‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 735 sur 824 · I0S9 CON · texte numérisé non relu

I0S9 CON

3° De la consécration des évéqnes depuis 1790 jusqu'au Concordat.

L'Assemblée nationale ordonna que la consécralion de l'évoque ne pourrait se faire que dans son église cathédrale, par son nié- Iropolilain ou, à son défaut, par le plus ancien évéque de l'arrondissement de la métropole, assisté des évéques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence du peuple et du clergé [Décret, l2juilL-2!v août

1790, tit. 2, a. 20), et que, avant la cérémonie de la consécration, l'élu prêterait, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le sernieiU solennel de veiller avec soin sur les fidèles qui lui sont confiés, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée pnr le roi. (Art. 21 .)

Les difficultés qu'éprouvèrent quelquesuns des évêques élus portèrent l'Assemblée àdécréterensuitc que, lorsquesur le refus du métropolitain et des autres évéques de l'arrondisscnienl, l'élu aurait été obligé de se relirer devers un évéque d'un autre arrondissement, pour avoir la confirmation canonique . la consécration pourrait se faire par l'évéque qui lui aurait accordé cette confirmation ( Décret, 15-24 nov. 1790, a. 10) ; et que, lorsque le siège de l'évéque consécrateur serait d'un autre arrondissement que celui de l'élu, la consécration pourrait se faire dans l'église cathédrale de l'évoque consécrateur ou dans telle autre église qu'il jugerait à propos. {Art. 11.)

Par un nouveau décret du 21-25 février

1791, elle donna aux évéques le pouvoir de faire les consécrations sans assistants, el les dispensa de demander la permission à l'évéque du lieu dans lequel ils la feraient.

Enfin, par un nouveau et dernier décret du 1-6 mars, elle décida que, pendant l'année 1791, l'évéquequi aurait donné la confirmalion canonique à un évéque élu pourrait aussi faire la consécration, ou déléguer à un autre le pouvoir de la faire dans telle église qu'il jugerait convenable, encore que les évêqut'S fussent du même arrondissement rnciropolilaiii que l'évéque consacré , el sans cire tenu de demander aucune permission à l'évoque du lieu.

k° De la consécration f/cs- évéques depuis le Concordat.

« Les archevêques consacreront et installeront leurs i^uffragaiiis. En cai d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par li'plus ancien évéque de l'arrondissement métropolitain. » {Art. org. 13.) — On dérogea à cette disposition dès l'année même où elle fut publiée. Trois des évêques nommés, savoir, Bernier, Cambacérès el de Pancc mont, furent sacrés à Paris par le légat lui-même, le 11 avril 1802. Dans la suite, quelques autres prélats reçurent aussi la consécration épiscopale do sa main , tels que Fescli, le IS noût 1802 de Broelie. le 17 novembre 1«03, etc.

CON

loeo

L'usage de se faire sacrer hors de sa province et du diocèse dans lequel on esi appelé s'est perpétué, et depuis lors un assez grand nombre d'évêques sont arrivés pour prendre possession de leur siège, après avoir été sacrés, soit à Paris, soit dans le diocèse d'où ils étaient tirés, soit toute autre part que là où les lois civiles, d'accord avec celles de l'Eglise et les convenances, exigent qu'ils le soient. C'est un abus que nous ne pouvons nous empêcher de condamner. On arrive à changer la foi quand on cesse de respecter la discipline.

Dans un décret impérial du 7 janvier 1808, il est dit que la consécration épiscopale ne peut être reçue par un Français nommé é\êque in parlibus a\ahl que ses bulles n'aient été examinées, el que la publication n'en ail élé permise. — 11 va sans dire que la même disposition serait appliquée aux évêques ordinaires, si le cas échéait.

Le serment de fidélité est prêté soit avant la consécration, soil après. {Art. org. 18.)

Concile ne 1 rente, sess. Si3 du la Réforme, cli. 2; de Rouen (1581); de Reims (1S83); de Tours (1583); de Bours^es (158i).— Assemblée du clergé, 1363, cali. a. 8.— Articles organiques, a. 9. — Onionnancede Blois, ii. bel 8. Conseil d'Elal, 26 avril 1657.— Parlement de Paris, arrêt du 19 juin 1806. — Décrets de l'Assemblée nationale, 13 iuill.-2i aoiil 1790, lit. 2, a. 20 el21; 18-21 nov. 1790, a. 10 ?t 11 ; 21-23 févr. 1791; 1-C mars 1791.— Décret impé rial du 7 janv. 1808.

Page 1