‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 716 sur 824 · CONFIRMATION CANONIQUE · texte numérisé non relu

CONFIRMATION CANONIQUE

L'Assemblée nationale confoniiait la confirmation canonique avec l'institution canonique. « Au plus tani, dans le mois qui suivra son élection, porte la constiiution civile du clergé, celui qui aura été élu à un évéché se présentera en personne à son évèqtie métropolitain ; et s'il est élu pour le siège de la métropole, au plus ancien évoque de l'arrondissement, avec le prorcs-verbal d'élection et de proclamation, il le snppliera de

lui accorder la confirm;ition canonique

S'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonitiue. » (Tii. 'i, art. 10 et 17.) — « L'évéque à qui la confirmation sera demandée ne pourra exiger de l'élu d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. » (.4(7. 18.) — « Le nouvel évêque ne pourra s'adresser au pa[)e pour en obtenir aucune confircnation. » {Art. 19.)

Celle confusion était faite à dessein, afin de ne pas trop laisser percer l'opinion (iue l'institution éiait, pour les évêques , renfermée dans l'élection. Quand il est question des curés dans le même décret, on y sait très-bien se servir exclusivement du mot institution , comme dans les décrets subséquents on se sert invariablement pour les évéques de celui de confirmation.

S'il arrivait que le métropolitain, ou à son défaut le plus ancien évêque refusât à l'évêqui- élu la confirmatioii canonique, celui-ci devait se présenter à lai, assisté de deux notaires, pour le requérir de la lui accorder et prendre acte de sa réponse ou de son refus. (Décret 14 et 15-2'i^ nov. 1790, a. 2. ) — il se présentait ensuite ou par son fondé de procuration et successivement à tous les évéques de l'arrondissement, en les prenant par ordre d'ancienneté, leur exhibait le procèsverbal ou les procès-verbaux des relus qu'il avait essuyés, et les suppliait, en présence de deux notaires, de lui accorder la confirmation canonique. {Art. 3.) — Dans le cas où personne ne voulait la lui accorder, il y avait lieuiil'appel comme d'abus. {Art. k.) — Si le tribunal de district déclarait qu'il n'y avait pas d'alms dans ce refus, il était procédé à une nouvelle élection. S'il déclaiait au contraire qu'il y avait abus, il envoyait l'élu en possession du temporel, et désignait l'évéque auquel il serait tenu de se présenter. {Art. 8 et 9.)

L'évè nue qui avait donné la confirmation canonique pouvait faire la consécration ou déléguer à un autre le pouvoir de la faire, sans être tenu de demander aucune permission à l'évéque du lieu. {Décr. l-ti mars 1791.) — On défendit à l'élu de s'adresser, pour obtenir la confirmation canonique, à un évêque qui n'aurait pas prêté le serment exigé par les décrets de l'Assemblée. {Décr. 21-30 janv. 1791.)

La confirmation suppose l'institution, et ue oeut en aucun cas la suppléer. Si les évê-

qnes n'étaient que confirmés par leurs collègues, ils étaient donc institués par les électeurs du département, qui pouvaient fort bien n'être pa- catholiques.

En instituant les nouveaux évêques, le légal leur enjoignait de faire présenter ses lettres au ])apedans les six mois, afin d'obtenir de lui, selon l'usage, des lettres de confirmation apostolique. {Décr., air. 1802.)

Actes li'tjisUuij's.

Décrels aposloliiiues, avril 18Û2. — Di'cret de l'Assemblée iialioiialp, 12 juill.-2i août 17'JO, til. 1, a. 16 à 19 ; U el 15-24 nov. 1790, a. 2 à 9 ; 27-30 janv. 1791 ; 1-6 mars 17'Jl.

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