sont aflectés irrévocablement à un servire d'utilité publique, comme le presbytère, les bâtiments ((ui servent d'hôpital, les terrains du cimetière, et autres biens de ce genre, doivent être assujettis à celte règle.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 août 183i, dit que si l'on ne peut prescrire les choses qui sont du domaine public et celles qui ne sont pas dans le couunerce, il n'en est pas moins vrai que les propriétés purement communales sont sujettes à la l)rcscriplion, et peuvent être aliénées, acquises contre les communes par la possession.

(Juelles sont les propriétés purement communales? La Cour donne à entendie que ce sont celles qui ne sonl ni place publique, ni dépendance de rue, ni objet servant à un usage public. D'après cela les cimetières, les bàlimenls de l'hôpital qui servent à un usage public ne pourraient pas devenir l'objet d'une action possessoire. C'est ee qu'a décidé, en particulier pour les cimetières, la Cour de cassation {Arr. du 10 janv. iS'-t-ï); mais le presbytère qui sert à un usage particulier serait une propriété purement communale : il pounait devenir l'oiijet d'une action possessoire, et élre acquis par prescription au préjudice de la conunune.

Un cas particulier d'action possessoire se présenta en 182i. Une succursale fut érigée en cure. Le titulaire de la succursale resta à son poste et jouissait paisiblement du nouveau titre depuis plus d'un an , lorscju'une ordonnance royale approuva la disposition que l'évêque en avait faite eu faveur d'un autre.

Le tribunal de première instance de Nîmes , saisi de celle affaire , dit que le tri'iunal ne pouvait pas entrer dans l'examen d'une question qui , en l'état où elle se trouvait, était résolue par l'ordonnance royale. Il rejeta la demande , sauf au reciuéranl à se pourvoir ainsi et devant qui de droit.

La Cour royale, par arrêt du 26 mal 1824.,

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