‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 784 sur 824 · CORRESPONDANCE · texte numérisé non relu

CORRESPONDANCE

La correspondance est un commerce de lettres dans lequel il y a réponse de part et d'autre. — On voit, par les arlicles 76, 77 et 78 du Code pénal, que, par correspondance, le législateur a enlendu désigner toute espèce de communication par lettres , mémoires , rapports, eic. — La correspondance des ec-

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clésiastiques avec le chef de l'Etat ou les ministres l'st, comme celle de tout autre ci loyen affranchie du droit de Iraiisporl. lille doil être sous enveloppi; et grand papier: ainsi l'exieent les lois de la politesse. Celle des ecclésiastiques avec le préfet de leur département ou avec leur évoque , de même que celle des évéqucs avec les ecclésiastiques eniployés au service du culte dans leur diocèse, sont pareillement affranchies, mais elles doivenl, pour jouir de ce privilège, etie sous bandes. Vui/. Franchise.

U est défendu à tout minisire du culte a entretenir une correspondance sur des questions ou matières religieuses, avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement iiifiirmé le ministre chart;c de la surveillance des colles, et sans avoir obtenu son autorisation. [Code pénal, a. 207.) — L i contravention à cette défense est punie d une amende de 100 à 500 fr., et d'un emprisooneiiieiil d'un mois à deux ans quand elle est simple, et du banni.ssement ou d'une penie plus forte, selon la nature des faits , si elle est accoiiipuL-néf ou suivie d'autres faits contraires aux "dispositions lorinelles d'une loi ou d'une ordonnance. [Ib., a. 207 et 208.)

Les Irrmes employés par le législateur dans celle circonstance ne permettent pas de douter qu'il n'ait eu eu vue d'empèchir seulement ce que nous appelons en d'autres termes une correspondance suivie. De sorte que l'on peut, sans se mettre en opposilitin avec la loi, écrire pour des questions religieuses dont la solution est simple, et doit arriver jmmédiaiement avec la réponse.

« Tout archevêque et évoque pourra toujours lib.'-eiiieiil et sans obstacle communiquer avec le saiiit-siégc pour toutes les matières spirituelles et aflaiies ecclésiaslniues,» porte 1 article 7 du Concordat italien ( 1* sept. 1803.) il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement en France.

Il ne peut pas y avoir de correspondance entretenue de vive voix dans le sens que le législateur a donné à ce mot. M. Cariiot a oublié le vieil axiome de droit : Odia sunt restringenda, et a donné à l'article 207 une extension qu'il ne peut pas recevoir lorsqu'il lui fait atteindre ce qu'il appelle une correspondance verbale. — Mais on peut se concerter par correspondance, et ce concert , lorsqu'il a pour objet des mesures contraires aux. lois, esi puni, dans les individus ou corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique , d'un emprisonnement de 2 à 6 mois, peine à laquelle peut être ajoutée l'interdiction des droits civiques et de tout emploi pendant dix ans. [Cod. pénal, a. 123.) Les lois organiques sur le clergé de la République cisalpine portent que les évéques communiquent librement avec le saint-siége pour les affaires spiritueWts. Lois organ., 5 phiv. an X (25 janv. 1802), lit. 1, a. 1. — C'est aussi ce qui a eu lieu constamment en France, non-seulement pour ce qui concerne les ministres du culte catholique, mais encore pour ce qui concerne les ministres protestants. [Cire, du il janv. 181G.)

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Actes législalif^.

Code pénal, a. 76, 77, 1"25,.207 et 208.— Lois organi ques, S rluv. an X (-23 janv. 1^62), lit. 1, a. 1.— Circulaira duiiiinisneilc l'iiil , 1" janv. 1816.

CORRESPONDANCE AOMINISTBATl VE.

La correspondance administrative exige un soin loul particulier, et doit être conservée dans chaque sacristie parle curé , et dans chaque secrétariat d'évêché par le secrétaire. — Elle se compose de doux parties distinctes : les lettres écrites cl les lettres reçues.

H serait à propos de courber sur un regis- ;tre particulier toutes les lettres écrites admiiiislrativemeiit, ou du moins d'en conserver la date, l'objet et l'analyse. — Par deux circulaires, l'une du 21 mai 1806, et l'autre du 2 janvier 1833, le minisire recommande aux évoques : 1* de ne jamais traiter dans la même lettre deux olijets différents ; 2° de rappeler la date, le numéro d'enregistrement ei la division d'où part la lettre que l'on aurait reçue antérieurement, et qui motiverait celle qiie l'on écrit ; 3 de désigner avec beaucoup d'exaciilu le les lieux et les personnes dont il est question , V' et quand il s'agit de nomination, d'indiquer si la vacance provient de mort ou de démission- — Ces sortes de lettres doivent être simples, claires, méthodiques et dégagées de toutes réflexions étrangères au sujet.

Les lettres reçues sont particulières ou circulaires, manuscrites ou imprimées.— Les circulaires imprimées portent en marge l'indication de leur objet. Il faut la mettre en marge des lettres particulières, et mettre les unes et les autres dans des carions par ordre chronologique, les faisant relier quand il y en a un nombre sullisant pour former un volume, et y ajoutant une table analytique pour faciliter les rerherehes. -— Une lettre particulière peut contenir des choses qu'il^ ne serait pas convenable de publier ? Nous n'admettons pas dans toute sa latitude le principe émis à ce sujet i)ar le ministre de l'intérieur, qu'une lettre appartient autant à celui qui l'a écrite qu'à celui qui la reçoit. (Cire, iS févr. 181(5.) Les réponses ollieielles des supérieurs dins l'urdre administratif, surtout quand elles portent décision sur un cas particulier, appartiennent à tous les administrés qui ont intérêt de les connaître. On pourrait donc les rendre publiques sans le consulter. Ou le doit même en certains cas, mais nous croyons qu'il faut user de prudence , et attendre que cette publication soit sans inconvénient.

Les pasteurs protestants ont élé prévenus que toutes les affaires d'administration pour lesquelles l'avis du préfet était nécessaire devaient parvenir au ministre par l'intermédiaire de ce magistrat. (Cire, 18 sept. 1823.)

Actes législatifs.

Circulaires ministérielles, 3t mai 1806, 18 févr. 1816, 18

sept. 1823, 2 janv. 1S33.

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