‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 805 sur 824 · VL · texte numérisé non relu

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mêmes peines à tous les magistrats d'interposer leur autorité pour contraindre ou empêcher de célébrer des fêtes {Art. 3) ; 4° que, avant d'entrer en fonctions, tout ministre du culle reconnaîtra la souveraineté du peuple, et promettra soumission cl obéissance aux lois de la République {ArC. 5 et 6) ; 5" que les communes en nom collectif ne pourront faire aucune acquisition de local pour le culle, former aucune dotation perpétuelle ou viagère, établir aucune taxe (Arl. 9 et 10); d" qu'il ne sera élevé de signes religieux et fait des cérémonies religieuses que dans l'enceinte du lieu destiné à l'exercice du culle [Arl. 13 et 14); 7° que nul ne pourra paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses eu à un ministre du culte. {Art. 19.)

Plusieurs autres décrets furent rendus sur des points particuliers, mais toujours dans le sens et en conséquence des principes posés par celui-ci; ce qui nous dispense de les faire connaître. Ils seront d'ailleurs mentionnés chacun en leur lieu.

Les ministres du culte étaient, ni plus ni moins que les employés dans l'ordre administratif, sous la surveillance et les ordres des préfets, quand la République eut été réorganisée el son territoire divisé en déparlements. Cirr. de i' administrai tur (jénéral du Piémont, 11 flor. an IX (1" mai 1801).

h' Du culte public depuis leConcordal de 1801.

« La liberté de conscience n'est pas seulement un droit naturel, dit Portails dans son discours au corps législatif, elle est encore un bien politique. » — Nous ne le croyons pas, mais peu in;porte. Le gouvernement partit de ce principe pour organiser luimême tous les cultes qui étaient alors publiquement exercés in France.

Les protestants n'avaient rien à dire : « Ils professent unanimement que l'Eglise esl dans l'El,it»(Portalis,j6.), cequi revientà direquo le culte chez eux n'est qu'une section de la police générale de la République. Il ne leur était pas permis de contester à la puissance temporelle le droit de l'organiser. Mais les catholiques auraient-ils accepté un règlement de cette nature? Non. On leur fit croire qu'il avait été fait de concert avec le saintsiège. Ceux qui avaient le secret de cette fourberie inqualifiable crurent, parce qu'ils reiitendaient répéter à satiété depuis dix ans, que les souverains en France avaient toujours disposé à leur gré de la discipline ecclésiastique, relativement à l'exercice et à la police du cuite. Ils ne virent dans ces articles, introduits par fraude dans la législation où ils étaient, par conséquent sans caractère el sans vertu, que ce qu'ils avaient de favorable au rétablissement de la religion ; sous ce rapport, ils les trouvèrent plus favorables à l'Eglise que ne l'était le Concordat. Jauffret, qui paraît avoir été de cet avis, dit que ce fut là une des réponses que l'on fil ans réclamations du pape. {Mém., t. 1, p. 71.)

Dans cette circonstance, les juifs comprirent leurs droits religieux el surent les faire

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respecter. — « En s'occupanl de l'organisalion des divers cultos, disait Porlalis dans son discours aux corps lésjislatifs, le gouvernement n'a |)oint perdu de vue la religion juive. Elledoil participer, comme les .lutrcs, à la liberté décrétée par nos lois. Mais les juifs forment bien moins une religion qu'un peuple; ils existent chez toutes les nations sans se confondre avec elles. Le gouvernement a cru devoir respecter l'éternilé de ce peuple, qui est parvenu jusqu'à nous à travers les révolutions elles débris des siècles, et qui, pour tout ce qui concerne son sacerdoce et son culte, regarde comme un de ses plus grands privilèges de n'avoir d'autres règlements que ceux sons lesquels il a toujours Vécu, parce qu'il regarde comme un de Sfs plui grands privilèges de n'avoir '/ue Dieu même pour législateur. » Disc, sur l'org. des cultes, 15 germ. an .\ (5 avr. 1802). — Cela signifie, en d'autres termes, que leurs rabbins ne s'étaient pas montrés disposés à accepter une constitution des mains de l'Etat. ils persévérèrent dans ces disposition^, qui doivent être celles de tous ceux qui professent une religion lévélée, et qui auraient été bien certainement celles des caliioliques, s'ils avalent su d'où venaient les Articles organiques et ce qu'ils étaient au fond. y'oy. Obgamsation.

La liberléd<'S cultes proclamée par la Convention ne cessa pas et n'a point cessé d'être un des principes constitutionnels de l'Etat. On la retrouve dans la Charte constitutionnelle du 6 avril 1814 (Art. 22), dans la Déclaration de Saiiil-Oueu (o mai ISl'i), dais la (Charte otlroyéc par Louis XVlll (juin 1814- , a. 5), dans l'Acte additionnel (22 avr. 1815, a. 62), cl:ins la Charte de 1830 (Art. 5), ei dans la Conslilution de 18ï8 (Art. 7.J — L'Empereur, dans le serment de son sacre, devait jurer de la faire respecter. Sénatus-cons., 30 [lor. an XU (20 mai 1804), a. 53. — II voulut l'introduire dans les Etals- Romains; Pie Vil la rejeta comme contraire aux canons et aux conciles, à la religion catholique, à la lianquillité de la vie et au bien-être de l'Etat par les conséquences funestes qui en dériveraient. (Pie Vil aux card., 5 fév. 1808. Corresp. offic, p. 43.) — Il avait raison. On l'a reconnu dans la pratique; car on ne laisse jouir de la liberté que les cultes qui ont déjà reçu de l'autorisation spéciale du gouvei nementunbrevetd'existence civile. — L'abbé Dieulin est dans l'erreur ou s'exprime fort mal, lorsqu'il dit que tout culte quelcon.iue reconnu ou non reconnu, né ou à naître, peut s'exercer non-seulement en particulier, mais encore publiquement, s'il n'y a pas plus de vingt personnes présentes à ses exercices. (Art. 378.)

Les cultes reconnus sont le culle catholique, les cultes proleslanls et le culle Israélite.—L.eurs frais sont à la charj.;e des communes et de l'Etal. Voy. Frais nis culte. — Leurs minisires reçoivent des traitements du trésor public : ceux des cultes clirétiens, en \ertu do l'article G de la Charte de 18;J0, et ceux du culte Israélite, en verlu de la loi du

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28 février 1831. Voy. Traitements. — Les édifices religieux, e'est-à-dire le temple et la maison qui iloit servir de logement au pasteur, sont fournis |iar les roinmuiics, excepté les eathédrales et les palais épiscopaux, qui doivenlétre fournis par le département ou par l'Etat, y. Emfices.— Chaque culte doit avoir son temple particulier {.irl. org, 46)61 son cimetière. Décret du 23 prair. an XI l { 12 juin 1804), a. 15. — D'après l'ariicle organique 43, dont les dispositions sonl à plus forte raison applicables aux autres cultes, aucune cérémonie extérieure ne devrait avoir lieu hors de l'enceinte des lieux spécialement consacrés à leur exercice ; mais les inconvénients auxquels on avail voulu obvier ne s'élant produits nulle pari, on a laissé tomber celte proliibitlon. Voy. Cérémonmks. — Il est defeiulu aux ministres d'un culle d'inculper, dans leurs discours ou instructions religieuses, ceuxd'un autreculte. (Art. org. ^'2.) Voy. ExiCRCiCE EXTÉniELR DU CULTE. — Aucune iuipositi m extraordinaire pour frais de culle ne peut être levée sur les communes, sans qu'au préalable les formalités prescrites parla loi n'ai' nt été accomplies. (Décret imp., 30 déc. 1809, a. 103.)

La direction des aiïaires concernant les culte-; fut coulérée, sous le Consulat, à un conseiller d'Etat; sous l'Empire, à un ministre fiarticulier ; sous le gouvernement intermédiaire, à un commissaire provisoire; sous la Restauration, à un directeur général et au grand aumônier, ensuite à un ministre. Voy. chacun de ces mots.

Relativement au culte que le gouvernement a le droit d'organiser lui-même, le ministre est le premier administrateur. Il ne serait donc pas surprenant de lui voir élever un jour la prétention de régler seul son exercice. C'est, du reste, ce qu'il a entrepris plusieurs fois de faire, en envoyant aux évêques des ordres particuliers dont il n'a été tenu aucun compte, mais qui n'en restent pas moins, pour montrer jusqu'où li^ gouvcrnemenl veut étendre les limites de la protection qu'il accorde. Voy. Cllte catuoh- QUE, Culte Israélite et Cultes protestants.

Un article des lois organiques religieuses, ar. êtées par la cniisulte de Lyon et publiées par le premier consul le 5 pluviôse an X (25 janvier 1802), porte : « Tout ce qui lend a dépraver publiquement les bonnes mtcurs cl à avilir le culle et les ministres est défendu. » (Til. 3, art. G.)

Notre nouvelle Constitution slalue que chacun reçoit de l'I'^tai, pour l'exécution de sou culte, une égale protection (Art. 7.) C'est ce que l'on avait d'abord arrêté en 1802, ainsi qu'on le voit par l'ariicle 2 du projet de décret du 21 vcnlôse (12 mars).

Dans un arrêt du2mai 1829, la Cour royale de (irciioble a jugé avec raison que, si l'article 5 de la Charte constitutionnelle assurait à tous les cultes une égale protection, cet article ne pouvait s'appliquer qu'à un culte professé et pratiqué de bonne foi; et la Cour royale de Paris, dans un arrêt du 3 decem-

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bre 1830, que si, depuis la promulgation de la Cliarie, les lois organiques des cultes reconnus avaient conservé leur vigueur, les réunions et associations pour l'exercice en commun des cultes non reconnus ne peuvent jouir du privilège d'être aiïranchies de toute surveillance et des prescriptions de la législation générale. — La Cour de cassation a prononcé que l'article 6 de la Charte constitutionnelle de 1830 n'excluait ni la surveillance de l'autorité publique sur les réunions qui ont ])our objet l'exercice du culte, ni les mesures de police et de sûreté sans lesquelles cette surveillance ne pourrait être efficace : que les dispositions de cet article nese concilienl pas moins avec la nécessité d'obtenir l'autorisation du gouvernement dans les cas prévus par l'article 291 du Code pénal qui se rapportent au\ choses religieuses ; que l'abrogation virtuelle de cet article et des suivants ne peut s'induire ni de l'article 5 ni de l'article 70 de la Charte de 1830; que, loin de là, ils ont reçu, et depuis sa promulgation , une sanction nouvelle de la loi du 10 Jivril 183i; que les Articles organiques du culte catholique et ceux du culte proleslanl mettent des limites au libre exercice de ces cultes, et que la loi du 7 vendémiaire an IV, inconciliable dans la plupart de ses dispositions avec celle de germinal an X, a été nécessairement abrogée. — La Cour royale de Paris a considéré comme commerçant l'individu qui se chargeait à forfait des frais nécessaires à l'établissement d'uncultenouvcau, et jugéqu'on pouvait ledéclarer en faillite. (/Irr., ibavr. 183i.i

Actes législatifs.

Concordat de 1801.— Articles organiques, a. io, 32. — Articles organiques des cultes prolestants. — Pio VII aux cardinaux, b févr. 1S08. — Consulte de Lvcin, luis oig. rei., t. Ml, a. ti.— Décrets, 4, 6, 7, 8 el 11 àoùt-î nov. 1789, a. 5; 19-22 juin. 1791, lit. 2, a. 14 ; 9 trini. an II (29 nov. 1795) ; 18 Irim. an 11 (8 déc. 1793) ; 18 llor. an H (7 mai 1794), a. 11;7 vend, .lo IV (29 se|>t. I79S).— Constitutions, 5-11 sept. 1791, a. 10; 24 juin 1793. Décl. des droits, a. 7; 51'ruct. an III (22 août 1793), a. 534; id. de 184H, a. 7. Charles du 6 avril 1814, a. 22; juin 1814, a. 5; 1830, a. 5 et 6, 70. — Sénaïus-consulie, 30 llor. an .\II (20 mai 1804), a. 53.— Déclaration de Saint-Ouen, 5 mai 1814. — Acte addilionnel, 22 avril 1815, a. 62.— Loi du 28 févr. 1831, 10 avril 183i. — Décrets ini|)ériaux, 23 prair. an XII (12 juin 1804), a. 13; 50 déc. iKOg, a. 103.— Projet de décret, 21 vent, an .\ (12 mars 1802'. — Discnursde Porl;ilis aux corps législatifs, 13 gerni. an X (5 avril 1802). — Circulidre de l'adminislrateur général du Piémont, Il llor. an IX (7 ni,ii 1801).— Cour de cassation, arr.,3 déc. 1836, 12 avril IS58. — Cour royale de Grenoble, 2 mai 1829; de Paris, Ib avril

Auteurs et ouvrages cités.

Correspondance olFicielle de la cour de Rome, p. 45. — Dieulin, Le Guide des curés, p. 578.— JaulTret, Mémoires sur lesuff. eccl. de Fr., t. I, p. 71.

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