CORPS
Dans le droit on appelle corps l'ensemble des indiviilus qui suivent la même carrière ou qui ont la même profession, le même étal, la même occupalion, bien qu'il n'y ait entre eux aucune association de formée.
Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué par des corps dé|iositaires de (luelque partie de l'autorité puhliiiue, soit par dépiitation , soit par correspondance enirc eux, est puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui peut de plus être condamné à l'inierdiclion des droits civiques et de tout emploi public pendant dix ans au plus. (Code pén., a. 123.) — Dans le décret impérial du 26 décembre 1813, corps est pris pour les dépouilles mortelles de celui dont on fait le service funèbre, et pour la représentation qu'on met à leur place lorsqu'elles ne sont pas présentes. [Art. 1".)
Actes Icgislalifs.
Code pénal, a. 123.— Décret impérial du 26 déc. 1813, a. 1.