‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 734 sur 824 · CONSÉCRATION DES ÉGLISES · texte numérisé non relu

CONSÉCRATION DES ÉGLISES

On distingue deux espèces de consécrations en usage pour les églises el chapelles ; l'une , très-solennelle , dans laquelle sont euiplojés l'huile des catéchumènes, le saintclirèine et une eau bénite particulière : on r;ippelle dédicace {Voy. Dédicace] ; l'aulre , moins solennelle , dans laquelle un ne fait usage que de l'eau bénite ordinaire : ou l'appelle bénédiction. Voy. Bénédiction des églises.

A l'évéque seul appartient le droit de consacrer les églises par la dédicace ou par la siniple bénédiction Ainsi l'ont décidé les conciles, et d'après eux le clergé de France, dans l'article 29 de son règlement , lequel porte : « Ceux qui ont privilège particulier

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de bénir des ornements d'église , des inin^^os el des corporaux , ne le peuvent faire qu'eu leurs maisons el pour le service d'icelles, ni bénir oratoires cl cimctièics , ni réconcilier églises sans la permission par écrit de l'évéque diocésain. « {Ilègl. de 1625, a. 29.) — Les évêques ne doivent consacrer les chapelles ou oraloires domestiques que sur la représentation de l'ordonnance royale qui en autorise l'ouverture ou érection. (Décret imp. du 22 dcc. 1812, a. k.)

Actes législatifs.

Règlement des réguliers, Um, a. 29.— Décret impérial

du 22 déc. 1812, a. 4.

CONSÉCRATmN DES ÉVÊQOES.

I. De la consérraiion des éièques. — 11. he la cnnsécraiioii des évéïncs avant 17!lO. — III. Delà consécraiioii des évêi|iies depuis 17i.O jnsiju'au Concordat. — iV. De la consécration des évoques depuis le Concordat.

1° De la consécration des évéques.

La consécration épiscopale est la cérémonie religieuse par laquelle un prêtre est élevé à la dignité d'évêque. Elle est purement ecclésiastique de sa nature, fine regarde en aucune fjçon l'autorité civile.

2° De la consécration rfes évéques avant 1790.

Dans sa 23' session , le concile de Trente avait ordonné que l'évéque proposé pour une Eglise s« ferait sacrer dans les trois mois qui suivraient son institution, sous peine de perdre les fruits de son bénéfice, el avait décidé qu'il serait de droit privé du bénélice lui-même , s'il laissait passer encore trois mois sans se faire sacrer. [Cap. 2 de Réf.) — Le concile provincial de Bordeaux ( 1384 ) supposa les deux parties de celle disposition obligatoires en France ; ceux de Uouen (1381), Tours (1383), el Bourges (1584), lenouvelèrenl la première, qui fut cnnûrmée civilement par les articles 5 el 8 de l'ordonnance de Blois; mais elle resta sans effet, parce qu'il n'y eut personne qui en poursuivit l'exécution. (Ass.du clergé, 15G3, cah. a. 8.) — Le concile de Tours défendait que la consécration lût faite par un autre que par le primat lui-même ou le plus ancien do ses siiffragants, s'il n'y avait empécliemenl canonique, avec l'assistance de deux autres sufliagants appelés par le métropolitain, et qu'elle eût lieu dans la cathédrale même du diocèse auquel l'évéque élu était prêpusé , ou dans toute autre calliédrale de la province. — Celui de Beims (1383) voulait que personne ne fiit promu à l'épiscopal sans qu'il eût été préalablement infonué sur sa loi, son âge , sa vie, ses mœurs el qualités , el sur les motifs el raisons de son élection.

Avant sa consécration , l'élu ne pouvait exercer aucune des fonctions propres à la puissance d'ordre; mais il pouvait , môme avant le serment de fidélité, prendre possession du siège , exercer les fondions spirituelles dans son diocèse , et y taire ce qui tenait à la juridiction. ( Cons. d'Etat, arr. du 20 avr. 1037. Parlement de Paris, arr. du 19 juin 1006.)

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