CROIX
Les croix sont ou de simples signes de religion ou des monumenls religieux. — Parmi les croix qui sont une simple indication ou signe de religion, nous n'aurons à parler que des crois d'autel, des crois pastorales, des croix pectorales, et des croix processionnelles, le législateur n'ayant rien décidé de particulier par rapport aux autres.
Les croix monumentales sont placées ou dans l'église ou hors de l'église. — Celles qui sont placées dans l'église n'ont dû êlre élevées qu'avec l'autorisation de l'évéque et du curé et le consentement de la fabrique, qui est chargée de les entretenir comme objet d'ornement ou comme mobilier Dxe de l'église. {Décret imp. du 30 dtc. 1809, a. 37.) — Colles qui sont placées hors de l'église u'ont dû cire élevées qu'avec l'aulorisation de l'autorité ecclésiastique et de l'autorité publi(iue. Voy. Calvaibe. — 11 faut le consentement du conseil municipal pour les placer sur un terrain communal. {Lettre min. du 7 avr. 1829.) La fabrique a la propriété ou la jimissance du terrain sur lequel elles sont élevées. Elle ne peut jamais réclamer autre chose que la jouissance, quand elles snntsur la voie publique. Elle est propriétaire ou l'est devenue par prescription, quand elles sont enclavées dans les terres.
« Toutes les croix déjà établies, dit M. Puibusque, dans son Dictionnaire municipal, soit sur la voie publique, soit en d'autres lieux, doivent être respectées ainsi que les peliles statues de vierge incrustées aux murs des maisons partiiulières ; mais quand il s'agit d'établir une croixou unautresigneapparenl, il faut distinguer: Le premier devoir du maire, en pareil cas, est de consuller les ministres du culte relativement à l'opportunité de cet élablissement. S'il n'en résulte aucun inconvénient, et si le lieu indiqué dépend de la petite voirie, il peut prononcer ; si, au contraire, le lieu dépend de la grande voirie, il transmet la demande au sous-préfet avec son avis particulier, et il attend la décision de l'administration départementale. »
« Le premier consul a pensé qu'il était sage de ne donner lù autorisation ni défense relativement aux signes extérieurs que les habitants des petites communes ont l'usage de placer dans les chemins et autres lieux publics, mais seulement de les tolérer, à moins qu'il n'en résulte des inconvénients capables de les faire prohiber. » C'est ce que Portalis écrivait, le 7 messidor an X (-20 juin 1802). au prélét de police.
La loi (lui les proscrivait n'est plus applicable, nécis. min, 3 vend, an X (27 sept. 1801). On doit prévenir et réprimer 'ouïe atteinte portée au respect qui leur est dû. {Cire, inin., 22 mitrs 1831.1 — On peut en ordonner renli'vement lorsqu'elles deviennent une occasion de désordre, 'Dec. min., 7 fruct. an X
(23 août 1802). — Par délibération du 10 février 1832, le conseil municipal de Tarare délibéra le transport de la croix de mission de la place où elle était à un autre endroit. L'enièveiiienl fût fait en vertu d'un arrêté du maire, en date du 6 sept. 1833. — Le préfet du département du Gard annonça, dans une proclamation du 11 mars 1831, que celles qui étaient placées sur la voie publique allaient êlre ramenées avec respect dans le sanctuaire.
Un sieur Coquet avait transporté d'un endroit de son champ dans un autre une croix (jui existiiit avant la révolution de 17f9, et était en grande vénération : poursuivi pour ce fait sous la prévention de destruction et de dégradation d'un monument destiné à l'utilité publi(;ue, il fut condamné par le tribunal de Saint-Omer, et absous par celui de Montreuil, dont la Cour royale de Douai {Arr., 19 août 1839) confirma le jugement, par la raison que rien ne prouvait que l'érection de cette croix eût eu lieu par le fait ou avec l'autorisation de l'autorité publique , et que d'ailleurs , par cette translation, f;iile dans le but unique de mettre sa récolle à l'abri , le sieur Coquet , loin d'avoir nui à la décoration et à l'utilité publique, y avait contribué en la plaçant dans un lieu où elle était plus en évidence et plus à la portée des fidèles.
Sur le premier motif, la Cour fait une erreur volontaire, eu feignant de croire qu'il n'y a autorisation prouvée de la part de l'autorité publique que lorsqu'il existe des litres authentiques. Sur le second, elle oublie que celte croix constituait une servitude acquise au public, et que si, au lieu de la mettre primitivement sur les bords du chemin, on l'avait mise dans le champ, c'est probablement parce qu'il y avait eu des raisons pour en agir ainsi, et que c'est à ces raisons et non au caprice qu'il aurait été raisonnable d'attribuer le pèlerinage que les habitants faisaient à cette crois, qui était sans doute, là où on l'avait mise, un monument religieux uiçmoratif d'un fait, et qui devenait une croix ordinaire à toute autre place.
On ne peut contraindre un citoyen à laisser planter des croix sur son héritage. {Cour cass., 11 frim. an XIII.)
Acles législatifs.
Décret impérial, 3t) déc. 1809, a. 37.— Lellres et décisions niinisurieltes, S vend, an X (25 août IUOi), 7 avril 1829.— Circulaire minislérielle, 22 mars 1831.— Délibération du conseil muuicipalde. Tarare, lOlévr. 1852. — Arrêté du maire de Tarare, G sepl. 1853.— Cour de cassai ion, arr., Hlriiu.au MU (2 déc. 18W).— Cour rovaledeDouai, arr., 1!) août 1839.— Tribunal de Sainl-Omer, .jui;puicnl; Idem de Moulreuil.— Préfet du Gard, proclam., 11 luars
Auteur et ouvrage cités.
Puibusque, Dicliwmsire municipal.
CROIX d'autel.
Les croix d'autel sont ui\c partie indispensable du mobilier d'une église catholique. — C'est la fabrique qui doit les fournir. [Décret imp., ^Qdéc. 1809. a. 37.) Le curé surveille leur enlretien et en porte la dépense sur sou
CUL
CUL
élal qu'il présente au bureau des marguilliers. (Àrt.iii.)