‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 737 sur 824 · CONSEIL ACADÉMIQUE · texte numérisé non relu

CONSEIL ACADÉMIQUE

I. Conseil académique , el sa coinposilion. — IL Ses attributions eu général.

1° Conseil académique, et sa composition.

Il doit y avoir au chef-lieu de chaque acadcmio un conseil composé de dix membres désignés par le grand maître parmi les fonctionnaires et officiers de l'académie {Décret du 17 mars 1808, a. 85.)

2° Ses attributions en général.

Il seratrailédansles conseils académiques, dit le décret du 17 mars 1808, 1" de l'état des écoles de leurs arrondissements respectifs ; 2" des abus qui pourraient s'introduire dans leur discipline, leur administration économique ou dans leur enseignement, et des moyens d'y remédier ; 3' des affaires conlenlieuses relatives à leurs écolesen général, ou aux membres de l'Université résidant dans leur arrondissement ; i des délits qui

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auraient pu être commis par ces membres ; 5" de l'examen des comptes des lycées et des collèges situés dans leurs arrondissements. {Art. 87.)

CONSEIL d'administration.

Toutconseil formé auprès d'un administrateur pour lui donncM- des avis et l'assister est un conseil d'administration. — Le conseil d'Etat, les conseils do préfecture, les conseils généraux de département ou d'arrondissement, et les conseils municipaux, sont des conseils d'administration dans l'ordre civil ; le conseil de l'évêque est un conseil d'admi- «istralion dans l'ordre ecclésiastique, et celui de fabriques, un conseil d'administration dans l'ordre civil ecclésiastique.

CONSEIL ADMINISTRATIF DE BlINFAISANCE PU- BLIQUE,

Voy. Conservatoires.

COKSEIL d'administration DE LA CAISSE DIO- CÉSAINE.

Le conseil d'administration de la caisse diocésaine est foruié, sous la présidence de l'évêque, 1" des vicaires généraux ; 2' d'un ceriain nombredechanoines ; 3° du supérieur du séminaire diocésain ; 4-° d'un ou de plusieurs curt's et desservants de la ville épiscopalc. {Décret imp. du 20 dvc. 1812, Hègleuients.)

CONSEIL d'administration DES CHANOINES HOSPITALIERS.

Dn conseil d'administration était établi par le chapitre général des chanoines hospitaliers du grand Saint-Bernard, pour assister le prévôt. {Stat. annexés au décret imp. du n mars 1812, a. k et 13.) — C'est lui qui recevait du prévôt les comptes du procureur général. {Art. 13.) — Le prévôt ne pouvait convoquer le chapitre général qu'avec son aulorisation. {Art. 4.)

CONSEIL d'administration ECCLÉSIASTIQUE.

Avant l'éreclion du siège de Langres , l'évêque de Dijon avait l'oriné un conseil d'administration ecclésiastique pour le département de la Haute-Marne, composé de deux vicaires généraux honoraires, de trois assesseurs et d'un prosecrélaire.

CONSEIL D administration de L ILE D ELBE.

C'est sur sa proposition, jointe à celle du commissaire général, que devait être réglé, dans l'île d'Elbe, le traitement du grand vicaire et celui des des'^ervants. Arrêté du 22 niv. an XI (12 janv. 1803), a. '*2.

CONSEIL d'administration PRÈS DU MINISTRE

des cultes

« Un conseil d'administration est établi près de noire ministre des cultes, porte l'article 5 de l'ordonnance royale du 2i octobre 18i4. — Ce conseil se compose du directeur de l'administration, qui en a la prèsiilence, cl des quatre sous-directeurs. {Ib.)-- 11 connaît des affaires qui lui sont attribuées par le règlement intérieur du uiiuislère. (ïè.)

Ce règlement est rapporté à la fin de l'article Administration générale deS cuLtES.

Nous y renvoyons.

conseils decuarité,

Les conseils de charité furent établis par rordonnanic royale du 31 octobre 1821, pour assister les commissions gratuites chargées de l'administration des hospices, et les bureaux de bienfaisance, afin lie mieux régler les formes et les garanties de Uur comptabilité, et en même temps de les dispenser d'un trop fréquent recours à l'intervention du gouvernement {Art. 1 , et Considér.) — Etaient membres de droit de ce conseil les archevêques et évêques, les premiers présidents et procureurs généraux des Cours royales, et à défaut de ceux-ci les présidents et procureurs du roi des tribunaux de première instance, les présidents des tribunaux de commerce, les recteurs des académies, le plus ancien des curés, les présidents des consistoires, les vice-présidents des chambres de commerce, et le plus ancien des juges de paix. {Art. 3.) — Les autres membres de ces conseils, au nombre de cinq dans les villes ou communes ayant moins de 5000 âmes, et de dix partout ailleurs, devaient être nommés et renouvelés dans les formes déterminées par l'ordonnance royale du 6 février 1818, qui accorde ces sortes de nominations aux préfets dans les villes et communes dont les maires ne sont pas à la nomination du roi, et la réserve dans celles-ci, au ministre de l'intérieur, qui seul avait le pouvoir de révoquer les uns et les autres. [Ib., et ord. 6 fév.i8\S, a. 2 et 3.) — Les conseils de charité se réunissaient soit avec les commissions administratives des hospices, soit avec les bureaux de bienfaisance, pour les délibérations concernant les budgets annuels, les projets de travaux autres que de simple entretien, les changements dans le mode de gestion des biens, les transactions, les procès à intenter ou à soutenir, les emprunts, les placements de fonds, les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles; les comptes rendus, soit par l'adminisiralioii, soit par les receveurs ; les acceptations do legs ou donations, et les pensions à accorder à d'anciens employés. (^1/7. 8.) — Ils avaient tous les ansdeux sessions ordinaires avec les commissions des hospices et avec le> bureaux de bienfaisance. {Art. 9.) — Ils pouvaient être cxtraordinairement convoqués, mais seulement pour s'occuper des affaires qui donnaient lieu à ces convocations. {Ib.) — Les époques des sessions ordinaires étaient déterminées d'avance par les préfets, qui prescrivaient et autorisaient les autres réunions. (76.) — Leurs délibérations ne pouvaient être exécutées qu'après avoir été approuvées soit par le roi, soit p.ir le ministre de l'intérieur, soit par les préfets. {Art. il.)

On peut voir dans cette même ordonnance les autres dispositions relatives aux attributions qui leur étaient accordées.

Est-il vrai que ces conseils n'alleignirent pas le but qu'on s'était proposé en les insli-

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tuant; que dans plusieurs localilés ils no furent pas inslilués, et que dans d'autres lei:rs réunions claii'nl iinomplèles, de sorle (juc leur existence élail un embarras qui coinpromeKait le service et excitait depuis longtemps de justes réclamations? Les considér.'iiils de l'ordonnance royale du 2 avril 1831 le (lisent, cl motivent ainsi la suppression qui eu fut faite.

Actes léghlaHfs.

Ordunnauces royales, G févr. 1818, a. 2 et 5; 31 ocl. 1821, a. 1,3,8,9, 11 ; 2 avril 1851.

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