‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 799 sur 824 · CRÉANCIERS DES TITULAIRES DOTÉS · texte numérisé non relu

CRÉANCIERS DES TITULAIRES DOTÉS

Les créanciers des titulaires dotés peuveulils poursuivre ces titulaires? D'abord ils no peuvent pas saisir le fond de la dotation, qui est inaliénable, et d'ailleurs n'appartient pas au débiteur; ensuite le revenu de la dotation est un traitement ecclésiastique, et les traitements eci:lésiasliqui'S sont insaisissables. — Le décret impérial du G novembre 1813 leur permet de requérir après décès l'apiiosition des scellés d;ins le palais et autres maisons occupées par l'archevêque ou évêque. {Art. 38.) C'est de toute justice. Ils ont droit sur tout ce qui appartient personnellement à leur débiteur et fait partie de sa succession.

CUtOENCE.

Les différentes crédences qui se trouvent dans les sacristies ou les éjilises sont immeubles par destination, quand elles font corps avec la boiserie ou l'arcbiteclure de l'édifice. — On ne peut changer ou modifier celles qui appartiennent aux églises cathédrales sans l'autorisation du ministre des cultes, d'a|)rès l'instruction ministérielle du 25 juillet I8i8.

CRÉDITS DES BDDGETS.

En terme de comptabilité, on appelle cié-

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dits les diverses allocations qui ont été autorisées et peuvent être régulièrement faites. — Les comptables ne doivent faire des dépenses que sur des crédits ouverts. — lis n'ont pas le droit d'alïecter à une dépense ce qui a été spécialement voté pour une autre, ni d'anticiper sur les crédits du budget qui suit, ou revenir sur ceux du budget qui prérède. C'est ce que portent les articles 2 et i du règlement de la comptabilité générale des cultes. (31 déc. 18il.) Voy. Payement. — Ils doivent enoutre renformercbaquedépense dans les limites de son crédit. — Néanmoins, comme les crédits ouverts sur le budget ne portent qu'une évaluation approximative, ils peuvent être dépassés, pourvu que ce ue soit que d'une somme faible, ou d'une somme provenant d'une augmentation de prix à laquelle on ne s'attendait pas, et qu'il y ail des fonds suffisants à l'article Dépenses imprévues. — Quand l'année administrative est écoulée, les crédits ouverts sur le budget sont annulés. On ne pourrait s'en servir qu'en assignant aux dépenses une date fausse, mauvaise ressource à laquelle il n'est même plus possible de recourir lorsque les comptes sont clos — Dans des circonstances extraordinaires, et pour subvenir à des dépenses imprévues, l'évéque pourrait, sur une délibération motivée du conseil de fabrique, ouvrir sur le budget courant ou sur celui de l'année qui va venir un crédit supplémentaire. Les règles d'une bonne et sage adminislrlion autorisent les allocations, dont les règlements n'ont pas parlé. — L'évéque pourrait aussi, sur une délibération du conseil et pour de justes raisons, changer la destination d'un crédit ouvert, afin d'en employer les fonds à une dépense plus utile ou plus convenable. — 11 faut en dire autant des excédants restés libres. (Cire, min., 10 air. 183o.) — Pour ce qui concerne les crédits ouverts au ministre des cultes sur le budget de l'Etat Voy. Budget des cultes.

C KLM ES.

Le crime est une action mauvaise de sa nature, et par là même punissable. — Il ne peut être puni néanmoins par les tribunaux que lorsqu'il a été prévu par la loi et soumis à une peine, tyest |iour celle raison que le Code pénal le définit : « L'infraction que les lois punissenl d'une peine afllictive ou infamantes, »(.4r^ !".)—« Ici s'élève, dit M. Vuillefroy, une question fort grave, et qui le devient d'autant plus i|u'ellc a donné lieu à des solulioMS ( ontradictoircs. Celte question est de savoir si le crime ou délit, commis dans l'exercice des fonctions ecclésiastiques ou relatif à l'exercice du culte, peut être poursuivi directement devant les tribunaux, ou si les i)oursuites no peuvent être intentées qu'avec l'autorisation pr^alible du gouvernement, donnée en conseil d'Etat.

« Pour établir solidement cette dernière doctrine, il faudrait pouvoir invoquer une exception lorinelle el directe, faite par la loi même. Cette exception, on aurait voulu la rencontrer dans l'article 75 de la Conslitu-

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tion du 22 frimaire an VIII, lequel porte qu'aucun agent du gouvernement ne peut être poursuivi, pour fails relatifs à ses fonctions,sans une autorisation préalable du (jouveriiemenl, rendue en conseil d'Etat. M lis, à l'époque de la Conslitulion du 22 frimaire, le culle n'txislail pas comme institution publique : l'article 95 n'a donc pi avoir en vue les fonctionnaires ecclésiastiques. La reconnaissance du culte qui a ou lieu dopuis, l'organisation publique qui lui a été donnée, l'intervention du gouvernement d;ins les nominations des fonctionnaires ecclésiastiques, sont-illes des motifs »)uirisants pour assimiler ceux-ci aux fonctionnaires publics, et leur appliquer, en l'absenci,' d'une disposition spéciale de la loi, le bénéfice de l'article 73 de la Conslitulion de l'an Vlll ? Celte prétention serait difficile à soutenir en présence des termes d'agenls dayoii.vernement,donl se sert la Constitution du l'an Vlll, et qui ne sont guère applicables aux titulaires ecclésiastiques. La Cour de cassation, dans quatre arrêts rendus en 1831, a d'ailleurs refusé d'admettre cette prétention.

« On a donc été obligé de chercher une exception à la loi commune dans un autre acte de la législation. On a cru la trouver, après bien des hésitations, dans les disjiositions de la loi du 15 germinal an X, qui défèrent au conseil d'Etat la connaissance des appels comme d'abus. On a supposé que cette loi avait établi, en faveur des ecclésiastiques, un droit analogue à celui établi par la Coiistilution de l'an Vil! pour les agents du gouvernement, et l'on a dit qu'il devait êtrt procédé, en cas de délit commis dans l'exercice du culte, par la voie d'appel comme d'abus, pour obtenir, non pas une déclaration d'abus évidemment inapplicable; mais une autorisation de poursuite devant les tribunaux.

« Cette inter!>rétalion paraissait repoussée par quatre arrêts de la Cour de cassation, en date des 23 juin, 9 septembre, 3 octobre et 23 novembre 1831;iMais elle a été di'puis admise par un arrêt du 18 février 1836. Elle est, d'autre part, consacrée en quelque sorte par un certain nombre d'ordonnances rendues en conseil d'Etat, et qui refusent les aulorisatioi'S de poursuites demandées par des particuliers, à raison de délits commis par des fonctionnuires ecclésiastiques dans l'exercicr de leurs fonctions.

« De celte sor-e de jurisprudence semi-judiciaire et semi-administrative , il semble résulter que les particuliers ne sont admis à poursuivre la réparation des délits de ce genre devant les tribunaux, qu'après on avoir préalablement demandé et obtenu l'autorisation dans les formes prescrites pour les appels comme d'abus.

■X Celle doctiùne est difficile à concilier avec le texte et l'espril d'ï la loi du 18 germinal an X.Lc texte ne parle du recours devant le conseil d'Etat ^uc d.uis les cas d'. bus. Les crim( s ou délits sont bien des contraventions aux lois de l'Etat, dans le sens le plus étendu du mot ; mais il ne s'agit ici que des contra-

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ventions qui n'ont pas le caractère de gravité des crimes et délits, et que des lois et règlements de l'Etat relatifs aux matières ecclésiastiques. Le but de la loi du 18 germinal, en un mol, a été uniquement d'atteindre les supérieurs ecclésiastiques, en raison du pouvoir que leur donnent leurs fonctions, là même où le droit commun ne les atteignait pas.

« L'esprit de la loi à cet égard n'est pas moins évident que son texte est formel. Les recours comme d'abus sous l'ancien régime, et dans la loi org.iniiiue de l'an X, n'ont nullement été introduits en faveur des supérieurs ecclésiastiques et dans un intérêt de protection analogue à celui qui a dicté l'article 73 de la Constitution de l'an VIII ; ils ont été introduits, au contraire, pour protéger les citoyens et les intérieurs contre les entreprises, les vexations et les excès de pouvoir des supérieurs ecclésiastiques.

;< Ainsi, le 6 frimaire an XI, M. Portails décidait que la loi du 18 germinal an X n'attribue pas an conseil d'Etat les choses qui touchent au délit proprement dit , et qui doivent continuer d'être portées aux tribunaux ordinaires. Il décidait, le 13 prairial, que les cas de recours n'embrassent que ce qu'on appelait autrefois les cas d'abus. Un ministre du (iilte , dit-il , dans l'exercice de ses fonctions, excède son ministère ; alors le recours au conseil (t't'lat compète ; inais si les procèdés déijéiièrenl en voie de fait, alors il y a crime , et non simplement abus: la chose ne peut plus être considérée comme simplemmt abusive ; elle devient criminelle. Enfin , le 22 février 1808, le ministre des cultes écrivait à un procureur général : Les- cures et desservi! nls ne peuvent être considérés comme fonctionnaires publics, et , hors le cas de recours au conseil d'Etat , qui ont remplacé les cas d'abus, les délits dont ils sont accusés rentrent dans la classe des délits ordinaires. »{Pag. V5 et s.)

Portails était devenu aveugle. Cette infirmité ne lui ôlait certainement pas ses connaissiinces ; mais elle devait nuire quelquefois à la justesse des réponses qu'il f^iisail. C'est ce qui est arrivé dans le cas présent, par rapport à l'application de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII (13 déc. 1799). Nous savons fort bien qu'en l'an \ III de la République française aucun culte n'était reconnu par le gouvernement ; mais nous savons aussi que, dans l'article 75, on a eu en vue les agents du gouvernement qui existeraient ou seraient reconnus dans la smle des temps, tout aussi bien que ceux qui existaient alors et étaient reconnus comme tels.

La question n'est donc pas de savidr si les ministres du culte étaienl alors reconnus ; mais si, par leur reconnaissance en 1801, ils sont 'ievenus agents du goiivernement. Chrétiennement parlant, les iiiinislres du culle cathuli<iue ne sont pas devenus agents du gouvernement, parce qu'ils ne peuvent pas le devenir sans perdre leur caractère de ministres de Dieu; mais, dans l'ordre politique, ils ne sont pas autre chose, et ce n'est qu'à ce

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titre que l'Etat s'occupe d'eux et peut s'en occuper.

L'Assemblée nationale n'a jamais considéré les fonclitinnaires erclésiastiques autrement qui' toninie des fonctionniiires publics. Voi/. Fonctionnaires pi'.lics. — Comment n-t-on pu douter, sons une ié^isialion sortie «le ses décrets et faiie entièrement selon son esprit , qu'on ne doive pas les considérer comme des iigents du gouvernement? L'erreur vient, sans doule, île ce qu'on a cru (|ue toutes les religions étaient en di hors de i'îitat , et que l'Iilat les tolérait toutes, sans en adopter au cune. L'Etat a , au contriiirc , adopté toutes les religions et les traite lonles comme faisant partit! de son administration , chose qui ne devrai! pas avoir lieu pour le catholicisme, m^iis qui n'en existe pas moins.

Dès l'instinl où, aux yeux du gouvernement, les religions qui! adopte entrent dans son administration et en l'ont partie, les ministres de CCS religions ne peuvent pas êlre autre chose, pour le conseil d'Eiut , pour la Cour de cassation et les Iribunauxcivils, que des iigents du gouvernement. Le conseil d'Etat ne les a jamais considérés autrement. La Cour de cassation pens^tit comme lui avant 1830. Nous croyons qu'elle a sagement fait de revenir à ceile manière de voir, la seule, à notre avis, qui soit rationnelle. Ainsi les administrés du ministre des cultes sont , dans l'ordre civil , dos agents du gouvernement et même des fonctionnaires publics , mais des agents et di s fonctionnaire; qui ont une constitution particulière reconnue par l'Etat, et qui i-e trouvent par elle snus- Iraits à l'administration et à la direction de ses bureaux ministériels.

Nous avons déjà mon(ré, en pailant de l'abus, qu'il y avait une diiîérence ess 'ntielle entre l'appel comme d'alms et le recours en cas d'abus. MM. Vuillelro) et l'ortalis luiiiiênie, dans sa défense des Articles organiques, veulent absolumentquecesdeux choses soient idenlii|ues. Celle erreur prouve qu'ils ne se sont f.iit, ni l'un ni laulre, une idée bien nelie de la question , et rend suspecio l'inlerprélation qu'ils donnent aux articles oiganiquesC et 8. — « Les cas d'abus, porte

l'article G, sont : la coniravenlion

aux lois et règlements de la lîépubliquc.» — « Toute contravrnlion commisi' par un ecclésiastique contre les lois et règ'emenis de l'Etat, dit à ce sujet Portails, est un véritable abus et même un délit, selon l'importance et la gravité des circonstances, et de la matière dont il s'agit. »

Aucune autre interprétation ne convient au texte; car il n'est jamais permis de prendre dans un sens particulier ce que la loi exprime d'une nianière générale. Ainsi Idute infraction dans l'exercice du culte aux lois et règlements de l'Eiat donne lieu à un recours au conseil d'Etat ; les poursuites judiciaires ne viendront que lorsque le conseil d'Etat, après avoir examiné mûrement les faits de la cause , aura jugé qu'il y a réellement un délit susceptible d'être poursui\i devant l'autorité compéleu*le. (Art.S.) —

Cette disposition de l'article 8 est en rapport avee l'extension que l'on a donnée à l'article 6,etprouve que l'on a supposé, comme un le d'vail, que le délit commis dans l'exercice du cuite devait être plus souvent un abus qu'un délit, et que les tribtmaux, avant d'entreprendre des poursuites judiciaires , devaient attendre que le conseil d'Rlat eût examiné le fait et prononcé sur sa nature.

Lors(]ue M. Vuillefroy dit que l'artic e organicjue 6 n'a eu d'autre but que celui d'atleiiidre le^ supérieurs ecclésiastiques, il oublie que cet article porte : « Il y aura recours au conseil d'Etal dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres jiersonneneccle'slastiqni's. »

Après avoir tiouiiué l'article G, et dénaturé l'arti le 8, il donnerait à penser qu'il n'a pas compris le sens de ces paroles : « L'affaire sera sui\ le et déiiniliveuient terminée dans la forme administrative , ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes, » lorsqu'il fait entendre que la déclaration d'abus n'a été ét.'.blic à d'autre fin que celle d'atteindre les ecelé.siastii\ues là où. le droit commun ne les atteint pas.

Le droit particulier puur les ecclésiastiques c'est le droit canon et le droit civil administratif: or, pour ce qui concerne la violation du droit canon , le conseil d'Etat doit renvoyer à l'autorité ecclésiastique , comme il doit renvoyer à l'auiorilé civile administrative ou judiciaire ce qui conceine ta violation ciiminelle des lois civiles. — La déclaration d'abus n'est autre chose qu'une déclaration d'aiius, c'est-à-dire une décision ponant que le ministre du culte est sorti des limites de ses droits, les a méconnus ou en a fait une fausse application.

Notre opinion est donc, contrairement à celle de M.\'uillefroy, (|ueles ecclésiastiques qui, en remplissant leurs fonctions, tomberaieiitdans des erreurs plus ou moins répréiiensibles , sont protégés , non-seulement connue agenis du gouvernement , par l'article 7o de la Constitution de l'an Vlll, mais encore comme ministres du culte , par les articles organiques G et 8 , contre les poursuites que croiraient pouvoir exercer contre eux , au préjudice de ia liberté dont ils ont besoin, les autorites adminisiralives ou judiciaires. Nous tenons en conséiiueiice pour mal i'ondés les jugements et arrêts qui ont prononcé le contraire.

Actes Ugislalifs.

Articles organiques, a. 6 et 8.— Con^tilulion du 22 frim. an Vltl (15tié-. 1799).— Happiiri du S' coiiipl. ;iii .VI /'J2 sept. 1805). — l.eUias et iléi:isiuiis inniisléri Iles, 6 fniii. an .\ (27 nov. 1801), 1.5 [irair. an .\ (2 juin lH02j, 22 tévr, isos.— (^,our de. cassation, 2.3 juin, 9 sept,, .3 oct., 23 unv IlSôt; 18 fé\r. 1836.

Auteur et ouvrage cités.

Vuillefroy (M.), Traité de l'ailministruiion du culte cc^ tlwlique, p. 45 el s.

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