CONCUBINAGE
Le concubiiiagte est le fait de deux personnes de sexe différent qui vivent ensemble comme si elles étaient mariées, quoiqu'elles ne le soient pas.
L'Etat ne reconnaît qu'une seule espèce do mariage, et par conséquent qu'une seule espèce de concubinage. L'Eglise, au contraire, reconnaît deux espèces de mariages, et par conséquent deux espèces de concubinage : le concubinage légal , qui n'existe que par rapport à elle, et le concubinage proprement dit, qui existe par rapport à l'Etat tout aussi bien que par rapport à elle. — De ces deux espèces de concubinage , aucune n'est réprouvée par nos lois civiles. Le Ciide civil dispose seulement que la femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère, lorsque le mari aura tenu sa concubine dans la maison commune.
{Art. 230.) — En ce cas, le concubinage devient un délit, qui est puni d'une amende de 100 fr. à 1000 fr. ( Code peu., a. 339.)
Les lois ecclésiastiques proscrivent sévèrement toute espèce de concubinage , et frappent de peines canoniques celui qui est public. — «Ils (les curés) enseigneront souvent à leurs paroissiens... que ceux de leurs paroissiens qui, s'étant bornés à contracter civilement depuis que les pasteurs ont rempli librement leurs fonctions, vivent ensemble comme s'ils étaient légitimement mariés, doivent êlre regardés comme des concubinaircs ; qu'ils doivent par conséquent suivre à leur égard les règles prescrites par les canons. » (Le cardinal prince do Groï, Inslr. et ordon., pag. 37.) — En parlant ainsi aux curés de son diocèse, le cardinal prince de Croï, archevêque de Rouen et grand aumônier, s'exprimait plus librement, au sujet des mariages civils, que n'avaient osé le faire la plupart des autres évèques ; mais il ne disait rien qui ne fût conforme à leur manière de penser. Voy. Maruge.
« Quand un mariage est nul comme sacrement, dit Mgr l'évêque de Belley, les deux époux ne peuvent pus participer aux grâces et faveurs spirituelles de la religion catholique; ils ne peuvent pas recevoir l'absolution ni la communion ; ils ne peuvent pas êlre reçus comme parrains et marraines ; la femme ne peut ])as être bénie après ses couches; leurs enfants sont irréguliers el ne ]icuvenl pas être admis sans disfiense dans l'état ecclésiastique. » {Ril. du dioc. de BelleijA.l, p. 470.)
Les concubinaires proprement dits, ceux qui, n'étant liés ni civilement ni religieusement, vivent publiquement ensemble, sont des pécheurs publics et scandaleux, et comme tels doivent uou-seulemcnt être éloignés de
la participation directe ou indirecte aux sacrements, mais encore privés de la sépulture ecclésiastique. (De Quelen, Rituale Paris., p. 537.) Voy. PÉCHEURS publics.
Les ordonnances épiscopales qui remettent en vigueur ou renouvellent les anciens canons de discipline sont obligatoires pour tous les fidèles du diocèse pour lequel elles sont données, el le gouvernement les reconnaît comme telles; on ne s'expose donc à aucune poursuite civile en les observant.
Néanmoins, dans les cas douteux, le curé fera sagement d'en référer à l'évèiiue, ou, s'il ne peut mieux, à l'arcbiprêtre.
Acles législatifs.
lostruclions et ordonnances du cardinal prince de Crnî, archpvê'iue de Rouen (182S), p. 37. — Riliiel du diocèse de Beiley, t. I, p. 470.— Hifun/e Parisienne (1839), p. 537. — Code civil, a. 230. — Code péual , a. 3.39.