‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 804 sur 824 · CULTE · texte numérisé non relu

CULTE

1. Des cultes. — 11. Du culte public avaiii 1789. — 111. Du culle public depuis 178'J jusqu'au Concordat de 1801. — IV. Du culte public depuis le Concordat de 18U1.

1° Des cultes.

Le culte est l'hommage que nous rendo.is à Dieu. — 11 est intérieur ou cxléiieur. Le culte inlérieurest du domaine de la conscience; nous n'avons pas à nous en occuper ici. — Le culte extérieur est privé ou public. Le culte extérieur privé a été l'objet de quelques mesures législatives que l'on rencontrera dans les articles de ce Dictionnaire auxquels elles se rapportent, ou dans ce que nous allons dire du culte extérieur public. Le culte extérieur public entre dans l'administration publique et suit des lois ou des règlements que nous ferons connaître. -On dislingue autant d'espèces différentes de cultes qu'il y a do religions, et dans la religion chrétienne on distingue le culte de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, de celui des autres églises. Nous conserverons cette

distinction. — Les cultes dont nous parlons dans ce Dictionnaire sont le culte catholique, les cultes protestants et le calte Israélite, (|ui tous sont reconnus par l'Eiat et reçoivent de lui la protection et les secours qu'il accorde aux établissements d'utilité publique.

2° Du culte public avant 1789.

La religion catholique, apostolique et romaine, qui avait présidé à la formation de l'empire français et l'avait eu quelque sorte constitué elle-même, était restée la religion de l'Etat. Son culte était le seul qui fiit public. Les cultes protestants et le culte Israélite étaient des cultes particuliers que l'Etat tolérait plus ou moins, selon que les intérêts de sa politique le lui prescrivaient, mais qu'il ne reconnut jamais.

Le droit d'organiser et de diriger le culte appartenait à l'Eglise. L'Etal le protégeait: son action ne pouvait pas aller au delà sans sortir des limites dans lesquelles sa puissance devait se contenir. Jamais le prince ne prit l'initiative d'une mesure relative au culte. Comme il avait seul le pouvoir de contraindre par des peines corporelles et des amendes, comme il dirigeait seul la force coercilive, l'Eglise, par la voix de ses évéques réunis en concile ou en assemblée générale, lui proposait, sous le litre de doléances, ou de remontrances, ou de décisions canoniques, selon les circonstances et le sujet, les règles qu'elle voulait établir. Le roi les adoptait et les publiait sous le titre de déclaration ou d'édit, et lorsqu'il y ajoutait lui-même quelques articles de police civile, sous celui d'ordonnance.

Ce n'est pas là ce qu'enseigne M. Dupin dans son commentaire sur les libertés de l'Eglise gallicane ; mais en attendant que nous le montrions en détail dans un traité particulier, nous pouvons déclarer que la doctrine de M. Dupin est contraire à tous les faits, et souvent même au sens naturel et véritable des articles de l'ithou.

Des propriétés et des redevances particulières que l'Eglise possédait elle-même et administrait à son gré, formaient la dotation du culle et fournissaient surabondamment aux frais qu'il pouvait occasionner.

3° Du culte public depuis ilS9 jusiju'en iSOl.

Lorsque l'Assemblée nationale abolit la dîme , elle annonça qu'elle aviserait aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culle divin. (Décret des k, 6, 7, 8 et i\ août- 3 nov. 1789, a. o.) — Celle déclaration fut renouvelée, pour ce qui concernait le culte catholique en particulier, lorsque ses biens furent mis à la disposition de la nation. Voy. Biens ecclésiastiques. — Dans le décret du 19-22 juillet 1791, il fut dit que ceux qui auraient outragé les objets d'un culle quelconque, soit dans un lieu public, soil dans les lieux destinés à l'exercice de ce culte, ou ses ministres en fonctions, ou interrompu par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque culle que ce fiit, seraient condamnés à une amende qui r.c

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pourrait excéder 500 livres, et à un erap/isoiiiK'iiieiil qui ne pourrait excéder un an ; que l'aiiiende seriiit toujours de 500 livres 1 1 l'einpi i'oniieiiient de deux ans, en cas de récidive, (lit. 2, a. 11.)

On sup|)osait ainsi de droit commun la liberté de tous les cultes qu'on n'avait pas encore osé proclamer.

C'est encore ce que l'on fit dans la Constitution du -i-l'i septembre î791 , dont la Déclaration des droits de l'Iiomme el du ciloyeu porte simplement : « Nui ne .ioit être inquiété pour ses opinions même religieuses, | ourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » [Arl. 10.) — Dans celle du îii juin 1793, on déclara que le libre exercice df;s cultes ne pomail être interdit. {Déctur. des droits, a. 7.) La Convention conclut de là que la liberté des cul'es était proclamée par l.i Constitution [Décret du 9 (limaire an 11 [29 nov. 17831). Ouelques jours après, dans un autre décret rendu le 18 frimaire (8 liée), elle défendit loules violences et mesures contraires à la liijerlé des cultes. Elle maintint cette literie dans le décret uu 18 floréal an 11 (7 mai 1794, a. 11.)

Vint enfin la Constitution du 5 fructidor an 111 (22 août 179o;, dont l'article S.'îi est ainsi conçu : « Nul ne peut élre empêché d'exercer, en se conformant aux lois, h' culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun cuîie. La République n'en salarie aucun. » Avant d'en arrivera ce point, où la République devait rester complètement étrangère au culle , puisqu'elle ne l'avait plus à sa charge, ou l'avait incorporé à l'adiiiinistraliou publique. Ses ministres étaient reconnus comme fonctionnaires publics. Voy. Fonctionnaires publics. Les électeurs civils les nommaient; les assemblées civiles ou corps administratifs les surveilliiienl. Ces mêmes corps ;idrninislraient les ressources du culte el les dirigeaient de concert avec l'évêque pour ce qui regardait la discipline ecclésiastique.

En exécution de l'article 354- de la Constitution de l'an III, il fut rendu, le 7 vendémiaire an IV (29 sept. 1795), un décret sur l'exercice et la poliie extérieure des cultes, dans lequel il est dit que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans l'exercice des cultes ne statuent point en ce qui n'est que du domaine de la pensée; qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans des mesures de police et de siireté publique, et déride en conséquence, 1" que tuul rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un cultr quelconque est soumis à la surveillaiic • des autorités constiiuées, mais que cette surveillance se renfermi' dans des mesures de police el de siJrelé publique (Art.l); 2" que ceux qui oulrageront les objets d'un culte quelconque, dijns les lieux destinés à son exercice, ou ses ministres en fonctions, ou interrompront par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque autre culle que ce soil, seront condamnés à l'amende et à la prisou [Art, 2J ; 3° qu'il csl défendu sous les

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