‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 773 sur 824 · PUBLICS · texte numérisé non relu

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Cette loi créatrice des patentes a subi des modifications que nous n'avons aucune raison de faire connaître, puisque aucune d'elles n'a porté sur la disposition qui dispensait les fonctionnaires ou titulaires ecclésiastiques d'en prendre une.

6" De la contribution foncière.

C'est encore l'Assemblée constituante qui établit la contribution foncière. Son décret sur cette matière fut rendu le 20, le 22 et le 23 novembre, et publié le 1"^ décembre 1790. — 11 y est dit que la contribution foncière sera répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net , et qu'elle sera perçue en argent (Til. 1 , a. 1 et 3) ; que les marais , les terres vaines et vagues, serontassujetlis à la contribution foncière , mais que la taxe pourra n'être que de trois deniers par arpent (Til. 3, a. 1 et 2) ; que la cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée pendant les vingl-ciiiq premières années après leur dessèchement {Ib., ci. o) ; que la cotisation des terres vaines et vagues depuis vingt-cinq ans, et qui seront mises en culture, ne pourra de même être augmentée pendant les quinze premières années après leur défrichement (///., a. ti); que la cotisation des terres en friclK! depuis vingt-cinq ans, qui seront plantées ou semées en bois , ne pourra non plus être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation (Ib. , a. ~ ) ; que la cotisation des terrains en friche depuis vingt-cinq ans, et qui seront plantés en vignes, mûriers, ou autres arbres fruitiers , ne pourra être augmentée pendant les vingt premières années (Art. 8); que les terrains déjà en valeur et qui seront plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers , ne seront, pendant les quinze premières années , évalués qu'au même taux des terres d'égale valeur et non plantées ( Art. 9 ) ; que les terrains maintenant en valeur, et qui seront plantés ou semés en bois , ne seront , pendant les trente premières années, évalués qu'au même taux des terres d'égale valeur e( non plantées (Art. 10); que, pour jouir de ces divers avantages, le propriétaire sera tenu de faire, au secrétariat de la municipalité ( t à celui du district dans l'étendue desquels les biens sont situés, et avant de commencer les dessèchements , défrichements ou autres ami'liorations, une déclaration détaillée des terrains

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qu'il voudra ainsi améliorer (i4r(. 11); que les lerrains précédemment desséchés ou défrichés, et qui, coiiforriiémont à l'éditdelTGi el autres sur les dérrichemcnls et dessèchements, jouissaient de rexemplioii d'impôt, ne seront taxés qu'à raison d'un sou par arpent, mesure d'ordonnance , jus(|u'au temps où l'exemplion d'Impôt devra cesser {Arl. 13), que , pour déterminer la cole de contribution des maisons, il sera déduit un quart sur leur revenu , en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation (Tit. 2, a. 10), que la cotisation des maisons situées hors des villes , lorsqu'elles seront habitées par leurs propriétaires el sans valeur lociitive, sera faite à raison de l'étendue du terrain qu'elles occupent, si elles n'ont qu'un rez-de-chaussée (Ib., a. 11); que la cotisation sera double si elles ont un étage, triple pour deux, et ainsi de suite pour chaque étage de ])!us, et que le terrain sera évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la communauté (Ib., a. 11) ; que , quant aux maisons qui auront été inhabitées pendant toule la durée' de l'année expirante au jour de la confection du rôle, elles seront cotisées seulementà raison du terrain qu'elles occupent, évalué sur le pied des meilleures terres labouraides de la communiiulé [Ib., a. 12); que les bâtiments servant aux exploitations rurales ne seront point soumis à la contribution foncière, mais que le terrain qu'ils occupent sera évalué au taux dis meilleures terre-, labourables de la communauté (7f>., a. 13); que les fabriques et manufactures, les l'ornes, moulins et autres usines seront cotisés à raison de deux tiers de leur valeur locative , en considération du dépérissement l't des frais d'entretien et de réparation qu'exigent ces objets {Ib., a. H); que les mines et les carrières ne seront évaluées qu'à raison de la supcrficiedu terrain occupé pour leur exploitation {Ib., a. 15 et 10 ; que les terrains enclos seront évalués d'après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enclos donnant le même genre de i roduclions {Ib. , a. 17) ; que ceux enlevés à la culture pour le pur jigrémeut seront «values au taux des meilleures terres labourables de la conmiunauté {Ib.); que l'évaluation des bois en coupe réglée sera faite d'après le prix mojen de leurs coupes annuelles (Ib., a. 18); que l'évaluation des bois la.llis qui ne sont p;is en coupe réglée sera faite d'après leur couiparaison avec les autres tiois de la ccmmuiiauié ou du canton. Ces principes ont été développés et complétés dans la loi du 3 frim:iire an Vli ( 23 nov. 1798), qui, avec la loi du 2 messidor an Vil (20 juin 1799), celle du k frimaire an VII {•2'i nov. 17y;)) ,• servent encore aujoui.i'hui oi^ règle pocir l'assiette el la réoartilion de Cette contribution.

7° Exemption de la contribution foncière.

Les domaines nationaux non productifs exceptés de l'aliénatiun ordonnée par les lois et réserves pour un service national , tels tjue les deux palais du Corps législatif, celui

du Directoire exécutif, le Panthéon, les bâtiments destinés au logement des minisires et de leurs buri-anx , les arsenaux, magasins , casernes, fortifications et autres établissements dont la destination a pour <ibjet l'utilité générale, ne doivent être portés aux états de sections et matrices de rôle que pour mémoire ; ils ne seront point cotisés. >• { Loi du 3 frimaire an VII, a. 105.)

Les églises, chapelles , orat"ires et autres édiGces servant à l'exercice d'un des cultes reconnus par l'Etat , ont toujours été considérés comme des domaines nationaux dont la destination a pour objet l'utilité générale et n'ont pa-; clé cotisés depuis le Concordat ; mais il n'en a pas été de même des maisons presbj'térales et épiscoitales. [Décis. min., 28 sept. 1808. Recueil méthod.,n. k03, ao. 1811.) — Elles furent d'abord cotisées, et une ilécision du 1'^' pluviôse an XI (21 décembre 1803) déclara que cette imposition devait être payée par les communes, qui étaient les propriétaires (les bâtiments, et non par les curés qui n'en avaient que la jouissance. Voy. Presbytères , § 6. — On comprit cependant qu'il était absurde de faire payer à une commune l'imposition foncière d'une propriété non-seulement improductive pour elle, mais même onéreuse , puisqu'elle est tenue d'y faire les grosses réparations qui deviennent nécessaires. Un décret impérial du 11 août 1808, qu'on n'osa pas insérer dans le Bulletin des lois, les exempta de l'impôt , comme étant consacrés à un service public.

Le conseil d'Etat a maintenu cette exemption par deux ordoimances, l'une du 23 avril 183G , el l'autre du 22 janvier 18i0. — L'exemption s'étend aux jardins {Inslr, min. , a. 403), mais non aux autres propriétés du presbytère. Voy. Jardins. — Une autre ordonnance en conseil d'E'.at, rendue le 1" juillet 18'*0, décide que lors(iu'une école secondaire ecclésiastique a reçu par ordonnance royale le caractère d'établissement public, elle a dioil, eu cette qualité , à l'exemption de la contribution foncière.

11 a été décidé pareiirement : 1 " qu'une école subventionnée par la commune est une école publique, e\empte de l'impôt foncier, et que cette exemption s'étend aux bâtiments affectés au logeinenl des maîtres {Ord. en cous. d'Ei. , 1" jaiU. 1840); 2' qu'un bâtiment affecté par la fabrique, qui en est propriétaire , à la tenue des écoles chrétiennes delà paroisse et au logement des frères dits de la Doctrine chrétienne, est affranchie de la contribution foncière {Ord. en cons. d'Et., 19 juin 1838); 3» que lorsqu'une communauté autorisée à tenir un pensionnat de jeunes demoiselles pourvoit à la nourriture, à l'entretien et à l'éducation des jeunes ûUes pauvres, mais r 'çoit aussi des demoiselles pensionnaires, leiir établissement ne peut êlre exempté de l'impôt foncier, comme affecté à un service public. {Ord. en cons. d'Etat, 2 mars 1839.)

p.r une circulaire du 3 juin 18il , le ministre des ûnauces invite les préfets à faire

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cesser lei exemptions qui auraient été abusivement accordées à des communautés religieuses. Celui du commerce et des travaux pul)lics avait déjà décidé , le 30 juin 183t , (ju'on ne pou\ail, à raison de leur destination , exempter de la eonlribution foncière les bâtiments occupés par une communauté liospitalière. Voy. Bâtiment.

8" Par gui doit être payée la contribution foncière, des logements et des jardins fournis aux ministres du culte.

On mit d'abord à la cbarge de titulaire ecclésiastique la contribution foncière du logement et des jardins dont le département ou la commune lui accordent la jouissance. — L'archevê(iue de Turin fit réclamer. On représenta de sa pari que l'unique destinalion lie CCS propriétés était l'ulilité publique, et que la pauvreté des ecc!ési;istiques (]ui les occupent rend une pareille charge insupportable. Lettre du "29 nivôse an XII. (20 janv. 1804.) — Piirlalis, à qui le ministre de l'intérieur soumit des réclamations de ce genre qui lui étaient adressées, U\\ d'avis que les contributions foncières de ces propriétés, même de celles dont l'Ktal avait fait l'abandon aux communes, devaient êlre supportées par les communes, et consulta le gouvernement. Lettre du 29 nivôse an XII (20 janv. 1804). — Il écrivit en même temps au ministre des finances, qui lui répondit que la contribution foncière étant une cbarge inhérente à la propriété, celui à qui cette propriété appartient était tenu de l'acquiiter. Lettre de Portails, 27 germinal an J77(17 avr. 18041.

9° Du payement des contributions dues par les établissements publics.

« La contribution foncière, dit M. Dalbiz, est en général une charge de la propriété. Elle doit être acquittée par le propriétaire. 11 en est, l't cet égard, des corporations, des communautés, des villes, comme des particuliers. » [Dict.)

C'est par les mains du trésorier du bureau des marj^iiilliers que les contribulions de la fabrique doivent être payées. C'est à lui, par conséquent, que la réclamation <loil en être faite. — Mais le receveur ou percepteur ne j)eut user de contrainte envers lui, ni le citer devant les tribunaux, ni saisir-arréter les revenus dont il est chargé de faire le recouvreluent. Le conseil d'Etat, dans un avis du 26 mai 1813, l'a décidé à l'occasion des receveurs de communes, auxquels les trésoriers de fabriques doivent être assimilés. 11 doit s'adresser à qui de droit pour faire porter d'office sur le budget ce qu'il est en droit de réclamer.

Cette décision ne pourrait pas être appliquée aux éiablisscments ecclésiastiques, qui ne sont point assujettis à rendre annuellement leurs comptes.

10» De la compétence en matière de contributions directes.

Les difficultés qui peuvent s'élever au sujet des contributions directes sont de la

compétence de l'autorité judiciaire, (|uai\d il s'agit du droit d'imposer et de son légitime exercice, et de la compétence de l'autorité administrative, quand il s'agit de la répartition de ces (ontribulions et de leur recouvnnienl. — Nous sortirions des limites dans lesquelles nous sommes obligé de nous renfermer, si nous entreprenions de traiter cet article. Nous renvoyons aux auteurs qui se sont spécialement occupés des contribulions.

11" Prérogatives attachées à la contribution directe. Les anciens ou notables laïques protestants appelés à faire partie du consistoire local ou de l'inspection ne peuvent être élus ((ue parmi les plus imposés au rôle des contributions direcies (Art. org. prot. 18), et les vinitl-cinq chefs de famille çliargés de les élire doivent être les plus imposés au même rôle. {Art. 24.) — Les chefs de famille ([ui doivent êlre adjoints aux anciens pour procéder avec eux au renouvellement qui se lait par moihié tous les deux ans, doivent être choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes. \ oy. Plus-ijiposés.

Acies téfiislnlifs

Articles organiquPs proteblarils, a. 18, 2i. — Décrets de l'Assemtilée iiaiipuale, 1-1 1 aiiiil 1789, a. 9; âl auùtl789, a. 13; 7 oct. 1789; 4 11 niarsl79l); 2J et 23 iiov.-l" iléc. 1790, til. 1", a. 1 a 17; 13 jaQV.-19 févr. 1791, lit. 1";2- 17 mars 1791, a. 1 a 8.— l'r(icès-v(Ml)aiix, 26 sepl. 1789.— r.oiiiiié ocilé^iasliquo, 20 nov. 1790.— Lois, ~i mess, an III (12 juin. 17.1S); 31hm. an Vil (25 nov. 17i)8), a. 105; 4 tiiin. an VII (2t nov. 1798), a. 1 à 15; 3 iiiv. an VII (23 déc. 1798);2nrss. an V|I (20 juin 1799); 4 gi rin. an XI (25 mais 1803); 26 mars 1831, a 1 a 31; 11 avril 1832, a. 12 et 13 ; 21 avril 1832, a. 13, 17 et 27 ; 28 jmn 1833; 4 amH 18,34, a. 5; 14 juill. 1878, a. 2; 4 amU 18U, a. 5 — ArriHé consulaire, 2t llur. an VIII (14 mai 1^00).- llonseil (l'Hlat, or.l. ri'y., 2(1 lévr. 1852, 17 mai 1833, Il acjût 1833, 20 (évr. 1835, 21 oit. 1833, 23 cet. 183-j, 4 févr. 18.36, 17 août 1830, 6 avili 1836, 23 avvil 1836, 19 avril 1N.J8, 19 juin 1838, l'Miov. 1838, 11 janv. 1839, 2 mars 18,39,19 min 18.39, 29 ocl. 1839, 22 janv. 1840, t"jnill. 1840.— Avis d 1 26 mai 1813.— Ijrculaires minisléridles, 14 mai 1831, 'ijanv. 18"6, 3 juin 18tl.— Lettres et déiisions ministérielles, 1" iluv. an XI (21 déc. 1805), 2 I niv. anXU (2ljanv. 1.S04), 12 y.e\m. an XII (17 avrd 1804), 2Ss.f|ji. 1808, 30 juin 1831, 16 nov. 1837— Instructions et Hecueilmélliodique (an. 1811), a. 403.

Auteur et ouvrages çHés.

Dallez (M.), Dictionnaire de jurispr.- roja; (La) de ia

rériic, 10 févr. 184').

CONTRIDLTIONS INDIRECTES.

Les contributions indirecles frappent les objetsd'usage oude consommalion.Elles sont levées, les unes par l'Elal, les autres par les communes. — il n'a pu y avoir du doute que par rapport à une seule, la prestation pour les chemins vicinaux. Nous avons dit sous le mol Chemins vicinaux ce qui la concerne.

CONTRIDUTIONS EXTRAORDINAIRES.

Les contributions extraordinaires sont connues aussi sous le nom de centimes additionnels. Voy. Centimes additionnels. - La loi du 13 mai 1818, qui ordonne d'en imposer cinq en sus du principal de la contribution foncière et de la contribution personnelle et mobilière pour subvenir aux dépenses des communes (Art. 31), ordonne eu outre au conseil municipal, augmenté d.:s

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plus forts contribuables en nombre égal à celui rfe ses membres, d'en voter d'autres lorsqu'il y a nécessité de pourvoir à une dépense vraiment urgente. {Art. 39 et s.) — Cette imposition frappe tous les habitants

fiortés au rôle, sans distinction des domiciiés ou non f'omiciliés. (Cons. d'Et., ord. roy., 19 janv 1832.)

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