CONFIRMATION CIVILE
Lorsque les til ulairesecclésiasliques avaient des fonctions civiles à remplir , la confirmation de l'autorité civile pouvait être une formalité essentielle; mais depuis que leur ministère est sévèrement renferme dans les limites du culte , nous ne voyons pas à quel dessein, pour quel motif el eu vue de quels besoins l'autorité civile veut ajouter sa confirniation à une inslltution canoniijue qui lui est complètement étrangère , à laquelle elle ne peut ni rien donner, ni rienôtcr. — Ce n'est donc pas sans clonnement que nous rencontrons, 1° un arrêté consulaire du 13 messidor an X ( 2 juill. 1802 ) qui confirme les préfets apostoliqueset les curés en exerciceà Sainte- Lucie et à la Gua'deloupe; 2" un rapport dans lequel Portails dema:ide la confirmation de l'élection du supérieur des lazaristes, et un décret impérial du 12 décembre 1808, rendu en conséquence et conçu de cette manière : X M. Uannon est confirmé supérieur de la maison de la mission connue sous le litre de Saint-Lazare ( /lr^ 1 ) ; 3° un décret impérial du 17 mars 1812 , qui confirme lo prévôt du chapitre du grand Saint-Beruard. {Art. 2.)
Nous comprenons beaucoup mieux que, dans un autre décret impérial ( 2° coinpl. an XllI { 19 sept. 1803 ), on confirme trois congrégations d'écoles établies à Gênes. Ces congrégations avaient une existence civile. l)n la leur conservait par décret de l'autorité civile. C'était dans l'ordre. — Le gouvernement a pu aussi , dans les Articles organiques pour les cultes prolestants, confirmer tous les pasteurs en exercice au moment de leur publication (ylrt. 27); l'approbation qu'il s'est réservé de donner aux ministres nouvellement élus [An. 2()) est une espèce d'institution cai!oniqueque les protestants reconnaissent à l'autorité civile le droit d'accorder. — D'après les mêmes principes, il est dans l'ordre que le choix de l'inspecteur ecclésiastique et celui des deux laïques nommés avec lui par l'inspection soit confirmé par le chef de l'Klat. {Art. 37.)
Actes législatifs.
Articles organiques protestants, a. 26, 27 et 37. — Arrêté consulaire , 13 mess, an X (2 juill. 1802.— Décrels impériaux, 2' coinpl. an XIII (19 sept. 1803), lâdéc. 1808, a. 1 el 2,