‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 733 sur 824 · CONSCRIPTION · texte numérisé non relu

CONSCRIPTION

La conscription est un mode de recrutement (\u\ consistait à inscrire sur les rôles comme soldats les Français parvenus à l'âge de vingt ans, et à les y maintenir jusqu'à l'âge de vingt-cinq. — Elle fut établie par la loi du 19 fructidor an VI ( 5 sept. 1798).— Tous les Français furent conscrits à l'âge do vingt ans : il n'y eut d'exception réelle que pour ceux qui étaient déjà mariés depuis plusieurs mois au moment oii la conscription fut établie. — i'ar conséquent, les séminaristes l'étaient, comme les aulri's citoyens, dès l'inslant où ils arrivaient à l'âge de vingt ans, et devaient se rendre sous les drapeaux lorsqu'ils étaient appelés. — Ils furent déclarés exempts par une décision des consuls du 13 messidor an X (2 juillet 1802), qui fut convertie en décret impérial le 7 mars 180G, avec restriction à ceux qui étaient engagés dans les ordres sacrés. On accordait des exemptions particulières aux autres. {Décis. du 8 avril 1806.)

Quand il fut question d'exécuter la décision du 13 messidor, le ministre de la guerre demanda à Portails quelle était l'extension qu'il fallait lui douiier. Celui-ci répondit qu'il n'y avait lieu de dispenser de la coiiscriplion militaire que ceux qui , étant déjà promus au sous-diaconat, se trouvaient vraiment liés à l'état ecclésiastique. En conséquence, le ministre de la guerre invita les préfets à comprendre dans le rôle de conscrits ceux qui n'étaient engages que dans les ordres inférieurs.

Une décision du 2ï fructidor an XIII (11 sept. 1805) porte que , dans certains cas , la conscriplion peut n'être pas un objtaclc à co que quelques individus nominaiivemenl désignés continuent de résider dans les séminaires comme clercs étudiants, pourvu qu'on n'accélère point d'un jour le ternie avant lequel la loi ne permet pas que l'on s'engage dans les ordres. — Consulté, le 9 mars î812, par le ministre des cultfs , paur savoir si

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l'on lit. nit considérer comme réfraclaire à la conscription , cl envoyer sous les drapeaux un chanoine non enj;agé dans les ordres, qui refusait de prêter icrincnt, l'Empereur répondit ([u'il fallait faire marcher non-seuleuienl celui-là, mais les autres sans exception , s'ils se mettaient dans le même v.is. (llapp. et déc, 9 mars 1812.)

Dans le règlement délibéré par les Juifs le 10 décembre 1800 , et publié par décret impérial du 17 mars 1808, il est dit que l'une des fonctions des rabbins est d'exhorter d'une manière toute spéciale à l'obéissance aux lois, chaque année, à l'époque de la conscription, et de faire considérer aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré. {Art.'-2\.)

Déjà, el dès l'année 1802 , plusieurs évoques avaient écrit des letlres [)astorales à leurs curés dans le même sens. « A ces causer, disait, en terminant la sienne, l'évéque de Versailles, nous recommandons aux pères et mères d'inspirer ces nobles et religieux fccntiiuents à ceux de leurs enfants qui sont appelés à la conscription militaire; nous invitons, et en tant que de besoin, nous enjoignons à tous nos coopératcurs, curés, desservants, vicaires, et généralement à tous les prêtres employés au saint ministère sous noire autorité, de les y purler par tous les motifs de la religion el de l'obéissance aux lois; enfin, nous ordonnons que notre présente lettre pastorale soit lue publiquement au prône , dans toutes lis églises de notre diocèse, le dimanche qui suivra immédiatement sa réception. »

On leur en demanda de nouvelles au commencement de l'an XIY (1803). Ils firent des niandements dont le Moniteur publia des extraits.

La conscription , abolie par la Charte de 1814 [Art. 12), a été remplacée par le recrutement. {Loi du 10 mars 1818.) Yoy. Uecru- TESiENT, Service militairiî.

Charle de 1814, a. 12.— Lois du 19 fiucl. an VI (.5 sept. nos); du 10 mars ISlH.— Décrets impériaux, 7 mars l80t>, n mars 18U8.— Uécisiuii du premier consul, 13 mess, an .V (i juin. lS02i. — Décision impériale, 9 mars Isli, 21 liucl. an .\111 (Il sept. IsOo). — Uèyleuient pour les Juils, lOdéc. 1«UU, a. 21.

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