CONDAMNÉS A MORT
Depuis la Révolution, dit Jauffret, les criminels condamnés à la peine capitale avaient inutilement réclamé les secours de la religion. Le motif de cette rigueur était la défense générale de laisser communiquer les prisonniers avec les personnes du dehors. Sur le rapport de M. Portails, le ministre de la justice fut chargé d'écrire aux autorités compétentes qu'il n'était point dans l'intention du gouvernement que cette défense fût appliquée à des communications dont le but était uniquement religieux, et que les condamnés qui en réclameraient de semblables ne devaient pas être privés d'un droit garanti à tous les Français par les lois qui avaient proclamé la liberté de conscience. — « On leur accorda même la faculté d'avoir près d'eux, jusqu'au lieu du supplice, un prêtre de leur choix. » (Méin., t. 1, p. 228, an X (180-2),
CONDITIONS D'AFFEKMAGE.
Lorsque révé(|ue et le bureau du séminaire sont d'avis que les maisons et biens ruraux de cet élablissemenl ou des écoles secondaires ecclésiasti(iues peuvent être affermes ou loués de gré à gre, ils doivent remettre au trésorier un projet des conditions signé du main , lequel sera dépose ensuite dans la caisse à trois clefs, et dont il sera fait mention dans l'acte. (Décret imp. du G nov. 1813, a. 69.)