‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 772 sur 824 · CONTRIBUTIONS DIRECTES · texte numérisé non relu

CONTRIBUTIONS DIRECTES

I. Des contribuiions direcies. — II. De la conlribulioii personnelle. — III. De l.i coiiliil)ulion mobilière. — IV. De la coiilribulioii des portes el feiièlns. — V. Des pnieiites. — VI. Delà contribuliun foncière. — VII. Exeniplioii de la coiilribution loMiière. — Vlli. Par qui doit cire supportée la lontribulion foncière des édifices servant à loger les titulaires ecclésiastiques. — IX. Du payement des contributions dues par les établissements ecclésiastiques. — X. De la compétence en matière de coniriluitions direcies. — XI. Prérogalives attacliées à la contribution directe.

1° Des contributions directes.

Les contributions directes sont celles qui sont assises sur les persouiies, les professions, les habitations et les propriétés foncières. — Il y en a, par conséquent, de quatre espèces différentes : 1" la contribution personnelle;2" la contribution professionnelle qui porte aussi le nom de 7;(i<e»iies; 3° la contribution assise sur l'habitation, qui comprend celle des portes et fenêtres et la conlribuliou mobilière; k" la contribution foncière. Au nombre des projets de réforme, arrêtés dans la fameuse séance du 4 août 1789, se trouve la répartition égale des impôts sur tous les citoyens. — Cette égale répartition fut décrétée le 11 du même mois. (Art. 9.) Ou l'inséra dans la Déclaration des droits de l'homme. (2C aoiit 1789, a. 13.) — L'Assemblée nationale avait décrété, le 23 septembre 1789, que les curés et vicaires congruistes, ou qui, n'étant point à la portion congrue, n'avaient qu'un revenu équivalent à celui des congruistes, étaient exemptés de l'imposition jusqu'au momeut où leur traitement serait augmenté. Le lendemain, un membre du clergé demanda avec instance que cette exception fût ôtée du décret avant sa sanction, disant qu'il était chargé par plusieurs de ses confrères de renoncer à toute distinction à cet égard. [Proc.-verb. du 26 sept. 1789.) — Une vive discussion s'engagea sur ce point. L'acceptation de la renonciation ayant été mise aux voix par le président, fut adoptée. {Ib.)

Le 7 octobre 1789, l'Assemblée nationale revint sur ce sujet, et décréta que toutes les contributions et charges publiques, de quelque nature qu'elles fussent, se raient supportées proporiionnellement par tous lescitoyens et par tous les propriétaires, àraison de leurs biens et facultés. — L'aniiéesuivante,enautorisantla municipalité d'Abbevilleas'imposerunetaxe pour lespauvres, elle décida quela taxe des ecclésiastiques, maisons religieuses et autres anciens privilégiés serait égale à celle de la capitation qu'ils payeraient la présente année. (Décret du -i-ll mars 1790.)

Sous cette législation, il n'y avait aucun titulaire ecclésiastique qui fût exempt de payer ses contributions pour l'impôt: c'est ce que le comité ecclésiastique répondit, le 20 nov. 1790, à l'abbé Uudimare : mais ils pouvaient en être dégrevés par les corps administratifs, lorsqu'il y avait lieu. Loi du 21 measid. un lll (12 juill. 1793), — Los choses uc sont pas changées depuis. L'article 13 de

DlCTtONN. JOE JURISP. ECCI.ÉS. I.

la Constitution porte que chacun contribue à l'impôt, en proportion de ses facultés et de sa fortune, aux charges de l'Etat. Les communes peuvent, (luaiul elles le veulent , dégrever les personnes ecclésiastiques.

Le fonctionnaire public, qui occupait uu logement dans une commune à ré|)oque de la confection des rôles et au 1" janvier de l'année à laquelle ces rôles se rapportent, doit être imposé dans celle commune. (Cons. d'£t., ord. ruy., 13 août 1836.)

2" De la contribution personnelle.

Cette contribution fut établie parla loi da 13janvier-18 février 1791, et comprise dans la contribution mobilière, que cette même loi établissait. (lit. 1.)

La loi du 3 nivôse an VII (23 décembre 1798) changea l'assiette et le recouvrement de cette contribution. Celle du 26 mars 1831 la sépara de la contribution mobilière (4r^ 1) ; elle établit qu'elle serait supportée par chaque habitant français de tout sexe, jouissant de SCS droits, et non réputé indigent, de même que par tout habitant non français résidant depuis six mois dans la commune (Art. 2), et qu'elle était due dans la commune du domicile réel. (/6.) — Sa taxe, qui est fixée d'après le prix de trois journées de travail, fut pot tée à '•• f. 50 c. dans les villes de 30,000 âmes et au-dessus ; à 3 fr. 73 c , dans celles de 20 à 50,000 âmes ;à3 fr. 30, dans celles de 10 à 20,000 âmes ; à 3 fr., dans celles de 3 à 10,000 âmes ; à 2 fr. 'i'Oc., dans les communes qui ont une population agglomérée de 1500 à SOilO âmes ; et à 2 fr. 10 c. dans toutes les autres communes. (Art. 4.) — Il fut décidé en même temps qu'au montant de la taxe personnelle seraient ajoutés les centimes additionnels généraux et particuliers fixés par les lois annuelles de finances. (Art. 5.)

Les choses ne restèrent pas longtemps dans cet état ; car la loi du 21 avril 1832, portant fixation du budget des recettes pour l'exercice de 1832, la réunit de nouveau à la contribution mobilière, et voulut que ces deux contributions fussent établies par voie de répartition entre les départements, les arrondissements, les communes et les contribuables (Art. 8) ; que le contingent assigné à chaque département fût réparti entre les arrondissements par le conseil général, et tntreles communes par les conseils d'arrondissement, d'après le nombre des contribuables passibles de la taxe personnelle et d'après les valeurs locativesd'habilation (Art.9); que le prix moyen de la journée de travail dans chaque commune fût déterminé par le conseil général du département, sur la proposition du préfet, sans qu'elle pût être fixée au-dessous de 50c. et au-dessus de 1 fr.50 c. (Art. 10) ; qu'elle fût due par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe, jouissant de ses droits, et non réputé indigent (Art. 12) ; que l'on considérât comme jouissaut de leurs droits les garçons et filles majeurs ou miueurs , ayant des moyens suffisants

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d'existence soilpar leur fortune personnelle, soi tpnr la profession qu'ils exercent, lors môme qu'ils hahiteraienl ;i veclcur père, mère, tuteur ou curateur {H).); qu'elle ne fût due que dans la commune du domicile réel {Arl.i3] ; que, lorsque, par suite dechuigement de domicile, un contribuable se trouverait imposé dans deux communes, quoique n'ayant qu'une seule babitalion, il ne dût la con- Iribulion que dans l<i commune de sa nouvelle résidence [Ib.]; que les ecdéiastiques logés (jratuitemenl dansilcs bdliments appartenant à l'Elal, aux déparlemenls, aux arrondissements, aux communes ou aux hospices, fussent imposables d'après la valeur locative des parties de ces bâtiments affectées à leur hab talion personnelle (/lrM5); que le conseil municipal désignât les habilanis qu'il croirait ilevoir exempter de toute colisalion, et ceux qu'il jugerait convenable de n'assujettir qu'à la taxe personnelle (ir/.18); que la contribution personnelle et mobilière fût établie po\'r l'année entière, qu'elle fût exigible dans sa totalité en cas de déménagement, et fût payée par les béritiers en cas de décès (Art. iil et 22) ; que de cinq en cinq ans il fût soumis aux Chambres un nouveau projet de répartition entre les déparlemenls, tant de la contribution personnelle et mobilière que celle des portes et fenêtres. [Art. '.'A.)

Celle dernière dis|)osilion a été abrogée par la loi du li juillet 1838, qui ordonne do soumotirc aux Chambres un nouveau projet de répartition dans la session de 18*2, et ensuite de dix annéescn dix années (Art. 2.)

En 1842, il fut staïué que ce projet de répartition serait présenté dans le cours de la session de 184'i-. — On s'en souvint en ISii ; mais ce fut pour déclarer ^lue l'article 2 de la loi du 14 juillet 1838 était et demeurait abrogé (Lof'rfw 4 août 18't4, a. o), et que cette contribution serait perçue en 1843, conformément aux dispositions des lois existantes. — Hien n'a été changé depuis lors à celle partie de la législation.

Cette conlribulioi) est due par tout habitant, français ou étranger, qui a ce qu'on appelle un chez lui, et n'est point réputé indigent. Le directeur de l'administration des contributions directes, dans une circulaire du U mai 1831, déclare que les religieux et religieuses vivant en communauté y sont assujettis, sauf ceux ou celles qui se vouent exclusivement et gratuitement soit à l'ins- Iruclion de la classe indigente, soit à des œuvres de chanté. . ,

Les ecclésiastiques qui ont un titre quelconque salarié par l'Elatsont, parcelaméme, censés être chez eux, lors même qu'ils habiteraient chez leur père ou leurs parents, n'auraient pas de logement à eux, et ne posséderaient rien autre chose dansla commune que les revenus et émoluments de leur titre et des fonctions qu'ils exercent. [Loi du 21 <itnn832, a. 12.)

De même que toutes les contributions directes, la contribution personnelle n'est exigible que pur douzième. — Gomme, d'un

autre côté, elle n'est due que dans la commune du domicile réel {Loi du 21 avril 1832, a. 13), et ne doit être imposée que sur ceux qui ont six mois de résiilence dans la commune {Loi du 2G mars 1831, a. 2), on pourrait croire que, dès l'instant où l'on cessed'avoir son dom icile dons une commune, on cesse d'être tenu de la payer du moins dans cette commune ; c'est ainsi que le bm sens le dit ; mais le léuislateur ayant voulu qu'elle fût établie pour l'année tout entière, et payée non-seulementparceuxqui ont (juilté la commune et la France, mais encore par ceux qui ont quitté ce monde, personne ne doit trouver étrange que le percepteur de la commune dont on est sorti la réclame pour l'année tout entière. — Il suffit que' la personne eût encore son domicile sur la commune au moment où les rôles ont été confedionnés, pour qu'on puisse l'exiger d'elle. {Urd. en cons. d'Etat, 20 févr. 1835 , Kersabiec ; G avril 183G, Ouflos.)

Le conseil d'Elat a décidé, dans une ordonnance du 17 mai 1833, que l'on devait considérer comme affectée à Ihatiilaiiou personnelle du fonctionnaire la parti,- non occupée par lui du logement qui a été mis à sa disposition et qu'il a acceptée sans réclamation. D'après ce principt-, la réclamation d'un desservant qui lemandailque ses impositions fussent réduites de moitié, attendu qu'il n'occupait que la moiiié du presbytère, a été rejelée. (Ord. r(j(/., 29 ocr 1839.)

Un élaliiissemeiil qui appartiendrait à une société parliculic're ne pourrait être considéré comme affecté ii un service public et exempt d'impositions. [Cons. d' Et. , ord. rojj., 2 mars 1S39.)

L'article 7 de l'arrêté du 24 floréal an VIII porte : « Tout citoyen qui aura été laxé à la contribution perso. nielle dans une commune où il n'a point de domicile, se )iourvoira devant le sous-prélet. La marche réglée par l'article 1" sera suivie, et, sur l'avis du di-^ recteur des contributions, le conseil de préfecture prononcera la décharge, dont le montant sera réimposé sur tous les autres habitants. » — 11 n'i st point parlé du cas où l'on serait conservé sur les rôles de la cote personnelle et mobilière de la commune après avoir changé de domicile. Ce cas n'avait pas été prévu.

3° De la contribution mobilière.

Nous venons de voir que la contribution mobilière fut établie en même temps que la contribution personnelle, et que ces deux cotes d'une imposition de même nature n'ont été séparées que dans l'intervalle de 1831 à 1832. Ce que nous avons dit de la contribution personnelle s'applique en très-grando partie à ce qui concerne la contribution mjbilièrc.

Toute maison meublée et susceptible d'être habitée, bien qu'elle ne le soil pas, est soumise à la contribution mobilière. [Loi du li avril 1832, a. 13.) —Les ecclésiastiques logés et meublés gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'Etat, aux communes ou aux

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élablissements publics, sont imposables d'après la valeur localivc des parties de ces îiabilaliuns affectées à leur liabitatiun personnelle (Art. 15), évaluée par coniparaison avec le loyer connu des autres habitants, porte l'arlicle 10 de la loi du 2(i mars 1831, contenant la uiênie disposition.

Le conseil d'Etal a maintenu au rôle de la coniribuliou mobilière un aumônier noD reconnu par l'administration d'un hospice, qui ne se trouvait loiié que provisoirement et par simple tolérance d;»ns l'établissement. (Cons. d'Et., ord. roy. k févr. 1836.)

Celui qui est logé en hôtel garni ne doit la contribution mobilière qu'à raison de la valeur localive de son logement , évalué comme un logement non meublé. {Art. 16.) — Les commissaires rcparlileurs de cette contribution ne doivent comprendre dans l'évaluation des loyers que les parties de bàtinients consacrées à l'habitation personnelle de l'individu imposé. {Art. 17.)

Enfin, dans sa circulaire du l'i^ mai 1831, le directeur de l'administration descontribntions directes décide que les religieux et religieuses, sauf ceux et celles qui se vouent exclusivement et gratuitement soit à l'instruilion de la classe indigente, soit à des œuvres de charité, doivent être imposés sous leur propie nom, si les supérieurs cl supérieures les désignent, et si les répartiteurs et les cunlrùleurs peuvent déterminer séparément la valeur localive de leur h ibitatiou personnelle, distraction faite, s'il y a lieu, des dortoirs, salles tl'ètudes, classes, réfectoires, etc., et, dans le cas contr;iirc, sous le nom du supérieur ou de la supérieure, et d'après la valeur localive totale de toute la maison. — lia supposé que les religieux et religieuses subvenaient à leurs besoins sur leurs propres revenus , ce qui n'est pas exact. Les couvents sont des asiles religieux, des établissements publics de retraite , kù l'on entre moyennant une somme une fois payée, et où l'on se trouve pour le leste de ses jours à la charge de l'établissement.

4" Des portes et fenêtres.

La contribution assise sur les portes e! fenêtres datedu k Iriiijairean VH(2'i nov.1798). — lillefulétabliesurles portes et fenêlri-s donnant sur les rues, cours ou jariliiis des bâtiments et usines. ( Art. 2. ) — Les portes et fenêtres servant à aérer les grang.s, b.'rgeries, élables, greniers, caves etauires loi ans non destinés à l'iiabitalion des hommes, ainsi que toutes les ouvertures du comble ou toiture des maisons habitées, en furent exemptes, de même que celles des bâtiments enjpioyés à un service public civil, militaire ou d'instruction ou aux hospices, à moins cependant que ces bâtiments ne fussent occupés en partie par des citoyens auxquels l.i Uépubliiiue ne devait point de logement d'après les lois existantes; car en ce cas la contribution des portes et fenêtres devait être payée par les personnes ainsi logées , mais seulement pour la portion de logement occupée par elles. [Art. S.) — 11 lut statué que cette

contribution serait exigible contre les propriélaircs et usufruitiers , fermiers et locataires princip.iux dis maisons , bâtiments et Usines, s.iuf leur recours contîe les locataires particuliers pour le remboursenuMit de la somme due à raison des locnux par eux occupés (Art. 12) ; (jue, loisque le môme bâtiment serait occupé par le pro|iriélaire et un ou plusieurs locataires, ou par plusieurs locataires seulement , la contribution des portes et fenêtres d'un usage conmiuii serait acquittée par les propriétaires ou usufruitiers {Art. 15); qu'elle serait payable par tiers. {Art. 13.)

La loi du 21 avril 1832 porte : « Les commissaires répartiteurs, assistés (lu contrôleur des contributions directes, rédigeront la matrice de la contribution des portes et fenêtres d'après les bases ûxées par les lois des X frimaire an Vil et k germinal an XI , sauf les modifications ci-après : « Il ne sera compté qu'une seule porte charretière pour chaque ferme , métairie, ou toute autre exploilalion rurale. — Les portes charretières existant dans les maisons à une, deux, trois, quatre et cinq ouvertures , ne seront comptées et taxées que comme portes ordinaires. — Sont imposables les fenêtres dites mansardes et autres ouvertures pratiquées dans la toiture des maisons, lorsqu'elles éclairent des appartements habitables. — Les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et mililaires, logés (jratuilement dans des bâtiments apiHirtenanl à l'Etal, aux départements, aux arrondissements , aux corn lunes ou aux hospices , seront imposés nominativement pour les portes et fenêtres des parties de ces bâtiments servant à leur habitation personnelle.» (.!/■<. 27.)

Il n'y a dans la loi du 4 germinal an XI que l'article 19 qui nous paraisse relatif à notre sujet. Il porte que les propriétaires des manufactures ne seront taxés que pour les fenêtres de leur habitation personnelle et de celle de leurs concierges et commis , et que, en cas de diftii ullés sur ce que l'on doit considérer comme minul'acluros , il y sera statué par le conseil de pi èlécture.

Il résulte de cette législation, à laquelle ii n'a été lait aucun cliaogement: l°que les édifices consacrés au culte . tels que églises, chapelles, sacristies, cloihers , ne sont pas imposables pour la contribution des portes et icnêl.'es, lorsqu'ils sont reconnu, pir l'Etat , parce qu'ils sonl employés à ■•n service publie d'instruction. Celte exemption esisle lors [iiéme que les bâtiments seraient loués, et que , par les clauses du bail , l'impôt devrait rester à la charge du bailleur. {Cous. d'Et. , 19 mai 18i3.)

2 Oue les maisons épiscopales , canoniales ou presbjtérales, fournies par l'Etat, les communes ou les établissements publics qui , d'après la loi du i frimaire an VII , étaient affranchies de cet impôt , le sont encore aujourd'hui.

3" Que ceux qui les occupent en totalité ou en partie ne sont plus exempts de [laycr cet impôt, qui est devenu uue coniribuliou uer^

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sonnelle pour eux depuis la loi du 21 avril 1832. Toute réclamation de leur part sorait rejetée , ainsi que la clé celle du curé de Bével, qui représentait , 1 ' que le logement n'était pas concédé gratuitement aux ecclésiastiques, mais faisait partie du traitement que la loi leur assurait; 2° que le presbytère iiabilé par lui appartenait à la fabrique et non.pasà la commune (Orrf. en cons. d'Et., 19 avril 1838, Jullinn); celle du curé de Sfrièches {Ord. en cous. d'Et., 'Hi janv. 18V0, Desfrièclies) ; celle du succursaliste de RIercey, qui représentait que l'imposlliou des portes et fenêtres n'était due que par les fonctionnaires publics logés gratuitement dans les bâtiments de l'Etat (Ord. en cons. d'Et., 1" nov. 1838) ; celle de l'aumônier de l'hospice de Domfront, qui n'élait logé que provisoirement. [Ord. roy., k févr. 1836.)

k' Que les séminaires diocésains, autrement dits grands séminaires, institués avec l'autorisation du gouvernement, reconnus par lui comme établissements d'utilité publique, ne sont lias sujets à cet impôt.

5° Que les écoles secondaires ecclésiastiques ou pelils séminaires, qui existent en vertu d'une ordonnance royale particulière, sont pareillement des établissements d'utilité publique, et ne doivent pas être imposés pour les portes et fenêtres.

Le conseil d'Etat avait décidé le contraire en 1832 (Ord. en cuns. d'Et.,26 févr. 1832, petit séminaire de tlrenoble), sous prétexte que ces établissements n'étaient ni entretenus par les deniers publics, ni dirigés par des professeurs institués par l'administralion publique.

La dernière de ces assertions est complètement fausse; car toute administration instituée par l'Etat, salariée par lui, surveillée et dirigée par lui, est essentiellement une administration publique. Telle est malheureusement, et coutrairementà l'esprit comme ai*x intérêts de la religion, l'administration ecclésiastique sous la législation civile actuelle. — La seconde était fausse aussi, en ce que le conseil d'Etat entendait par deniers publics ceux qui sortent dulrésor,tandis{5u'il faut étendre cette dénomination, et reconnaître ce caractère à ceux qui sont fournis par la masse des citoyens et non pas par quelques individus isolés.

Malgré cette ordonnance, le conseil de préleclure du déparlement deriudre décida que c'était à tort qu'on avait soumis à la contribution des portes et fenêUes la partie du petit séminaire de Saint-Gaultier, consacrée au logement et à l'iiisiruelion des élèves. — Le ministre des linances eut recours au conseil d'Etat pour faire annuler cet arrêté. — Le ministre des cultes intervint, dans l'intérêt des netits séminaires, et représenta que tes écoles secondaires ecclésiasti- (lues avaient toujours été considérées comme de simples dépendance'! ou annexes du séaiinaire diocésain, destinées aux études préparatoires; que, dans la presque totalité de ces écoles, un grand nombre d'élèves étaient reçus gratuitement ; qu'il clail suppléé à peu

près partout à l'insuffisance des ressources, par des fonds provenant de la charité publique ; que le décret impérial du G novembre 1813 créait un bureau d'administration unique pour le grand séminaire et pour les écoles secondaires ; que l'ordonnance royale du 3 octobre 1814 obligeait les élèves à porter l'habit ecclésiastique; que celle du 2 avril 1817 les rangeait nominativement dans la même catégorie que les grands séminaires, pour l'application des disposilions de l'article 910 du tiode civil et de la loi du 2 janvier 1817; que diverses autres ordonnances, e.t notamment celles du 17 février 1815 et du 16 juin 1828, faisaient sortir ces écoles du régime de l'Université, limitaient le nombre de leurs élèves et assujettissaient la nomination des supérieurs ou directeurs à l'agrément du roi.

Ces considérations prévaUirenl, et le conseil d'Etat rejeta celle fois-ci les conclusions du ministre des finances. (Ord. en cons. d'Etal. 23 oct. 1835.) — Il annula, le 14 janvier 1839, un arrêté du conseil de préfecture du département du Finistère, qui avait maintenu au rôle des contributions directes le petit séminaire de Pont-Croix, sous prétexte que les ordonnances des 5 octobre 1814 et 16 juin 1828 n'y étaient pas observées-, déchargea cet établissement de la contribution foncière à laquelle il avait été imposé pour les années 1836 et 1837; le déchargea pareillement de la contribution des portes et fenêtres, pour les ouverture» autres que celles servant à éclairer les habitations personnelles des employés logés gratuitement dans l'établissement . (Ord. en cons. d'Etat, 14 mn». 1839.)

On voit par cette ordonnance que si l'établissement est exempt de celle imposition, les directeurs et professeurs ne le sont pas, et doivent la payer pour la partie du bâtiment qii'ils occupent. C'est l'application rigoureuse de l'article 27 de la loi du 21 avril

A l'occasion d'un arrêté de préfscture du département de la Loire-Inférieure, le conseil d'Etat décida qu'une maison annexe du grand séminaire ne devait être imposée que comme le grand séminaire dont elle était une dépendance. (Ord. en cons. d'Etat,'2l oct. 1835, évèque de Nantes.)

GM^uelesbâtimenlsoccupés par des écoles publiques, communales et autres ne sont point soumis à la contribution des portes et fenêtres. « J'ai examiné cette question en conseil royal de l'instruction publiijue, dit le ministre de l'instruction publique, dans une lettre du IG nov. 1837, et j'ai reconnu, d'après les textes combinés des lois des 4 frimaire an VII, 26 mars 1831 et 28 juin 1838, 1° que les locaux d'écoles publiques doivent être exempts de la contribution des portes et fenêtres; 2° que dans aucun cas cette contribution ne peut être mise à la charge de l'tnstitulenr communal. »

Les religieuses qui tiennent les hôpitaux et maisons de secours ne sont, aux yeux de l'autoiiié civile, que de simples gagistes de l'administration. Le logement qu'elles occu-

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peut fait partie de celui qui est occupé par J''!!tablissemeiit lui-momc. Elles ne doivent rien pour les perles et fenéires.

Le conseil d'Etal, dans une ordonnance <]u 19 juin 1839, a décidé que le logement occupé par les directeurs d'une école gratuite était, comme le reste du liâtiment , exempt de la contribution des portes et fenêtres; et dans un décret rendu tout réccmluent, que le presbytère dont jouissait un •curé ou desservant à raison du binage, sans l'habiter, ne devait pas être imposé pour les portes et fenêtres. Voij. Iîinage.

Si l'on veut savoir encore mieux quelles sont les personnes logées dans les bâtiments d'utilité publique que le gouvernement veut assujettir à l'imposition des portes et fenêtres, il faut consulter la circulaire du ministre des cultes en date du Sjanvier 1836 : on y verra que les vicaires généraux, le secrétaire, l'arcbivif.te, le concierge, les domestiques ctautres commensaux del'évêché, le supérieur, les directeurs, les professeurs, le portier et les domestiques de la maîtrise et du séminaire doivent s'attendre à la payer.

il s'était élevé la question de savoir si le curé qui dessert une annexe, et jouit à ce titre du presbytère, doit en payer les portes et fenêtres. Le conseil de préfecture et la direction des contributions avaient décidé qu'il devait les payer; le conseil d'Etat vient d'annuler l'arrêté du conseil de préfecture, par la raison que le curé ne doit la contribution des portes et fenéires que pour le presbytère qui sert à son habitation personnelle. (Voix de la Vérité, 10 fév. 18i9.) — Mais toutes les pièces éclairées du presbytère, mises à la disposition du curé sans réclamation de sa part, peuvent être soumises à l'imposition des portes et fenêtres. 'Cons. d'Et.,ord. roy., 11 août 1833.)

5° Des patentes.

Par son décret du 2-17 mars 1791, l'Assemblée constituante substitua aux droits d'aides et à ceux qui étaient perçus pour la réception des maîtrises et jurandes , celui de patentes. ( Ai't. 1, 2 ê«7. ) — Tous ceux qui voulaient exercer un négoce, une profession, un art ou un métier, en obtinrent la liberté, à la condition par eux de se pourvoir auparavant d'une patente , d'en acquitter le prix et de se conformer aux règlements de police qui existaient ou qui pourraient être faits. [Art. 7.)

Furent seuls dispensés de cette obligation : 1" les fonctionnaires publics, exerçant des fonctions gratuites ou salariées parle trésor public , pourvu néanmoins qu'ils n'exerçassent pas d'autres professions étrangères à leurs fonctions ; 2° les cultivateurs occupés aux exploitations rurales; 3' les personnes qui ne sont point comprises au rôle do la contribution mobilière pour la taxe de trois journées de travail ; i» les apprentis , compagnons et ouvriers à gages, travaillant dans les ateliers de fabricants pourvus de patentes; 5° les propriétaires et les cultivateurs

pour la vente de leurs besliaux, denrées et productions, excepté le cas où ils vendraient les boissons de leur cru à pinte et à pot; 6 les vendeurs et vendeuses de fleurs, fruits, légumes, poissons , beurre et œufs, vendant dans les rues, halles et marchés publics, pourvu qu'ils n'eussent ni boutiques , ni échoppes, et qu'ils ne fissent aucun autre négoce. (Art. 7 et 8.)

Les ecclésiastiques dont le titre était reconnu par le gouvernement étaient alors considérés comme des fonctionnaires publics salariés par l'Etat. Voy. Fonctionnaires

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