‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 792 sur 824 · COUR DE ROME · texte numérisé non relu

COUR DE ROME

D'après 1 acception communément donnée jiu mot ronr, qunnd il s'agit des souverains, on ne devrait appeler Cour de Rome que le souverain et les officiers des Etats-Komains. — Les canonisles prennent le mot rour dans l'acception qu'il a conservée en jurisprudence, et appellent Cour de Rome le conseil ecclésiastique établi à Rome et les différentes commissions dont il se compose. — On donne encore ce nom à la Chancellerie ecclésiastique du p ipe

Il ét.iil défendu de recevoir, publier, imprimer,ou autrement mettre à exécution aucune espèce d'expédition ou de décret et autres actes de la Cour de Rome sans une autorisation du gouvernement. {Art. org., a. 1''.) — Depuis la publication du Concordat provisoire de Fontainebleau ( 13 février 181.3), cette défense a été considérée comme levée , et les choses se sont trouvées remises, par rapport à la Gourde Rome, dans l'ét/it où elles étaient anciennement. — L'Assemblée nationale avait décrété qu'à l'avenir il n'y serait envoyé aucun denier pour annates, ou pour dispenses, ou pour toute autre cause quelle qu'elle fût. ( Décret du 11 août 1790. ) Elle avait supprimé le payement de toute somme. (Décret, 13 juill. 1701.) Napoléon a rétabli les annates pour frais d'expédition de bulles, et les évêques ont continué de faire passer l'aumône ou componende de certaines dispenses. Voy. Saint-Siège

Actes législatifs.

ConcoTdatde 1813.— Articles orsaiiiques, a. . — Décrets, 11 août 1790, 13 juill. 1791.

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