I-IÏQUFS
Par arrêté consulaire du 21 vendémiaire an XI (1*5 oct. 1802), les filles de S.iint-Vincenl (ie l'au! furent autorisées à se réunir en congrégation. — Depuis ce moment jusqu'en 1809, plusieurs autres congré;;ations , tant anciennes que nouvelles, obtinrent le mi'me priviié^p. Elles furent misi s sous la surveillance, juriiiiclion rt autorité exclusive de révoque pour le spirituel, sous celle des adminislrations de bieufaisance pour le limporel. — On conçut le projet de leur donner un règlement commun, une espèce de constitution. D.ins ce but, et avant de rien décider, elles furent convoquées à Paris en chapitre général, par décret impérial du 30 septembre 1S07.
Les conclusions du chapitre, tenu au commencement de février 1808, furent : 1° que, (ian< l'espace d'un an, leurs statuts fii'~senl défii.itivcment approuvés; 2° que le conseil dEtal ne pût y faire aucun changement sans les entendre ; 3 qu'elles ne fussent point assujetties à des vis! tes domicilia ires et périodiques, faites p r les auloi ilés consiiluées, ainsi (]u'il avait été statué à l'égard des dames du Kefuge; 4-° <!ue les directeurs des hôpitaux ne pussent s'immiscer en aucune manière dans leur régime intérieur, et mettre aucun empêchement à leurs exercices religieux et à 3'observance des préceptes de l'Eglise ; 5° qu'il fût réglé que les directeurs ne donneraient des ordres qu'à la supérieure de la maison de (|ui les autres religieuses devaient senleiiioiit relever ; 6° qu'elles ne fussent pas traitées par eux comme des servantes à gages, et qu'on ne les obligeât pas à manger avec elles à la même table; 7 que l'Empereur daignât fixer les rapports qui devaient exister entre les administrateurs et elles, en traçant une liane de démarcation qui séparât leurs devoirs réciproques, en consacrant le principe que ces associations sont essentiellement religieuses, et par conséquent uni(]uement assujetties, pour leur régime intérieur, à leurévéque; 8" que les administrateurs ne pussent pas lenr refuser un aumônier à (lui il fût permis d'approcher des malades en tout temps et en toute liberté, et qu'à cet effet il fût logé, autant que faire se pourrait, dans l'intérieur de la maison ; 9" que Sa Majesté renouvelât l'ancien usage qui confiait aux soeurs la dépense intérieure et journalière de la maison, déclarant être sensiblement affligées qu'on en chargeât exclusivCuient des agents salariés, dont uu grand
nombre n'étaient que trop portés à s'enrichir aux dépens des pauvres, en leur refusant non-seulement les douceurs, mais même les choses les plus nécessaires; 10° que les administrateurs ne pussent pas disposer à leur gré et même contre l'intention des donateurs, des aumônes de confiance que les sœurs reçoivent, et qu'elles soient autorisées à les distribuer elles-mêmes sans être obligées d'eu rendre compte; 11° que Sa Majesté voulût bien agréer le vœu qu'elles formaient de voir remplacer les bureaux de bienfaisance par les anciennes assemblées des dames de charité. {Rnpp. à l' Emp., 4- févr. 1808.) — L'Eaipercur ' répondit à l'impéralricemèro qu'il avait fait connaître à son ministre des cultes son inlention que les règlements de ces différentes institutions fussent dans l'année revisés et arrêtés définitivement ; que toutes les maisons que les sœurs députées avaient demandées, que tous les feconisqu'elios avaient reconnus nécessaires sciaient accordés; et en effet, un décret du h lévrier 1808 porte qu'il est accordé, s:ir. le budget du ministre des cultes, pour la présente aimée, une somme extraordinaire de 182,500 fr. ' (Art. 1) ; que celte allocation pour les années suivantes sera de 130,000 fr. (Art. 2) ; que toutes les maisons que les différentes associations des sœurs de la Charilé ont demandées pour le service de !eu:s établissements leur sont acoordées.
Le décret impérial du 18 féviier 1809, rendu pour donner une preuve spéciale de protection aux maisons hospitalières, devint comme le Code civil de ces sortes d'établissements. — 11 est divisé en quatre sections : la première contient les dispositio:is générales; la seconde est relative au noviciat et aux v.TUx; la troisième, aux revenus, biens et donations; la quatrième, à la discipline
§ 1 '. — I^es congrégations ou maisons hospitalières de femmes sont mises sous la protection de Madame, mère de l'Empereur. (Art. i".) — Les statuts de chacune d'elles doivent être approuvés par l'Empereur et insérés au Bulletin des lois , pour être reconnus et avoir force d'institution publique. (Art. 2.) — Toutes celles dont les statuts n'auront pas été approuvés et publiés avant le 1" janvier 1810, seront dissoutes. [Art. 3.) — Le nombre des maisons, le costume et les autres privilèges, qu'il était dans l'intention de l'Empereur d'accorder , devaient être spécifiés dans les brevets d'institution. [Art. 4.) —Les demandes de sœurs pour desservir les hôpitaux devaient être adressées au ministre des cuites, qui s'entendait pour cola avec la supérieure, et au besoin faisait approuver la nouvelle institution par l'Empereur. [Art. 5.)
§ 2. — Les congrégations religieuses doivent avoir des noviciats. [Art. 6.) — Les novices ne peuvent faire des vœux qu'après seize ans accomplis , cl jusqu'à vingt et uu ans, si ces vœax ne peuvent être que pour un an. Il leur est permis, à vingt et un ans, de s'engager pour cinq ans. [Art. 7 el 8.) — Elles ont besoin du consentement requis pour le mariage. [Art. 7.1 Yoij. Consentement. --
CON
lO'iO
Leur engagement doit être contracté en présence de l'évêque ou do son délégué, et de l'officier civil, qui en dresse acte. {Art. 8.) — Celles qui, par leur âge ou leurs intînnilés, ne se trouvent plus en étal de faire leur service, sont entretenues aux dépens de l'Iiosj)ice dans lequel elles ont vieilli ou sont tombée< malades. {Art. IG.)
§ 3. — Chaque hospitalière conserve rentière propriété de ses biens et revenus; elle ne peut ni y.renoiici>r au profit de sa famille, ni en disposer, soil au proOt de la congrégation, soit en faveur de qui que ce soil. {Art. 9 et tO.) — Les biens de la congrégation, de quelque nature qu'ils soient, sont possédés et régis conformément au Co'le civil. {Art. ik.) — Ils ne peuvent être administrés que conformément à ce Code et aux lois et rùgleinenls sur les établissements de bienfaisance. {Ib.) — Les comptes des revenus de ch.ujue congréiia'.ion ou maison séparée doivent être remis, chaqi.e année, au ministre des cultes. {Art. 13.) — Les donations sont acceptées par \a supérieure générale, quand elles sont laites à loule la congrégation, et par la supérieure locale, quand elles seront faites à une maison particulière. {Art. 12.) — Les acies de donation doivent, pour la Gn d'accepter, être remis à l'évêque du lieu du domicile du donateur ou testateur, pour qu'il les transmette avec son avis an ministre des cultes. {Art. 13.) — Il n'est perçu, pour leur enregistrement , qu'un droit fixe de un franc
§ 4. — Pour le service des malades ou des pauvres, les dames hospitalières sont tenues de se conformer, dans les hôpitaux ou dans les autres établissements d'humanité , aux règlements de l'administration. {Art. 16.) — Chaque maison, et même celle du chef-lieu, .s'il y en a, doit être, quant au spirituel, soumise à l'évêque diocésain qui la visite et règle exclusivement. {Art. 17.) — Il doit être rendu compte à l'évoque de loulo peine de discipline autorisée par les statuts, (jui aura été inlligée. {Arl. 18.) — Los maisons hospitalières sont, comme toutes les autres maisons de l'Elal, soumises à la police des maires, des préfets et officiers de justice. {Art. 19.) — Les plaintes des sœurs sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de police correctionnelle ou autres plus graves, doivent être renvoyées devant les juges ordinaires. {Art. 20.)
La plupart de ces dispositions furent considérées comme non avenues, et contredites par les statuts qui intervinrent et les décrets qui les approuvèrent. — Ainsi, les statuts des sœurs hospitalières de Dôle , approuvés par décret impérial du 5 juin 1810, portent que Ie> sœurs émettront leurs vœux pour le temps qu'elles restennità la maison {An. 4) ; ce qui est coiitraire à l'article 8.; que le père spirituel gouvernera seul les hospiliilières, en ce qm concerne l'ordre spirituel; qu'il sera choisi par eAvs et ne pourra leur être imposé, et que sa charj;o sera à >ie ; ce qui est contraire à l'article 17.
Dillérents décrets impériaux du 22 octobre
1810, portant brevet d'institution civile de sœurs hospitalières , et reconnaissance de leurs statuts, furent publiés sans l'annexe de ces statuts, qu'ils prescrivaient ; ce qui offre l'exemple de la violation du décret dans sa publication, et l'inconvénient de laisser ignorer à qui de droit des statuts auxquels on donne l'exécution civik-.
La faculté de pouvoir augmenter le nombre de leurs établissements est accordée à plusieurs de ces congrégations par le décr. t qui les institue civilement. — Il leur suffisait d'abord d'obtenir pour chacun d'eux l'autorisation spécialedel'Empereur {Décret, 16 /«///. 1810, etc.); mais celui qui donne l'institution civile aux sœurs de la Charité de Besançon porte que cette autorisation sera donnée en conseil d'Etat , et que , avant qu'elle n'ait été obtenue, les préfets ne pourront pas tolérer l'esùslcnce de l'établissement. {Décret imp.,'-28 aoiit 1810.) — Depuis lors, le conseil d'Etat a toujours éié consulté. — Eu 1813, ce conseil décida, dans un avis approuvé le 23 novembre, que les conseils municipaux des communes , où on proposait d'établir des sœurs du Saint-Esprit de Plérin, seraient consultés et donneraient leur avis , 1° sur l'établissement des sœurs dans leurs communes respectives; 2° sur les dépenses annuelles de l'établissement el les premières dépenses pour le commencer ; 3* sur les moyens d'y pourvoir ; que le ministre (le l'intérieur donnerait son avis sur le tout, pour être ensuite , par l'Empereur en sou conseil, statué ce qu'il appiirliendrait, et que cet avis serait inséré au Bulletin des lois. {Av., 25 «or. 1813.)
Un décret impérial du 22 juin 1810 avait ordonné de publier le décret du 18 février 1809, dans les départements des l!ouches-du- Khin, Bouches-de-l'Escaut et arrondissement de Bréda. Voy. Bureaux de bienfaisance.
Hôpitaux.
L'établissement thermal de Vichy accorde l'usage gratuit des eaux aux membres des congrégations hospitalières. Voyez Eaux