THERMALES
Actes lêyislaiifs.
Huile, mai )6-2'2.— Décl iralioii du 12Jéc. 1608, a. .0.— Décrets du 13-19 févr. 1790; S-14 oct. 1790; Sairil 1791; 28 niv. an III (17 jaiiv. 179ï).— Arrêté consulaire du 24 vend, au XI '16 oct. 1802). — Décrels impériaux, 4 lévr. 180H; IH févr. 1*09; Sjuin 1810; 22 juin 1810; 28 août 1810; 2i oct. 1810.— CnuS'il d'IClal, avis du 2ri nov. 1813. —Rapporta l'Einp^eur, 4 lévr. 1808.
CONGRÉGATIONS HOSPITALIÈRES ET ENSEI- GNANTES.
Il s'est formé plusieurs congrégations dont les membres se vouent au service des malades et à l'instruclion des enfants. — Le conseil d'Etal prétendit, en 1811, qu'on ne pouvait pas approuver ces sortes de congrégations ; que la tenue d'un pensionnai de jeunes filles était incompatible avec le service des malades et contraire à l'article 1"' du décret du 18 février 1809. En conséquence, il fut d'avis que les sœurs du Verbe incarné, dont on lui avait soumis les statuts, devaient fermer immédiatement leur peu-
CON
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sionnat et faire ..approuver , dans (rois mois |iour tout délai, de nouveaux statuts par lesquels elles se voueraient exclusivemenl au service d'hospitalières. (Cons. d'^f.j avis, 25)Hnrs 1811.)
Déjà il avait été d'avis qu'il n'y avait pas lieu d'approuver les statuts des anciennes hespilalières de Vcrneuil.et d'autoriser leur association, attendu que leur but principal paraissait être de tenir un pensionnat de jeunes filles et de dames (ylv. duG févr. 1811.) — Cependant , par décision du premier consul, en date du 14 vendémiaire an XI (6 oclob. 1802), les sœurs de la Charité avaient été autorisées à tenir des écoles. L'arrêté du 24- du même mois de la même année reconnaît que c'est là une de leurs occupations charitables. Un arrêté particulier du 20 thermidor même année, motivé surco que l'établissement des écoles de Charité et des sœurs grises destinées à soigner les pauvres et les malades étaient des actes de bienfaisance auxquels s'appliquaient les dispositions de l'arrêté du 27 prairial an IX, ensemble les lois des 1'' mai 1793, 2 brumaire et 28 germinal an IV, 1G vendémiaire, 7 frimaire et 20 ventôse an V, ordonne que la fondation faite à Equilly pour l'établissement de deux sœurs grises destinées à soigner les pauvres malades et tenir une école gratuite soit rétablie, à la diligence du maire et du bureau de !)ienfaisance. Elles tenaient, en 1811, comme elles tiennent encore, des écoles gratuites. Nous convenons qu'une école gratuite n'est pas un pensionnat; mais si le dévouement a tenir des pensionnats est incompatible avec celui de servir les malades, nous ne comprendrions pas la compatibilité du double service auquel se vouent les filles de Saint-Vincent de l'aul.
Actes législatifs.
Lois du l" mai 1793; 2 liruni. cl 28 ç;prm. an iV; 10 vend., 7 frim. el 20 venlôsR iin V. — Anèlés oonsuUiiies, 27 pi'iiir. an IX, 2i vpml. an M, 20 tliprm an XI.— Décret impérial, 18 févr. 1 -('■'">. —Décisi'm liu (ireniier consul, 14 vend, an XI.— Conseil d'Etal avis du 6 févr. 1811, 25mars
CONGKÉGATIONS HOSPlTALlèRES d'hOMMES.
En 1812, l'Empereur, par un décret impérial (!ul7 mars, publia les statuts des chanoines hospitaliers du grand Saint-Bernard, et régla que, pour ce qui concernait leurs biens personnels et ceux appartena^nt à la congrégation,ou qui lui seraient donnés, ils se conformeraient à la troisième section du décret du 18 février 1809, concernant les congrégations hospilalièrcs de femmes. {Arf. 5.)
Quoique les engagements religieux ne soient que temporaires, cependant le gouvernement ne permettait pasque la congrégation renvoyât elle-même les sujets qui, à raison lie leur âge ou de leurs infirmités, deviendraient une charge pour elle. — Il n'y a peut-être pas beaucoup de logique dans la manièie dont il raisonne, si toutefois il raisonne dans cette cinonstance ; mais il entend »iue rindividu soit libre en tout temps de se retirer, et (jue la communauté ne soit jamais libie de le renvoyer.
« Les autres religieux qui se trouveront liors de service par leur âge ou par leurs infirmités, porte l'article 10 du décret du 17 mars 1812, seront entretenus aux frais de la congrégation, dans la maison de retraite. » — 11 s'agit des chanoines hospitaliers du grand Saint- Bernard.